Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, 09/666

  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Danger actuel et imminent·
  • Responsabilité pénale·
  • État de nécessité·
  • Conditions·
  • Enfant·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Etat de nécessité·
  • Droit de visite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’état de nécessité est caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale.

L’infraction commise devant seule permettre d’éviter l’événement redouté, à défaut de tout autre moyen, il faut donc que soit caractérisé un péril imminent, tel que la sauvegarde d’un intérêt supérieur, entraînant le prévenu à n’avoir d’autre ressource, que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale, cet intérêt supérieur s’appréciant de façon objective ; seule la nécessité impérieuse de commettre une infraction, constitue l’état de nécessité, visé par l’article 122-7 du code pénal

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. corr., 15 déc. 2009, n° 09/00666
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/666
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 1er février 2009
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022264202
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N DU 15 / 12 / 2009

DOSSIER 09 / 00666

prononcé publiquement le Mardi quinze décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO qui ont signé le présent arrêt en présence du ministère public près la Cour d’Appel sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 02 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur RAJBAUT Conseillers : Madame CHAPON

Monsieur SALVATICO

présents lors des débats : Ministère public : Madame MALLET Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUE X… Kaneng,

née le 09 avril 1972 à JOS (NIGERIA), fille de X… Mickaël et de Y… Lydia, musicienne, de nationalité nigériane, demeurant…-

Libre (O. C. J. du 03 / 04 / 2008)

Prévenue, appelante

Comparante

Assistée de Maître BARTHELEMY Régine, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE A… Simon, demeurant …

Partie civile, intimé

Comparant

Assisté de Maître BALAGUER Françoise, avocat au barreau de PERPIGNAN

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 02 février 2009 statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 15 janvier 2009, le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN a : Sur l’action publique : déclaré X… Kaneng coupable :- d’avoir à ELNE (66), sur le territoire national, depuis septembre 2007 au 02 avril 2008, en particulier le 18 janvier et le 15 février 2008, en tout cas depuis temps non prescrit, refusé indûment de représenter les enfants Davou et Shom X…

A… à Simon A…, qui avait droit de les réclamer en vertu d’un jugement du 19 septembre 2005, avec cette circonstance que les enfants ont été retenus hors du territoire de la République, au NIGERIA ; infraction prévue par l’article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal ;- pour s’être à ELNE (66), sur le territoire national, depuis septembre 2007 au 02 avril 2008, en tout cas depuis temps non prescription étant mère de famille, soustrait sans motif légitime à l’une de ses obligations légales, en l’espèce en soustrayant à leur père, pour les installer, scolariser et circoncire au NIGERIA, compromettant ainsi gravement leur sécurité, leur moralité ou leur éducation, les enfants mineurs Davou et Shom X…

A…, nés le 19 avril 2004 ; infraction prévue par l’article 227-17 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-17 AL. 1, 227-29 du Code pénal ;

en répression, l’a condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis. Sur l’action civile : a reçu Simon A… en sa constitution de partie civile en son nom personnel et condamné la prévenue à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la somme de 250 € au titre de l’article 475-1 du CPP. Le même a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs.

APPELS : Par déclaration au greffe en date du 03 avril 2009, la prévenue a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement, qui lui a été notifié le même jour. Le Ministère public a formé appel incident, le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS : A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2009, Monsieur RAJBAUT, a constaté l’identité de la prévenue. Monsieur SALVATICO, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale. La prévenue a été entendue en ses explications. Maître BALAGUER, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître BARTHELEMY Régine, avocate de la prévenue, a été entendue en sa plaidoirie.

La prévenue a eu la parole en dernier. A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 15 DECEMBRE 2009.

LES FAITS :

Simon A… et Kaneng X…, respectivement de nationalité anglaise et nigériane, se séparaient avant la naissance de leurs jumeaux, Davou et Shom, enfants naturels, le 19 avril 2004. Le 19 septembre 2005, l’autorité parentale était organisée par jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accordant à Simon A…, un droit de visite et d’hébergement classique. Le couple était, par ailleurs, connu des services de gendarmerie, au sujet de la garde particulièrement litigieuse de leurs enfants. En effet, après la circoncision des jumeaux, sur initiative de Kaneng X…, pendant leurs vacances au NIGERIA, opération à laquelle Simon A… était opposé, ce dernier décidait de ne pas remettre les enfants à son ancienne compagne à l’issue de son droit d’hébergement le 15 septembre 2006, l’accusant de les avoir mutilés. Kaneng X… déposait alors plainte contre lui. Demeurant introuvable, Simon A… faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Finalement découvert 4 mois plus tard en ESPAGNE, avec ses enfants, Simon A… était condamné le 22 janvier 2008 à 6 mois de prison avec sursis suivi d’une mise à l’épreuve de 2 ans, pour soustraction d’enfants par ascendant, des mains de la personne chargée de sa garde. Concomitamment, Kaneng X… avait saisi le Juge aux Affaires Familiales en août 2007, afin de se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suppression de tout droit de visite pour le père. Parallèlement, elle s’opposait à ce que Simon A… exerce son droit de visite et d’hébergement, les 18 janvier, 1er et 15 février 2008. Le 21 février 2008, ce dernier déposait donc plainte, pour non-représentation d’enfants, à l’encontre de la mère des jumeaux, expliquant qu’elle retenait Davou et Shom chez leurs grands-parents au NIGERIA, empêchant ainsi l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. L’ouverture d’une information était alors requise le 03 avril 2008 à l’encontre de Kaneng X… des chefs de non-représentation d’enfants, hors du territoire de la République et mise en péril de mineurs. Lors de ses diverses auditions, elle expliquait être partie de LONDRES avec ses deux enfants pour le NIGERIA en mars 2007, puis les avoir confiés, afin de suivre une formation sur LONDRES, au mois de septembre 2007 à leur grand-mère au NIGERIA, où ils suivaient leur scolarité dans un établissement français et où ils étaient parfaitement « stabilisés ». Kaneng X… reconnaissait avoir commis une infraction pénale en n’ayant pas avisé Simon A… du lieu où se trouvaient les jumeaux et en ne lui présentant pas les enfants. Elle précisait n’avoir trouvé que cette alternative le temps d’obtenir la décision du Juge aux Affaires Familiales, et afin de poursuivre sa formation professionnelle dans la musique au ROYAUME-UNI. Elle insistait, par ailleurs, sur le fait que son ancien compagnon agissait par vengeance suite à sa plainte pour enlèvement sans avoir aucunement l’intention de s’occuper des enfants. Kaneng X… était mise en examen et placée sous contrôle judiciaire le 03 avril 2008 avec obligation de rester dans les limites du territoire national et de se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie d’ELNE puis au commissariat central de TOULOUSE suite à son déménagement dans cette ville. Simon A… se constituait partie civile le 05 mai 2008. Le 05 mai 2008, une confrontation était organisée entre Simon A… et Kaneng X…. Cette dernière précisait que les enfants se trouvaient encore au NIGERIA du fait de leur absence de visa, mais que leur voyage de retour en FRANCE était prévu au plus tard pour le mois de juillet, afin d’effectuer la rentrée scolaire confirmant ainsi ses déclarations lors de sa mise en examen. Elle justifiait le placement des enfants au NIGERIA en mars 2007 par la visite, deux semaines auparavant, de Simon A… à son domicile, alors qu’il était sous mandat d’arrêt international. Elle considérait que ses conflits avec ce dernier avaient débuté avant la circoncision des enfants, tout en reconnaissant avoir pris l’initiative de cette opération sans en informer Simon A…, ce que ce dernier confirmait. Le 1er août 2008, Simon A… écrivait au Juge d’Instruction, pour l’informer qu’il n’avait pas de nouvelles de ses fils, qu’il n’avait pas encore revus. Le 16 juin 2008, l’organisation de la garde de Davou et Shom était révisée. Kaneng X… se voyait confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale des jumeaux dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, Simon A… ne disposant plus que d’un droit de visite simple au Point Rencontre de PERPIGNAN.

ET SUR CE : La prévenue est poursuivie tout d’abord, du chef de non représentation d’enfants (art. 227-5 du Code pénal) et d’autre part, du chef de soustraction à obligation légale compromettant santé, sécurité, moralité ou éducation des enfants (art. 227-17 du Code pénal). Elle sollicite sa relaxe des deux chefs de prévention, considérant qu’au titre de la non représentation d’enfants, cette infraction est justifiée par l’état de nécessité caractérisé par la crainte de réitération de l’infraction commise par Monsieur A…, de septembre 2006 à janvier 2007 (non représentation d’enfants à l’issue de son droit de visite et d’hébergement, du mois d’août 2006) et qu’en ce qui concerne la deuxième qualification, l’infraction n’est pas constituée, puisque loin « d’abandonner son devoir éducatif », elle a offert à ses enfants un cadre familial et éducatif tout à fait satisfaisant et conforme à leur intérêt. Elle soutient s’être trouvée dans la nécessité d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de ses fils, en ne les présentant pas à leur père, consécutivement aux faits d’enlèvement commis par celui-ci en septembre 2006 et dans l’attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales qu’elle avait saisi. Elle rappelle qu’elle n’avait pu récupérer ses enfants placés en centre d’accueil à BARCELONE que le 18 janvier 2007, étant observé qu’à ce moment là, Monsieur A… était en fuite et sans domicile fixe. Elle n’a donc pas remis les enfants à leur père, qui à ce moment là, n’avait plus d’adresse connue, puisqu’étant en fuite. Sa crainte était réelle, puisque dans l’attente de l’examen de la requête déposée devant le Juge aux Affaires Familiales de PERPIGNAN, elle pouvait croire à une réitération des faits par Monsieur A….

Les faits poursuivis se situant dans la période comprise entre le dépôt de la requête et son évocation par le Juge aux Affaires Familiales. Selon elle, l’état de nécessité est caractérisé, elle se devait de trouver une solution de garde fiable pour ses enfants, alors qu’elle-même devait effectuer une formation professionnelle à LONDRES, pendant l’année scolaire à venir. C’est en l’état qu’elle a confié ses deux enfants à la garde de sa mère au NIGERIA, laquelle présente toutes les garanties. Aujourd’hui, les enfants sont inscrits à l’école à TOULOUSE. La prévenue n’aurait en aucun cas « abandonné son devoir éducatif », mais au contraire, avait offert à ses enfants un cadre familial et éducatif, tout à fait satisfaisant et conforme à leur intérêt. Si elle n’a pas pu aller chercher en son temps ses enfants au NIGERIA, c’est bien parce que le contrôle judiciaire l’a mise dans l’impossibilité d’agir de la sorte en lui interdisant de sortir des limites territoriales du territoire national, après qu’elle ait été contrainte de remettre son passeport au greffe du cabinet du Juge d’Instruction.

MOTIFS DE LA DECISION :

— Sur la recevabilité des appels : Les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

— Sur l’action publique :

1) Sur le délit de non représentation d’enfants : Il est constant qu’au moment du dépôt de sa plainte, Monsieur Simon A… disposait, en vertu d’un jugement du Juge aux Affaires Familiales de PERPIGNAN en date du 19 septembre 2005, d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants, Davou et Shom. La prévenue n’était pas sans le savoir, étant relevé qu’elle a expressément reconnu devant les gendarmes et le Juge d’Instruction qu’elle avait sciemment refusé de présenter les enfants à Simon A…, malgré son droit de visite et d’hébergement en les emmenant au NIGERIA, sans l’en informer et en les laissant seuls dans ce pays à la garde de sa mère (leur grand-mère) à compter du mois de septembre 2007. Le délit est donc bien constitué et c’est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient a retenu la culpabilité de la prévenue de ce chef de prévention. Le fait justificatif tiré de l’état de nécessité invoqué (art. 122-7 du Code pénal) ne saurait être retenu par la Cour, étant rappelé que ce qui caractérise cet état, c’est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. L’infraction commise devant seule permettre d’éviter l’événement redouté, à défaut de tout autre moyen, il faut donc que soit caractérisé un péril imminent, tel que la sauvegarde d’un intérêt supérieur, entraînant la prévenue à n’avoir d’autre ressource, que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Cet intérêt supérieur s’appréciant de façon objective ; seule la nécessité impérieuse de commettre une infraction, constitue l’état de nécessité, visé par l’article précité. Au cas particulier, un tel état ne peut être retenu alors que le danger imminent ne saurait être recherché dans la crainte de réitération de l’infraction commise par le père. Objectivement, il n’y a pas ici matière à retenir la sauvegarde d’un intérêt supérieur de nature à permettre l’accomplissement d’un acte défendu par la loi pénale. Partant de ce chef de prévention, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue ainsi que la situation actuelle, dans la mesure où le reclassement de la prévenue est acquis, où le dommage causé est réparé et où le trouble résultant de l’infraction a cessé puisque les enfants sont désormais retournés en France, il convient de la dispenser de peine, au visa des dispositions de l’article 132-59 du Code pénal.

2) Sur le délit de soustraction aux obligations légales (art. 227-17 du Code pénal) : Concernant le fait de compromettre « gravement » la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation des enfants, encore faut-il prouver ce fait et l’intention de l’auteur, à savoir la conscience de s’être soustrait à ses obligations légales. Au cas particulier, cette preuve n’est pas rapportée et il ressort même de l’examen de la situation des enfants pendant la période visée par les faits, que loin « d’abandonner son devoir éducatif », la prévenue a offert à ses enfants, un cadre familial et éducatif tout à fait satisfaisant et conforme à leur intérêt. C’est ainsi, qu’un témoin, en la personne de Monsieur Louis RAOU-CASSIN, conseiller des affaires étrangères, représentant permanent de la FRANCE, près de l’UNESCO, atteste que les deux enfants ont été inscrits au NIGERIA dans une excellente école bilingue franco-anglaise et qu’ils ont bénéficié au cours de l’année scolaire 2007-2008 de conditions d’existence excellentes chez leurs grands-parents et ont à tout moment pu rester en contact avec leur mère qui a pu leur rendre visite sur place. Les enfants sont désormais inscrits à l’école à TOULOUSE et vivent dans les meilleures conditions. Il n’est donc nullement acquis que les conditions d’application de l’article 227-17 du code pénal sont acquises et partant, la Cour, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposent, ne peut qu’entrer en voie de relaxe de ce chef et infirmer le jugement querellé de ce chef de prévention.- Sur l’action civile : En l’absence de discussion de l’appelante sur l’action civile, cette dernière n’ayant conclu qu’à la relaxe pure et simple sans faire de subsidiaire et en l’absence d’appel de la partie civile, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur l’action civile.

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Madame Kaneng X… et Simon A…, et en matière correctionnelle après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME : Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public ;

AU FOND : SUR L’ACTION PUBLIQUE : Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants mineurs. Statuant à nouveau, déclare Kaneng X… non coupable du délit précité et la relaxe de ce chef, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de non représentation d’enfant ; L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,

Dispense de peine Mme Kaneng X…,

SUR L’ACTION CIVILE : Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ; La condamnée est avertie par le présent arrêt de la possibilité pour la partie civile de demander au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’exercer l’action en recouvrement des condamnations à des dommages-intérêts prononcées par le présent arrêt, une majoration de 30 % étant en ce cas appliquée pour couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission d’aide. Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; Informe la condamnée que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20 %, si elle s’en acquitte dans le délai d’un mois, à compter du prononcé du présent arrêt ; Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier, présents lors de son prononcé.

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