Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2010, n° 09/01060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 janv. 2010, n° 09/01060
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/01060
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 1er février 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5° Chambre Section A

ARRET DU 04 JANVIER 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01060

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 08/03492

APPELANTE :

S.A X Y , au capital de 250 000 euros, dont le siège social est 55, XXX, 66760 BOURG-MADAME, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Z A

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me CITRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS domicilié en cette qualité

Centre des Impôts Pôle de Recouvrement

XXX

XXX

représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain LIENARD, Président

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

Mme Marie CONTE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme B C

Ministère public :

auquel le dossier a été régulièrement communiqué,

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par M. Alain LIENARD, Président, et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société X Y, immatriculée au registre du commerce de PERPIGNAN sous le n° SIRET 310 784 467 exerce une activité de représentant fiscal de sociétés étrangères.

C’est ainsi qu’elle assure la représentation fiscale de la société de droit andorran, HARMONIA I NATURALESA dont le siège est EDIFICI D E, XXX, PRINCIPAUTE D’ANDORRE.

Cette dernière société a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, la première pour la période allant de 1996 à 1998 et la seconde de 1999 à 2002. A l’issue de ces vérifications il lui a été notifié, en la personne de son représentant fiscal, un redressement, au titre de la TVA, pour un montant total (droits et pénalités inclus) de 900 776€ sur lequel il reste dû la somme de 739 764,13€.

Cette créance a été authentifiée par un premier avis de mise en recouvrement du 22 juin 2000 (AR du 29 juin 2000) (créances n° 0006170 et 0006180) et le second du 1 septembre 2003 (AR du 5 septembre 2003) (créance n° 0305030). Un troisième avis relatif aux frais de justice et de poursuite a été authentifié le 22 mai 2002 pour un montant de 326,97€ (créance 0200139).

Ces avis ont été suivis de mises en demeure délivrées les :

17 juillet 2000 (AR du 26 juillet 2000) (créances 0006170 et 0006180)

10 juin 2002 (AR du 12 juin 2002) (créance 0200139)

9 septembre 2003 (AR du 15 septembre 2003) (créance 0305030)

Le Tribunal Administratif de MONTPELLIER a été saisi de diverses contestations les 25 février 2002 pour la première période concernée et le 1er février 2005 pour la seconde. Par un jugement du 21 novembre 2006 ces deux requêtes, dont la jonction a été ordonnée, ont été rejetées, le Tribunal accordant seulement à cette société une remise des pénalités de mauvaise foi.

Ce jugement fait l’objet d’un appel, toujours pendant, devant la Cour Administrative d’appel de MARSEILLE.

Cet appel n’étant pas suspensif le pôle de recouvrement des Impôts de PERPIGNAN, a repris les poursuites en adressant, le 7 février 2007, une mise en demeure récapitulative, sous le n° RA 18659747 5FR (accusé de réception du 19 février 2007) à la société X Y représentant fiscal de la société HARMONIA I NATURALESA.

Pour le recouvrement de la somme de 740 764,13€ encore due le comptable public en charge du recouvrement a notifié, le 1er avril 2008, à la société X Y, un avis à tiers détenteur sur des comptes ouverts au nom de cette société auprès de la BNP ainsi que de la BPPO, sur lequel se trouvait une somme de 72 418,77€.

Le 26 mai 2008 la société X Y a formé auprès du Directeur des Services Fiscaux d’une contestation en excipant d’une erreur d’identification du débiteur saisi figurant selon elle sur l’acte de poursuite et de ce qu’aucun titre exécutoire n’avait été émis à son encontre.

La banque saisie a payé au saisissant, le 16 juin 2008, la somme de 72 418,77€.

Par une décision du 26 juin 2008, notifiée le 3 juillet suivant, le directeur des Services fiscaux des Pyrénées-Orientales a rejeté les contestations.

Par acte délivré le 20 août 2008 la société X Y, prétendant que l’avis à tiers détenteur était irrégulier en la forme, le débiteur saisi n’étant pas identifié, qu’il n’existait aucun titre exécutoire à son encontre, et que, de par l’effet de la prescription, les sommes visées au poursuites ne pouvaient lui être réclamées, a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN d’une demande tendant à voir constater la nullité de la procédure à son encontre et ordonner la mainlevée des mesures de poursuite mises en 'uvre à son encontre par l’ATD du 1er avril 2008.

Le Chef de service comptable centralisateur chargé du Pôle de recouvrement des impôts de PERPIGNAN ayant opposé divers moyens à ces demandes le juge de l’exécution précité, par un jugement rendu le 2 février 2009 :

S’est déclaré incompétent par rapport aux questions relatives au montant des sommes réclamées et à l’effet d’une éventuelle prescription interdisant l’émission de nouveaux titres exécutoires :

A rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Trésor Public relativement à la vérification de l’existence d’un titre exécutoire opposable à la société X Y ;

A débouté la société X Y de toutes ses demandes ;

A constaté la régularité de l’avis à tiers détenteur délivré par le Trésor Public entre les mains de la BNP et de la Banque Populaire du Sud pour une somme de 740 091,10€ au préjudice de la société X Y et notifié à l’intéressée le 1er avril 2008 ;

A condamné la société X Y à verser M. le Chef de service comptable centralisateur chargé du Pôle recouvrement des impôts de PERPIGNAN la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A condamné la société X Y aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 février 2009 la société X Y, à laquelle ce jugement a été notifié le 6 février 2009, en a relevé appel.

La SA X Y soutient essentiellement, en premier lieu, que l’avis à tiers détenteur est irrégulier le débiteur n’y étant pas clairement identifié si ce n’est comme étant HARMONIA à domicile élu de X Y et que, de surcroit, la société HARMONIA est indiquée comme ayant une adresse ENVEIGHT alors qu’elle ne pouvait avoir une adresse en FRANCE (ENVEIGHT) et en ANDORRE et que les références de mises en demeure portées sur la notification de l’ATD ne visent pas des titres qui lui ont été délivrés en tant que tel.

Elle soutient, en deuxième lieu, que le représentant fiscal n’est ni débiteur ni tenu aux pénalités aucun texte ne le constituant débiteur solidaire.

Elle prétend, en troisième lieu, que l’ATD est irrégulier en ce qu’il ne vise aucun titre exécutoire la rendant débitrice de l’impôt, qu’en effet elle ne peut être débitrice puisque, à ce jour, elle n’a reçu aucun titre la constituant débitrice vis-à-vis du Trésor Public au sens de l’article L 252 A du LPF, que pour qu’un contribuable soit

constitué débiteur d’un impôt il faut qu’un titre le visant tout spécifiquement ait été émis à son encontre et que, le premier juge, en déclarant qu’un titre émis à l’encontre de l’un quelconque des débiteurs solidaires vaut vis-à-vis de tous s’est trompé, le titre émis à l’égard du mandant n’étant pas opposable au mandataire. Elle fait également valoir que la jurisprudence exige qu’un titre exécutoire soit délivré à l’encontre de celui qui est poursuivi, titre qui doit indiquer l’origine, le calcul et les bases légales de la dette publique à son encontre, que, pour rendre débiteur un tiers, le service doit procéder à l’émission d’un titre qui le vise personnellement et que ce titre doit être produit, le juge judiciaire devant constater l’irrégularité de l’acte de poursuite faute de pouvoir s’assurer de la régularité du titre exécutoire, de la nature et du montant des sommes réclamées et d’en connaître le fondement.

L’appelante, se prévalant également des dispositions de l’article R 256-2 du LPF et de la prescription, demande par suite à la Cour de :

La recevoir en son appel ;

Annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Constater l’irrégularité de l’acte d’avis à tiers détenteur entrepris et la nullité de la procédure de mise en recouvrement à son encontre par l’ATD du 1er avril 2008 délivré à la Banque Populaire du Sud et à la BNP ;

Ordonner la mainlevée des mesures de poursuites mises en 'uvre à son encontre par cet ATD ;

Ordonner la restitution de la somme de 72 418,77€ et ce avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2008 ;

Condamner le Receveur Principal des Impôts à 1 500€ de dommages-intérêts sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Receveur Principal aux dépens dont distraction.

La Direction des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales soutient que si l’appel est recevable en la forme en ce qui concerne les arguments portant sur l’identité du redevable et la représentation fiscale qui constituent une contestation de la régularité en la forme de l’avis à tiers détenteur en cause relevant de la juridiction judiciaire il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les développements concernant l’absence d’un titre exécutoire et la prescription qui sont des demandes contestant l’existence de l’obligation de payer ou l’exigibilité de la somme réclamée relevant de la juridiction administrative.

Sur le fond, rappelant les dispositions de l’article 289 du code général des impôts qui imposent aux personnes résidant hors de France et assujetties au régime de la TVA un représentant local afin d’accomplir si nécessaire les formalités incombant aux contribuables étrangers, qui imposent au mandataire de s’engager à acquitter la taxe à la place de son mandant en son montant et au titre des éventuelles pénalités, ce qui a pour conséquence que, lorsqu’un représentant fiscal est désigné, c’est avec lui qu’elle doit conduire l’ensemble de la procédure, l’administration fiscale fait valoir, de première part, que, en sa qualité de mandataire de la société andorrane HARMONIA I NATURALESA la société X Y est directement redevable de la TVA de celle-ci, que la procédure a été diligentée à son encontre de ce chef, que, en l’espèce, les avis de mises en recouvrement, les mises en demeure et l’avis à tiers détenteur critiqué qui en procèdent ont été établis à l’encontre du débiteur de l’impôt qui est, en vertu de l’article 289 précité, la société X, que, au regard des mentions portées sur les divers actes, il n’y a aucune ambiguïté sur leur destinataire et qu’il s’agit bien de la SA X Y, pour le compte de la SA HARMONIA I NATURALESA, le fait que la formulation soit manuscrite étant sans incidence, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les avis de mise en recouvrement délivrés étaient opposables au représentant fiscal de la société andorrane et que l’avis à tiers détenteur est régulier.

Elle fait ensuite valoir que, le texte de l’article 289 A alinéa 1 du code général des impôts étant dépourvu de toute ambiguïté et rendant le représentant fiscal redevable de la TVA qu’il doit acquitter à la place de la société qu’il représente, qu’elle est parfaitement fondée à poursuivre la société X Y en sa qualité de représentant fiscal désigné par la société andorrane.

Sur l’absence alléguée de titre exécutoire, la société X Y prétendant ne pas être personnellement visée par les actes de la procédure et qu’il n’existerait donc pas de titre exécutoire émis à son encontre, l’administration soutient que, en application des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il s’agit de la contestation de la qualité de redevable de l’impôt qui constitue un litige d’assiette qui n’est pas recevable devant les tribunaux judiciaires et que, en toute hypothèses les avis de mises en recouvrement sont opposables à la société X Y qui en sa qualité de mandataire a été destinataire de toutes les pièces de la procédure d’assiette et de recouvrement de la société qu’elle représente.

Sur la prescription l’administration fiscale soutient que celle-ci n’est jamais intervenue dans cette affaire, cette contestation ne relevant pas de la compétence de la juridiction judiciaire ainsi que l’a justement retenu le juge de l’exécution.

Par suite l’intimée demande à la Cour de :

Adopter les motifs des premiers juges ;

Confirmer leur décision ;

Rejeter comme mal fondé l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2009 ;

Déclarer qu’en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître des arguments par lesquels la société X Y prétend qu’elle ne serait pas la débitrice solidaire de l’impôt, qu’elle n’aurait pas reçu de titre exécutoire la rendant personnellement débitrice solidaire de l’impôt, qu’elle n’aurait pas reçu de titre exécutoire la rendant personnellement débitrice et que la prescription serait intervenue en ce que ces moyens constituent des demandes contestant l’existence de l’obligation de payer ou l’exigibilité de la somme réclamée ;

Constater que la société X Y est la représentante fiscale de la société HARMONIA I NATURALESA, ce dont elle se prévaut et que conformément au texte de l’article 289 A du CGI elle s’est engagée à remplir les formalités et à acquitter la TVA à la place de la société représentée ;

Dire que la notification de l’avis à tiers détenteur lui a bien été adressée en cette qualité de représentant fiscal de la société HARMONIA I NATURALESA et que telle était bien l’intention de l’administration ;

Dire que, dès lors, l’avis à tiers détenteur notifié à la société X Y en sa qualité de représentant fiscal au sens de l’article 289 A du CGI est régulier en la forme et qu’il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée ;

Condamner la société X Y à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens dont distraction.

SUR CE :

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que la contestation de la société X Y relative à l’absence de solidarité entre le redevable légal normal de la TVA et le mandataire fiscal qui, en vertu de la loi, représente

obligatoirement en France ce redevable domicilié à l’étranger, comme celle relative à la prescription ne ressortissent pas à la compétence d’attribution du juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales s’agissant de contestations qui portent sur l’assiette de l’impôt et constituent une opposition à contrainte relevant de la compétence d’attribution des juridictions administratives ; Qu’il en va en revanche différemment, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge, en ce qui concerne la contestation tirée de l’absence prétendue de titre exécutoire permettant au créancier poursuivant de pratiquer une mesure d’exécution forcée dés lors qu’il s’agit là, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une contestation du titre lui-même mais d’une contestation tenant à son existence, d’une opposition à poursuites, l’existence d’un titre exécutoire étant l’une des conditions de fond de validité de toute mesure d’exécution forcée, qui relève de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Attendu que les avis de mise en recouvrement des 22 juin 2000, 22 mai 2002 et 1er septembre 2003, les mises en demeure des 17 juillet 2000, 10 juin 2002, 9 septembre 2003 et 7 février 2007, qui servent de fondement aux poursuites exercées à l’encontre de la société X Y portent mentions de ce qu’elles sont délivrées à « STE X P/ STE HARMONIA ET NATURALESA SL IMPORT EXPORT » ; Que ces avis et mises en demeure indiquent, en outre, que le redevable est la société HARMONIA et NATURICA ; Que l’avis à tiers détenteur litigieux porte les mêmes mentions, peu important que partie d’entre elles soient manuscrites ; Que les avis de mise en recouvrement ne font à aucun moment mention des dispositions de l’article 281 du code général des impôts instituant le mandataire fiscal comme débiteur personnel de l’impôt dû par son mandant ; Qu’il apparaît, à la lecture de l’ensemble de ces mentions, que les avis de mise en recouvrement qui constituent les titres exécutoires et les actes de poursuite qui s’y rapportent ont été notifiés à la société X Y en sa qualité de mandataire fiscal de la société HARMONIA I NATURALESA ; Qu’ils ont donc été délivrés et notifiés, régulièrement et légalement, à la société HARMONIA I NATURALESA, représentée fiscalement par la société SUPRA Y et non à celle-ci en sa qualité de redevable personnel de la TVA au titre de l’article 289 du code général des impôts ; Qu’ils ne constituent donc pas la société SUPRA Y comme personnellement débitrice en application de ces dispositions, lesquelles ne sont visées à aucun moment dans les titres exécutoires ainsi que cela a été relevé précédemment , des sommes dues par la société représentée au titre de la TVA ; Que toute exécution forcée impliquant que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et le titre contre la société redevable d’une somme au titre de l’impôt n’emportant pas le droit de saisir les biens de son mandataire légal, fut-il tenu solidairement ou personnellement aux dettes fiscales de son mandant, à défaut de tout titre exécutoire contre lui, l’avis à tiers détenteur litigieux ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet ;

Que, par suite, il y a lieu de donner mainlevée des effets dudit avis à tiers détenteur ; Que la décision déférée sera réformée en conséquence ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de 72 418,77€ perçue en exécution de l’avis à tiers détenteur litigieux du 1er avril 2008, que l’intimée reconnait avoir reçue, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution contenue pour la première fois dans les conclusions signifiées devant cette Cour le 3 juin 2009 ;

Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante ;

Que l’intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l’appel recevable.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations tirées du montant de la créance et de la prescription.

Le confirme également en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par l’administration fiscale relative à l’inexistence du titre exécutoire fondant la poursuite.

Réforme le jugement déféré du surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nul et de nul effet, pour défaut de titre exécutoire instituant la société X Y personnellement débitrice des sommes visées aux poursuites, l’avis à tiers détenteur délivré à l’encontre de cette société le 1er avril 2008.

Donne mainlevée de ses effets.

Condamne la Direction des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales à restituer à la société X Y la somme de 72 418,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jmc-cd

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