Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 15 septembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 15 sept. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 15/09/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Mercredi quinze septembre deux G dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Z, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 01 JUIN 2007


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Z

Conseillers : Madame E

Madame B


présents lors des débats :

Ministère public : Madame J

Greffier : Madame CONSTANT


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

D K M-N

Né le XXX à XXX, fils de D Akli et de MYSLIWIEC Marie Joseph, de nationalité française,

DETENU POUR AUTRE CAUSE À LA MAISON D’ARRÊT DE Y

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître ORIA Virginie, avocat au barreau de MONTPELLIER commis d’office

LE MINISTERE PUBLIC, appelant


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire à signifier du 1er juin 2007 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 24 janvier 2007 a :

Sur l’action publique : déclaré D K M-N coupable :

* d’avoir à C, le 18/05/2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

— volontairement dégradé un moniteur d’ordinateur COMPACT type MALLET 500 au préjudice du Ministère de l’Intérieur, bien d’utilité publique appartenant à une personne publique ;

infraction prévue par les articles 322-2 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal ;

— détenu trois bonbonnes d’héroïne, substance classée comme stupéfiants ;

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;

et en répression, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement.

APPELS :

Par déclaration faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire le 27 avril 2010, M. D, détenu, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 JUIN 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.

Madame B, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale.

Le prévenu détenu pour autre cause, est présent et assisté de Maître Virginie ONIA.

Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

Le Ministère public a requis la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.

Maître ORIA Virginie, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 15 septembre 2010.

FAITS

Le 12 juin 2006, Lydie G demeurant à C, déposait plainte au commissariat de Police d’C à l’encontre de son concubin K D, demeurant à Nogent sur Oise, pour violences conjugales en dénonçant les faits suivants :

Mlle G avait vécu épisodiquement pendant 8 ans avec D dans l’Oise. Elle l’avait fui quelques mois auparavant, et était venue s’installer à C. D l’avait retrouvée, et, depuis lors, venait régulièrement vivre chez elle, la contraignant à des rapports sexuels, y compris anaux. Il la prenait de force quand elle refusait. Il la frappait de plus en plus régulièrement.

Le soir du 03 juin 2003, D s’en était pris à la mère de Lydie, Mme X, puis à Lydie G elle-même, les menaçant chacune de mort en mettant un couteau sous la gorge. Il avait ensuite violemment frappé Lydie à coup de poings, puis avec une baguette de bois, appliquée sur les doigts et le corps.

II l’avait enfermée dans une chambre. Comme elle se refusait à avoir un rapport sexuel avec lui, il lui avait écrasé une cigarette sur la cuisse droite. Elle avait alors cédé à ses volontés sexuelles.

D était reparti le lendemain soir, le 04 juin.

Mlle G avait été examinée par un médecin, le Docteur H, le 05 juin. Le certificat de ce dernier révélait des traces d’ecchymoses et de griffures sur diverses parties du corps, des traces de coups de baguette sur le bras droit et l’omoplate droite, des cicatrices de coups plus anciennes.

Lydie G déposait deux nouvelles plaintes le 12 janvier puis le 23 janvier 2004, profitant ce jour, d’une incarcération de D pour d’autres causes.

Elle évoquait des sévices sexuels intervenus le 12 juin 2003 puis entre cette date et le 11 janvier 2004.

Un rapport médical du Docteur I, médecin légiste, établi le 29 janvier 2004, attestait sur le corps de Lydie G, la présence de nombreuses cicatrices anciennes de blessures par arme blanche tranchante ou piquante, par brûlure de cigarettes.L’examen ne mettait pas en relief de traces de violences sexuelles anciennes ou récentes.

Le médecin légiste concluait à 0jour d’ I.T.T..

M. D faisait l’objet d’une procédure de comparution immédiate, le 13 janvier 2004, suite aux violences physiques imputées par Mlle G le 03 juin 2003 et celles du 11 janvier 2004. Celui-ci était entendu sur les diverses plaintes de juin 2003 et du 12 janvier 2004. Il contestait tout acte de violence physique ou sexuel sur son ex compagne. Il l’avait frappé en 1996, et avait été condamné pour cela à Senlis. Depuis, il n’y avait eu aucune violence. Il vivait en région parisienne, et depuis la venue de son ex amie à C, il descendait la voir et voir les enfants certains week-end. Il avait eu avec elle des relations sexuelles consenties.

Mlle G était une ancienne toxicomane, toujours sous traitement médical. Les traces et cicatrices remarquées par le médecin légiste en juin 2003 provenaient d’anciens séjours de la jeune femme en prison à Nîmes. Elle y avait fait de nombreuses tentatives de suicide et eu des rixes avec des co-détenues.

M. D était de nouveau interpellé le 18 mai 2004, pour répondre des accusations de la plaignante, et ce, alors qu’il se rendait à la résidence de celle-ci.

Une perquisition chez Mlle G amenait la découverte d’une paire de menottes et 3 bonbonnes d’héroïne.La jeune femme indiquait qu’il s’agissait là d’objets appartenant à M. D qui les avait ramenés de la région parisienne, lorsqu’il était revenu 3 ou 4 jours avant.

Mlle G était réentendue, et renouvelait sa plainte précédente.

Depuis janvier 2004, elle avait à nouveau subi les assauts sexuels de M. D. Elle n’était pas consentante, mais il avait forcé sa porte 3 ou 4 jours avant.

M. D maintenait ses dénégations. Il admettait le caractère tumultueux de ses relations avec sa compagne depuis plusieurs années. Il précisait avoir subi des incarcération à Béziers, entre janvier à mars 2004, suite à une condamnation pour violences à agent, en rappelant que le jugement l’avait relaxé d’une poursuite pour violences conjugales.

Selon lui, il faisait la navette entre la région parisienne et le domicile de son amie.qui avait toujours eu une attitude ambivalente. Parfois elle disait vouloir le quitter et le fuir. Cependant, chaque fois qu’il était venu la retrouver chez elle à C ou un moment à Marseille, cela avait été à la demande ou avec l’accord de la jeune femme. Celle-ci l’appelait d’ailleurs à de nombreuses reprises sur son portable (faits vérifiés par les enquêteurs).

Mlle G était d’ailleurs venue le 24 mars l’attendre à sa sortie de prison. Les menottes trouvées au domicile appartenaient à celle-ci, étaient dépourvues de clefs et il ne les avait jamais utilisées.

Il n’était pour rien dans les traces de dégradation ou violations de domicile chez la plaignante. Certaines existaient déjà lors de sa te venu 3 jours avant. Il avait d’ailleurs les clefs de l’appartement sauf celles de la véranda.

Incidemment, il contestait être le propriétaire des 3 bonbonnes d’héroïne trouvées dans l’appartement.

Au cours de son interrogatoire au Commissariat d’C, D manifestait son énervement face aux questions en donnant un coup violent de pied dans l’ordinateur du policier enquêteur.

La mère de Lydie, Mme X confirmait certaines déclarations de M. D. Le couple s’était toujours fréquemment disputé. Sa fille ne l’avait jamais informée des violences sexuelles. Lydie avait elle-même demandé à D de venir la chercher à Marseille.

Mlle G maintenait cependant ses allégations. Elle admettait avoir pu contacter à plusieurs reprises D sur son portable. Elle contestait être venue le chercher à la sortie de prison fin mars.

D était mis en examen pour viols, détention, acquisition et transport d’héroïne et dégradation volontaire d’un bien d’utilité publique (l’ordinateur de police) appartenant à une personne publique.

Il confirmait ses dénégations concernant les viols et les stupéfiants (il avait cessé la consommation d’héroïne depuis plusieurs années).

Il reconnaissait la dégradation de l’ordinateur de police au cours de sa garde à vue, geste d’énervement.

Les investigations ultérieures ne permettaient pas de départager les versions des deux ex concubins sur la possession de l’héroïne trouvée chez la plaignante.

Les investigations sur les faits de violences et de viols commis sur Lydie G ne permettaient pas de confirmer ses dires, et, au contraire, allaient sur certains points dans le sens des déclarations de D.

Les proches de Mlle G attestaient par contre de ses difficultés psychologiques depuis qu’elle était devenue toxicomane à l’âge de 14 ans.

Melle G déposait plainte le 14 juin 2004, dénonçant des menaces proférées par D après son placement sous contrôle judiciaire.

L’ examen psychologique de la plaignante effectué le 06 juillet 2004, par le psychologue MANFREDI soulignait des troubles anciens de la personnalité aggravée par la toxicomanie.

L’expertise psychiatrique de Mlle G par le Docteur A confirmait ces points.

Melle G retirait sa plainte pour viol contre M. D par courriers adressés au magistrat instructeur le 07 juin 2005, puis le 05 septembre 2005.

Elle était de son côté incarcérée le 8 avril 2005 à Rouen après avoir été mise en examen pour meurtre.

Entendue sur sa rétraction de plainte le 02 novembre 2005, elle confirmait son retrait de plainte

Les faits avaient été dénoncés sous le coup de la colère, même si ils avaient une part de vérité. Il y avait eu entre D et elle, une sorte de «jeu de couple».Les disputes n’étaient allées au delà de quelques gifles.

L’héroïne trouvée chez elle leur appartenait à tous deux.

Elle avait renoué des contacts avec D, lui-même incarcéré à Y, pendant sa détention à Rouen.

Ultérieurement, début janvier 2006, Mlle G par courrier adressé au Parquet, revenait à ses accusations initiales, indiquant avoir menti seulement sur les détails de certains viols dénoncés.

L’instruction établie, au vu des éléments du dossier, des différentes plaintes, puis leur rétractation, au vu du comportement de la plaignante, qui a maintenu des relations avec D, alors même qu’elle déposait plainte contre lui, ne permettait pas détablir suffisamment d’éléments pour retenir contre D les crimes de viols reprochés.

Néanmoins, était retenue contre lui la «co» détention de l’héroïne, retrouvée au domicile de Mlle G, à C, le 18 mai 2004 et la dégradation de l’ordinateur du commissariat de police.

RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE :

K D, 40 ans, sans profession, est défavorablement connu.

Son casier judiciaire mentionne 13 condamnations entre juillet 1991 et janvier 2004, essentiellement pour vols, vols aggravés, outrage, rébellion, violences avec arme, violence sur personne vulnérable, violation de domicile, violences sur dépositaire de l’autorité publique, recels, vols aggravés, conduite sans permis, violence par conjoint et rébellion, outrage et dégradations.

L’expertise psychiatrique le concernant, dont le rapport date d’octobre 2004 indique :

Il n’est pas atteint de pathologie psychiatrique aberrante.

Il n’était pas, au moment des faits contestés, atteint de troubles ayant aboli ni même altéré le discernement ou le contrôle de ses actes.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître ORIA pour le prévenu a été entendue dans sa plaidoirie.

Elle a produit au débat différents documents notamment :

— une attestation du service emploi SIGES selon laquelle M. K D occupe un poste de polyvalent depuis le 7 septembre2009 ;

— une attestation en date du 1er février 2010 d’un psychologue clinicien chargé de soins aux détenus, selon laquelle M. K D est suivi régulièrement dans le cadre d’une prise en charge psychologique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.

Sur l’action publique

Attendu

— en ce qui concerne l’infraction de dégradation d’un bien d’utilité publique , que les faits sont établis par les constations régulières des procès-verbaux et que l’infraction reconnue par le prévenu est caractérisée en tous ses éléments ;

— en ce qui concerne l’infraction de détention de produits stupéfiants qu’en dehors de la mise en cause du prévenu de ce chef par son ex concubine, par ailleurs peu crédible concernant ses allégations pour agressions sexuelles et reconnue fragile psychologiquement suite aux expertises pratiquées, aucun élément ne permet d’établir cette infraction à 1'encontre de D K; qu’il doit être par conséquent relaxé au bénéfice du doute ; le jugement déféré sera ainsi infirmé concernant cette infraction ;

Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité concernant l’infraction de dégradation du bien d’autrui mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de trois mois d’emprisonnement ;

Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu ne permettent plus de lui accorder un sursis et qu’en considération de sa personnalité, la peine d’emprisonnement ferme prononcée ne sera pas aménagée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de D K, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de dégradations de bien d’utilité publique;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;

Relaxe le prévenu au bénéfice du doute du chef de détention de stupéfiants ;

L’infirme sur la peine et statuant à nouveau de ce chef condamne le prévenu à la peine de 3 mois d’emprisonnement ;

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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