Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er décembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 1er déc. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT N°

DU 01/12/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Mercredi premier décembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame G, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 09 JUIN 2010


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame G

Conseillers : Madame E

Monsieur L


présents lors des débats :

Ministère public : Madame K

Greffier : Madame BOURBOUSSON


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUS

A U

Né le XXX à XXX, fils de A, ferrailleur, de nationalité française, détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve les maguelone

Détenu (Mandat de dépôt du 24/04/2009)

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître MALGRAS substituant Maître DARRIGADE X Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER

C N AS

Né le XXX à XXX, fils de C Raymonde, de nationalité française, demeurant XXX

Libre

Prévenu, intimé

Comparant

Assisté de Maître AO-AP Hervé-Charles, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire, le Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 9 juin 2010, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 15 avril 2010 qui a renvoyé A U et C N AS des chefs :

d’avoir à Z dans la nuit du 20 au 21 mai 2008, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré AM H, ladite personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension.

infraction prévue par les articles 224-3 AL.1,AL.3, 224-1 du Code pénal et réprimée par les articles 224-3 AL.3, 224-9 du Code pénal (natinf 11532)

d’avoir à Z dans la nuit du 20 au 21 mai 2008, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violence ou contrainte la révélation d’un secret et la remise de fonds valeurs ou d’un bien quelconque en l’espèce le code secret d’une carte de retrait, l’indication de l’emplacement où étaient conservé des fonds et des stupéfiants, au préjudice d’AM H, avec ces circonstances que ces faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.

infraction prévue par l’article 222-13 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal [NATINF 7883]

d’avoir à Z dans la nuit du 20 au 21 mai 2008 frauduleusement soustrait un véhicule, du numéraire, une carte de retrait, des clefs et des documents administratifs au préjudice d’AM H avec ces circonstances que ces faits ont été commis en réunion, avec des violences n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à huit jours, en l’espèce 6 jours

infraction prévue par les articles 312-2 1°, 312-1 AL.1, 312-8 du Code pénal et réprimée par les articles 312-2 AL.1, 312-13, 312-14 du Code pénal

et pour A U en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 mai 2004 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier.

Faits prévus et réprimés par les articles 311-1,311-4,311-13 et 311-14 du code pénal [NATINF 7873]

d’avoir à Z dans la nuit du 20 au 21 mai 2008 par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit un véhicule au préjudice d’AM H.

infraction prévue par l’article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6°, 322-18 du Code pénal [NATINF 11581]

* SUR L’ACTION PUBLIQUE

* a déclaré A U coupable des faits poursuivis et en répression l’a condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention.

* a renvoyé Monsieur C N des fins de la poursuite.

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2010 le conseil de Monsieur A U, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère public a formé appel incident contre M. A et appel principal contre M. C le 17 juin 2010.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 OCTOBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.

Madame E, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

M. A est présent et assisté de Maître MALGRAS substituant Maître DARRIGADE qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

M. C est présent et assisté de Maître AO-AP qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

M. A après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.

M. C intimé a été interrogé.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions

Maîtres MALGRAS et AO-AP ont été entendus en leurs plaidoiries.

Les prévenus ont eu la parole en dernier

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 01 DÉCEMBRE 2010.

Les faits

Le 21 mai 2008, à 01 h 10, les policiers du commissariat de Sète étaient appelés à Z à la suite d’une agression.

A leur arrivée sur les lieux à 01 heures 15, se présentait à eux AC H qui leur expliquait qu’au cours de la soirée du 20 mai 2008, aux alentours de 22 heures alors qu’il allait chercher son cousin Hassan chez R I, quai Voltaire à Z, à bord de son véhicule XXX, il avait été victime d’une agression.

Il déclarait que peu avant 22 heures, il avait contacté Hassan KAAOUASS par téléphone pour lui indiquer qu’il serait devant chez R I dans cinq minutes.

A son arrivée sur place deux hommes armés et cagoulés avaient ouvert les portières avant de son véhicule, l’avait contraint à s’allonger à l’arrière, l’un d’eux prenant le volant pendant que l’autre le maintenait au sol avec son pied chaussé de grosses chaussures et le frappait. Ils lui avaient demandé de l’argent ou des stupéfiants.

Ils l’avaient conduit dans la garrigue où ils lui avaient dérobé ses documents administratifs, la clé de son domicile, sa carte bancaire, son téléphone et lui avaient extorqué le code de sa carte à l’aide de violences commises notamment avec un objet tranchant.

Deux des trois hommes étaient partis visiter son appartement alors qu’il restait allongé à l’arrière du véhicule sous la surveillance du troisième, qui le menaçait de mort avec une arme.

Avant de quitter les lieux ils l’avaient déshabillé à bord de son véhicule, lui avaient fait retirer ses chaussettes et ses chaussures et lui avaient laissé son pantalon tout tailladé et une veste(D4).

Il décrivait les deux agresseurs qu’il avait aperçu mais dont les visages étaient dissimulés, l’un comme petit mais costaud et l’autre plus grand. Il pensait qu’il s’agissait de gitans d’origine espagnole, vu leur façon de s’exprimer. Celui qui conduisait avait les yeux bleus ou verts.

Un ordinateur portable et la somme de 150¿ avaient en outre été volés à son domicile, qui avait été fouillé.

Le véhicule d’AC H était découvert calciné, au lieu-dit les Rouires, environ 800 mètres de la limite de l’agglomération de Z et à 2.000 mètres du centre ville de Z. A proximité, les enquêteurs découvraient le caleçon et les chaussettes de la victime. (D14-D18).

AM H faisait l’objet d’une expertise médicale.

Il présentait des contusions minimes récentes de la face et du scalp, une éraflure de la main gauche suggérant une lésion de défense, des lésions ecchymotiques du bras et de l’épaule gauches suggérant des manoeuvres de saisissement et d’appui et 28 coupures sur la partie postérieure droite du corps, résultant de l’action d’un objet piquant, ayant un caractère superficiel mais dont certaines ont nécessité la pose de points de suture. L’ITT était estimée à 6 jours. (D31, expertise médicale D238).

Le 31 juillet 2008, F B, se présentait au Commissariat de Police et déclarait connaître les agresseurs de AM H s’agissant de U A, N AH et un troisième individu, gitan d’Alès, dont il ne connaissait pas l’identité.

Une nuit, au campement situé Mas de Saporta à Montpellier, il avait entendu U A et N AH, en compagnie d’un troisième homme originaire d’Alès, discuter entre eux et dire qu’ils s’étaient trompés de personne. U A avait enterré une cagoule, des gants, une paire de chaussures de sport, un couteau genre serpette et des gants derrière une butte de terre. Les recherches effectuées sur les lieux s’avéraient infructueuses (D63).

Plus tard U A lui avait raconté avoir enlevé un Arabe de Z, gros dealer de cocaïne et d’héroïne, qu’il avait tailladé avec sa serpette. En fait N AH et le gitan d’Alès avaient enlevé la victime dans le centre ville avant de la conduire dans la garrigue où les attendait U A. Ils étaient ensuite allés au domicile de la victime pour le fouiller mais étaient revenus bredouilles. Il précisait

qu’un certain R, qui hébergeait l’ami d’H avait donné des indications sur ses activités et son emploi du temps le jour des faits (D104).

Les vérifications faites par les enquêteurs permettaient d’établir que U A avait eu entre le 1er et le 25 mai 2008, vingt sept contacts avec la ligne ouverte au nom de M AK (D93).

Le compagnon de cette dernière était identifié comme étant N C (Dl01. F B identifiait sur photo N AH, comme étant N C (Dl04).

Il apparaissait que le 20 mai 2008, U A avait contacté à quatre reprises la ligne utilisée par R I entre 16 heures 10 minutes et 18 heures 03 minutes et P J avait contacté à deux reprises à 16 heures 57 minutes et 17 heures 46 minutes la ligne d’R I (D92).

L’exploitation croisée des facturations détaillées des lignes utilisées par U A et AK M compagne de C N faisaient apparaître qu’ils avaient échangés vingt sept appels entre le 1er mai 2008 et le 25 mai 2008, dont un la veille des faits à 11 heures 51 minutes (D93).

AM H entendu alors qu’il était en garde à vue dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants (D97)déclarait qu’il s’était rapidement douté que U A était un des auteurs de son agression, en raison de la petite taille de A et de sa voix aiguë. Il expliquait ne pas en avoir informé les enquêteurs car avant la visite de M B, il n’était pas sur de cette identification.

Il indiquait que seuls I et Hassan étaient avisés du rendez vous du 20 mai 2008 convenu l’après midi même vers 15 heures avec Hassan.

Le XXX,soit onze mois après les faits, les enquêteurs procédaient à l’interpellation de U A, N C et R I.

R I reconnaissait avoir, le jour des faits, contacté H à la demande de U A. Une quinzaine de jours auparavant il l’avait conduit devant le domicile de la victime.

L’après midi du 20 mai, U A était venu le chercher en voiture, il voulait rencontrer H et 'le choper’ pour avoir vendu de la drogue à un de ses petits cousins. A cet effet il avait pressé I de téléphoner à H pour le faire venir chez lui. Il était accompagné de F, qu’R I identifiait comme étant F B.

U A l’avait menacé de s’en prendre à lui s’il n’obtempérait pas. Après qu’il ait contacté la victime, A l’avait conduit à Montpellier ,devant le CFAI de Maurin, qu’il identifiera par la suite comme étant le camp du mas de Saporta.

Il avait attendu à l’extérieur du camp avec F B et U A était revenu avec N C et un autre individu. U A l’avait reconduit à Z.

L’exploitation de sa téléphonie permettait de localiser I le 20 mai 2008 à 18 heures 26 à Saint X de Védas et à 18 heures 36 à XXX

M I ne reconnaissait pas immédiatement N C sur photo (D147). Il l’identifiait un peu plus tard (Dl73) affirmant avoir prétendu ne pas le connaître par crainte des représailles.

Il contestait les déclarations de U A selon lesquelles les contacts téléphoniques entre eux étaient liés aux stupéfiants. Il reconnaissait avoir pu le dépanner en shit mais il précisait que cela s’était fait directement sans téléphone et pas au moment des faits. Il rajoutait que c’était principalement U A qui le contactait, ce que confirmait la téléphonie (D147-D154- D169-D173)

R I et F B étaient confrontés par les enquêteurs, ils confirmaient qu’après les avoir quittés, U A était revenu avec N C et une troisième personne.(D180)

Devant le magistrat instructeur R I maintenait ses déclarations. Il reconnaissait avoir renseigné U A sur les habitudes de AM H, sur son adresse et avoir à téléphoné à AM H pour savoir s’il allait passer le soir même car il avait l’habitude de passer le mardi. (D196).

U A interpellé le XXX, contestait sa participation aux faits. Il affirmait ne pas avoir vu N C depuis deux ans, ne pas l’avoir récemment contacté par téléphone, ni même sa compagne P J.

Confronté à l’analyse de leur téléphonie respective, il invoquait un petit trafic de shit et la jalousie de sa compagne ou peut être que sa fille qui avait joué avec le téléphone.

Pour la mise en cause d’R I, il évoquait une vengeance de ce dernier pour du shit impayé ou des pressions d’un tiers. De même il ne comprenait pas les raisons qui conduisaient F B à le mettre en cause.

Il finissait par admettre qu’il avait pu séjourner à Montpellier sur un camp autre que Bionne(D148, D151, D174).

Devant le juge d’instruction U A reconnaissait qu’il avait pu séjourner quelques jours dans le camp du mas de Saporta et que son cousin N C ait pu passer manger.

Il contestait formellement les accusations portées à son encontre par F B et R I et d’AM H(D194).

N C niait toute implication dans les faits.

Il déclarait ne pas avoir vu U A depuis 18 mois et ne pas s’être rendu sur le camp de la mission et ce en dépit des déclarations de P J qui étaient portées à sa connaissance. Lors de sa quatrième audition, il finissait par reconnaître qu’il avait vu U A mais à Agde et non à Montpellier.

Il déclarait ne pas connaître F B, déclarations qu’il réitérait au cours de cinq auditions avant de reconnaître qu’il le connaissait et qu’il l’avait vu chez U A au cours des mois de mars ou avril ou mai 2008 au camp de la Bionne.

Confronté aux déclarations d’R I, il déclarait que ce dernier qui ne le connaissait pas ne pouvait pas le reconnaître.

Interrogé sur les propos qu’il avait tenu lors d’une conversation téléphonique avec un tiers en 2009 (D221) « écoute moi bien, tu lui diras que la semaine prochaine, j’y casse la tête, je mets… je mets Je mets la cagoule tout si y faut », N C déclarait que c’était pour rire. (D145, D156, XXX.

Devant le juge instructeur, il niait toute implication dans les faits, mais reconnaissait confronté à la téléphonie qui mettait en évidence 27 contacts téléphoniques entre lui et U A qu’ils aient pu avoir des contacts pour parler boulot (D198).

F AJ était entendu en qualité de témoin par le magistrat instructeur. Il maintenait ses accusations à l’enccontre de U A, N C et R I (D203).

Devant le juge instructeur, AM H maintenait ses accusations à l’encontre de U A. Il indiquait que ce dernier était arrivé par la droite coté passager, c’était celui qui avait enjambé le siège avant, celui qui l’avait coupé. Il n’avait pas reconnu ses deux autres agresseurs qu’il n’avait jamais vus (D207).

Une confrontation était organisée entre R I, U A,N C et AM H.

R I maintenait ses déclarations. AM H confirmait que U A était son agresseur, mais ne pouvait identifier N C dont la voix 'ne lui revenait pas.'

U A niait toute implication dans les faits. N C, évoluait dans ses déclarations en reconnaissant avoir été en contact avec U A et l’avoir côtoyé durant cette période.(D208).

AK M, ancienne compagne de N C, était entendue à la demande de ce dernier. Elle soutenait ne pas fréquenter le couple A-J tout en déclarant qu’elle avait eu des contacts téléphoniques répétés avec ces derniers notamment pour transmettre des messages à son oncle. Elle déclarait que son ex-compagnon était avec elle le 20 et 21 mai parce qu’elle l’aimait et qui il était tout le temps avec elle.(D251 )

Le troisième homme impliqué dans les faits n’était pas identifié.

Devant les premiers juges le 9 juin 2010, M. I a confirmé avoir téléphoné à la victime , à la demande et sous la menace de A U et avoir eu peur de représailles de la part de ce dernier.

Monsieur C a nié sa participation aux faits reprochés, affirmant être resté avec sa compagne chez lui durant la nuit du 20 au 21 mai 2008.

Monsieur A a également nié sa participation aux faits poursuivis. Il a mis en avant les changements de version de Monsieur I et de la victime, ainsi que les contradictions dans le témoignage de Monsieur B.

SUR QUOI LA COUR

* Sur la recevabilité des appels

Les appels de M. A et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

* Sur l’action publique

Moyens des parties

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. C demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Il fait valoir les contradictions dans les déclarations de M. I qui ne l’a reconnu que tardivement, les incohérences de M. B qui ne s’est pas présenté à la confrontation, l’absence de communication téléphoniques entre lui et M. A entre le 19 et 23 mai 2008, le fait qu’il n’ait pas été reconnu par la victime lors de la confrontation et le témoignage à décharge de sa compagne Melle M.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. A fait plaider sa relaxe au regard de la reconnaissance tardive de M. M. H, des déclarations incohérentes de M. B non confortées par la découverte des pièces à conviction , de la mise en cause de M. I non confirmée par les fadets. Mais surtout il soutient qu’il ne pouvait être présent sur les lieux au moment des faits, son téléphone et celui de sa compagne déclenchant ce soir là, des relais téléphonique situés sur Montpellier à 22 h06 et 23h18.

Motivation de la Cour

Il est constant et établi que M. M. H a été victime d’une agression entre le 20 mai 2010 à 22 heures et le 21 mai à 1 h 10, heure de sa prise en charge par les services de police et les pompiers.

L’agression a débuté aux environs de 22 heures, tel qu’il résulte ses déclarations et de sa dernière conversation téléphonique avec son cousin Hassan le 20 mai à 21 heures 38.

Il a été agressé devant le domicile de M. I, lequel a clairement mis en cause, à tous les stades de l’enquête MM. A et C.

L’exploitation de la téléphonie de MM. I et M. A ou sa compagne de ce dernier, Mme J, a établi les communications téléphoniques entre eux le jour des faits et confirmé que M. I s’était bien rendu, ce jour là, de Z à Montpellier comme il l’a déclaré.(D172)

D’autre part M. H après avoir mis en cause dès le 21 mai 2008 des gitans parlant espagnol, a postérieurement identifié M. A au nombre de ses agresseurs ,précisant l’avoir reconnu dès l’origine du fait de sa petite taille et de sa voix aigue. Il est néanmoins plus vraisemblable, à la lecture de la procédure, que cette identification ait eu lieu plus tard, après qu’il ait mené sa propre enquête, ce qui n’enlève rien à la mise en cause de M. A réitérée en confrontation devant le juge d’instruction.

Les déclarations initiales de M. H et M. B quant à la fouille, la nuit des faits, du domicile de la victime mais également des compteurs installés dans la cage d’escalier de son immeuble, ont été confirmé par le témoignage de Mme D, personne totalement étrangère aux faits (D3)

Y, dont il est établi et reconnu qu’il était hébergé M. A durant la période où les faits ont été commis, a également mis en cause, M. C et A, ce à tous les stades de l’enquête.

Que sur son indication les enquêteurs n’aient pas retrouvé, un an après les faits, les armes et vêtements cachés au campement du mas de Saporta, n’est pas de nature à ôter toute crédibilité à son témoignage, ce d’autant qu’il concorde avec celui de M. I quant à leur 'attente’ devant le dit campement le jour des faits.

M. I et B ont toujours maintenu que M. C était avec M. A le jour des faits, M. I ayant constaté sa présence avant les faits et M. B avant et après les faits.

M. A et M. C qui contestent leur participation aux faits poursuivis ont considérablement variés dans leurs déclarations.

La cour relève qu’ils ont été interpellés et 11 mois après les faits, ils avaient alors changé de téléphone portable.

Ainsi ils ont soutenu n’entretenir aucun contact, pour finir, au vu de l’exploitation de leurs téléphones respectifs ou de celui de leur compagne et des déclarations de celles-ci , par admettre qu’ils se côtoyaient. M. A a affirmé n’avoir jamais séjourné au Mas de Saporta pour convenir qu’il avait fréquenté ce campement mais peu de temps. M. C a admis, après l’avoir nié, qu’il connaissait M. B.

Ces déclarations fluctuantes sur leur contexte de vie de l’époque ne sont pas de nature à asseoir leur culpabilité mais établissent une volonté affirmée de dissimulation.

M. A soutient que son innocence résulterait indubitablement de l’exploitation de sa téléphonie. Or s’il est effectivement établi que le soir des faits les téléphones de Mme J et de M. A ont déclenché un relais de Montpellier à 22 h06 et 23 h 18, il peut seulement en être déduit que les dits téléphones se trouvaient sur Montpellier aux dites heures mais ne présume en rien de la présence ou non de M. A sur la dite commune.

Ceci est d’autant plus vrai que M. A dès sa garde à vue a affirmé aux enquêteurs qu’il ne disposait pas de téléphone portable, témoignant ainsi de sa méfiance à l’égard de cet appareil.

De même M. C s’était défait au jour de son interpellation du téléphone qu’il utilisait au moment des faits, téléphone dont il n’a jamais communiqué les coordonnées aux enquêteurs lesquelles n’ont pu être découvertes (D 210), les investigations diligentées par le juge d’instruction n’ayant porté que sur un téléphone utilisé postérieurement (D 158).

M. C fait plaider sa relaxe laquelle résulterait du témoignage à décharge de Mme M et se déduirait des déclarations fluctuantes des personnes le mettant en cause.

Or outre que Mme M était sa compagne de l’époque , ses déclarations générales et motivées comme elle l’a expliqué au juge d’instruction d’instruction, par l’amour qu’elle porte toujours à M. C, ne sont pas de nature à balayer les éléments à charge.

De même M C qui a souvent et jusqu’à la fin de l’instruction varié dans ses déclarations, ne peut pour se disculper, se prévaloir des variations de M. I et M. B, lesquels sont toutefois toujours restés constants dans sa mise en cause.

L’absence de communication téléphonique entre lui et M. A du 19 et le 23 mai 2008, ne prouve en rien qu’ils n’étaient pas ensemble ces jours là , bien au contraire car il peut en être déduit qu’étant ensemble il n’avait pas besoin d’utiliser un téléphone.

De la même manière le fait que le téléphone de sa compagne déclenche des relais d’Agde le 20 mai entre 22 h 07 et 23 h08 établi seulement que ce téléphone était alors aux environs d’Agde mais ne démontre en rien que M. C n’était pas alors dans le massif de la Gardiole.

Enfin M. I a clairement indiqué ne pas avoir voulu reconnaître M. C lors de la première présentation photographique par crainte de représailles, ce qui au regard des casier judiciaire des intéressés, de l’implication de certains d’entre eux dans un trafic de stupéfiants est plausible.

En conséquence de quoi il résulte de la procédure:

d’une part que M. A connaissait la victime avant les faits, que tout comme M. C il s’est défait de son téléphone portable avant son arrestation, qu’ils avaient des relations régulières qu’ils ont tenté de dissimuler, (27 communication téléphoniques entre les 1er et 27 mai 2008) relations qui ont cessé après les faits, que M. A a été impliqué en février 2009 à Bayonne dans un vol aggravé durant lequel, là aussi, les agresseurs étaient cagoulés et que M. C dans une conversation téléphonique d’avril 2009 a fait référence à l’utilisation d’une cagoule dans une éventuelle agression.

d’autre part les deux prévenus sont mis en cause de façon réitérée et circonstanciée par M. I et B et pour M. A par la victime, la téléphonie de M. I confirme les contacts entre lui et M. A le 20 mai avant les faits et la présence de M. I à Z, puis à Montpellier, ce qui accrédite ses déclarations.

Ces éléments suffisent à emporter la conviction de la cour quant à leur culpabilité respective. En conséquence de quoi le jugement sera confirmé pour ce qui est de la culpabilité de M. A et infirmé pour ce qui est de M. C qui sera déclaré coupable des faits reprochés.

En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de la gravité des faits et de l’état de récidive légale, M. A ne justifiant d’aucun effort particulier d’insertion et ayant commis postérieurement le 4 février 2009 aux faits dont la Cour est saisi un nouveau vol aggravé, la peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée par les premiers juges sera confirmée et son maintien en détention ordonné, ce pour assurer une exécution continue de la peine.

M. C s’il a participé aux faits n’en a pas été l’instigateur et n’était pas en état de récidive légale, mais la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu imposent malgré tout le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, il sera condamné à 2 ans emprisonnement.

Toutefois, vu l’article 132-24 du Code Pénal, en l’état des pièces de la procédure, des débats et des expertises à la procédure, M. C ayant justifié de la prise en charge de sa fille mineure née le XXX depuis le décès de la mère de l’enfant , la Cour estime opportun d’aménager la peine prononcée qui sera exécutée sous le régime de la semi-liberté par application de l’article 132- 25 du Code Pénal.

Dit que les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par le juge de l’application des peines dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue exécutoire, ce conformément à l’article 723-2 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. A U et C N en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels de M. A et du ministère public,

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de 4 ans d’emprisonnement pour ce qui est de M. A.

Ordonne le maintien en détention de M. A.

L’infirme en ce qui concerne M. C et statuant à nouveau,

Déclare M. C N coupable des faits qui lui sont reprochés,

Le condamne à la peine de 2 ans emprisonnement.

Dit que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté,

Rappelle que les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par ordonnance du juge de l’application des peines compétent territorialement dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue exécutoire , conformément à l’article 723-2 du Code de Procédure Pénale.

Dit que les condamné seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € chacun prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er décembre 2010