Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2010, n° 09/03189

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 12 janv. 2010, n° 09/03189
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/03189
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1er avril 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 12 JANVIER 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03189

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 AVRIL 2009

COUR DE CASSATION

N° RG 442-f-d

Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1re chambre civile) du 02 Avril 2009 sous le N° 442 F-D qui casse et annule l’arrêt N° 06/8162 du 01 Août 2007 rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER ( 1 ére chambre D) à l’encontre du jugement du 07 Décembre 2006 rendu par le Tribunal d’ Instance de MONTPELLIER.

APPELANTS :

Madame H B L épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

La Galtière

XXX

XXX

représentée par la SCP C-K, C C, avoués à la Cour

assistée de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/6050 du 30/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur D X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

chez Madame E X

34110 Z

représenté par la SCP C-K, C C, avoués à la Cour

assisté de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/6051 du 30/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL ECOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur O P-Q ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur O P-Q, Président

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame F G

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur O P-Q, Président, et par Madame F G, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat des 12 et 14 avril 2005, les époux X inscrivaient leurs deux enfants Y et M-N à l’Ecole Privée Bilingue Internationale (J) dont le siège est à Baillargues (Hérault) pour l’année scolaire 2005-2006 moyennant les sommes à régler respectivement de 5 008.50 euros 4 855.19 euros.

Le 5 janvier 2006, les époux X qui avaient changé de domicile et résidaient désormais à Z (Hérault), retiraient leurs deux enfants de cette école et n’acquittaient pas le montant dû au titre de la totalité de l’année scolaire en cours soit la somme de 8.025.75 euros, due en vertu des dispositions contractuelles.

Par jugement en date du 7 décembre 2006, le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER a :

Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame E X.

Débouté les consorts X de toutes leurs prétentions.

Condamné in solidum les consorts X à payer à la SARL J la somme de 8.025.75 € avec intérêts au taux légal à compter du 9.01.2006.

Dit n’y avoir lieu ni à l’exécution provisoire du présent jugement ni à l’application de l’article au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile.

Condamné les consorts X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par arrêt en date du 1er août 2007, rectifié le 30 juillet 2008, la cour d’appel de MONTPELLIER a :

REJETÉ l’exception de nullité de la clause de paiement;

CONFIRMÉ le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné E X;

Statuant à nouveau sur ce point,

Mis hors de cause E X;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

CONDAMNÉ les époux X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle

Par arrêt en date du 2 avril 2009, la Cour de Cassation a :

CASSÉ ET ANNULÉ dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée;

Et ce aux motifs que :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation et les dispositions du 1-d), e) et f) de l’annexe à ce texte ;

Attendu que les époux X, qui avaient inscrit leurs deux jeunes enfants auprès de l’Ecole privée bilingue, pour l’année scolaire 2005-2006 débutant le 1er septembre 2005, les ont retirés le 5 janvier 2006, en raison, selon eux, de leurs difficultés financières, consécutives à la cessation par M. X de son activité commerciale, qui les avaient obligés à déménager ; qu’ayant fait opposition à l’injonction qui leur avait été faite de payer à l’Ecole privée bilingue la somme de 8 025,75 euros, l’arrêt déféré les a condamnés au paiement de cette somme représentant le solde de l’intégralité des frais dûs au titre de la scolarité ;

Attendu que pour estimer que les stipulations contractuelles selon lesquelles « à compter du huitième jour de la signature du présent contrat et après la date de la rentrée scolaire, tout désistement entraîne le paiement immédiat des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, options annuelles incluses et aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas … d’absence, de départ volontaire » n’emportaient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, l’arrêt retient qu’il était expressément stipulé qu’en cas de maladie ou hospitalisation supérieure à quatre semaines consécutives ou en cas de force majeure, l’école procéderait au remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève, et, en outre, que les sommes versées sauf les frais d’inscription seraient remboursés en cas d’annulation dans les sept jours suivant la conclusion du contrat et que, de même, les sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes seraient remboursés en cas de désistement à partir du huitième jour et avant la rentrée scolaire, de sorte que l’ensemble de ces dispositions enlevait tout caractère abusif à la clause de paiement des frais de scolarité ;

Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé en considération de la clause permettant à l’établissement, en cas d’effectif d’élèves insuffisant, de proposer une prestation de remplacement au moins équivalente ou d’annuler l’inscription définitive, avec, dans ce dernier cas, remboursement des sommes perçues, d’une part, s’il ne résultait pas de l’ensemble des stipulations contractuelles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que le professionnel pouvait retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonçait à conclure ou à exécuter le contrat, sans que soit prévu le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’était celui-ci qui renonçait, et, d’autre part si, eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, les parents n’étaient pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux,

telle l’impossibilité, invoquée en l’espèce, de conduire les enfants à la suite d’un déménagement, alors que le contrat réservait la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Par acte en date du 4 mai 2009, Madame H X et Monsieur D X ont de nouveau saisi la présente cour.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2009, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de :

Vu l’article 328 et s, 463, 564 du NCPC

Vu l’article L 132-1 du Code de la consommation

Vu les articles 1134, 1315, 1347,1152 du Code Civil

Vu les articles L 311-2, L 342-2, 341-3, L 341-5 du Code de la consommation

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7,07,1989

INFIRMER le jugement rendu le 7.12.2006 par le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER sauf en ce qu’il a dit Mme E X recevable en son intervention volontaire,

DIRE ET JUGER que la clause du contrat interdit toute résiliation et notamment dès la rentrée scolaire effectuée, sauf règlement de dommages et intérêts contractuels sans équivalents au profit du consommateur,

En conséquence,

DIRE ET JUGER abusive la clause prévoyant le paiement de l’intégralité du prix de la scolarité dès lors qu’elle méconnaît une disposition légale d’ordre public,

DIRE ET JUGER abusive la clause qui exclut toute résiliation du contrat de scolarisation, par les parents, après la rentrée scolaire, y compris en cas de motif légitime et sérieux,

DIRE ET JUGER abusive la clause prévoyant le paiement de l’intégralité du prix de la scolarité au profit de J, en cas de résiliation anticipée, alors que J n’a pas d’obligation équivalente en cas d’annulation des cours, en ce qu’elle crée un déséquilibre entre un professionnel et un consommateur, au détriment de ce dernier,

DIRE ET JUGER que la clause qui porte atteinte tant à la liberté d’aller et de venir, qu’à la liberté de travailler et qu’à la protection de la vie privée,

DIRE ET JUGER qu’est abusive la clause qui prévoit le paiement de frais de cantine, y compris sous couvert de la scolarité, dès lors qu’elle méconnaît une disposition légale d’ordre public,

DIRE ET JUGER légitime le déménagement lié au dépôt de bilan et à la fermeture du commerce du père qui a contraint les époux à aller s’installer à Z où ils étaient logés gratuitement,

DIRE ET JUGER que les clauses créent un déséquilibre au profit du professionnel et au détriment des consommateurs,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER nulles, et en tous les cas réputées non écrites et inopposables,les clauses GENERALITES du contrat de scolarisation

DIRE ET JUGER non fondée la demande en paiement de frais de cantine pour une période non consommée,

DIRE ET JUGER que J ne justifie pas du montant distinct des frais de scolarité stricto sensu et des frais de cantine,

DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être alloué à J que les sommes correspondant à la scolarisation courant du 1.09.2005 au 31.12.2005, compte tenu des vacances scolaires, soit 2 263,92 euros dont il conviendra de déduire les sommes payées (1 837,94 euros)

DIRE ET JUGER que les requis sont donc réellement redevables de la somme de 425,98 euros pour un seul trimestre de scolarité exécuté par les 2 enfants,

DIRE ET JUGER qu’il est dû la somme de 382,90 euros en ce qui concerne la cantine qui est exclusivement due pour le temps où elle a été « consommée », conformément à la loi,

DIRE ET JUGER que J devra entreprendre toutes démarches utiles aux fins de faire lever les interdictions bancaires, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir,

DIRE ET JUGER que faute d’y procéder une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tant pour Madame B commencera à courir le 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

Sur les sommes prélevées au titre de l’exécution forcée,

I J à la restitution de ces sommes, soit 1 862,69 € au profit de Monsieur X I J à la restitution de la somme de 1 373 € au profit de Madame B,

DIRE ET JUGER que les sommes remises à l’huissier produiront intérêt au taux légal,

ORDONNER la main levée de toute procédure de saisie en cours à rencontre des consorts X-B,

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que la clause est une clause pénale et la DIRE ET JUGER excessive

ORDONNER sa réduction à hauteur de 1 euros,

DIRE ET JUGER que les dépens de première instance et d’appel, en ceux compris de l’arrêt du 1er août 2007, seront laissés à la charge de l’J, dont distraction au profit de la SCP C K -C, et la I à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2009, l’ÉCOLE PRIVEE BILINGUE INTERNATIONALE demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Dire que les intérêts seront capitalisés tous les ans, et I in solidum les consorts X à payer à la concluante 800 € au titre de l’article 700 du NCPC pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,

Les I aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avoué soussigné.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

Attendu que selon l’article R. 132-2 du même code, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’ arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce, d’imposer au non professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionné ;

Attendu que selon la recommandation de la commission des clauses abusives du 7 juillet 1989, relative aux établissements d’enseignement, doivent être éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime et que doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l’ avance par le consommateur, quelque soit le motif pour lequel les prestations n’ont pas été consommées ; maladie ou décès de l’élève, carence du professionnel lui même, grèves etc.,

Attendu qu’en l’espèce, le contrat des parties dispose qu’en cas de désistement ou de cessation de scolarité, quelle qu’en soit la cause, les dispositions suivantes sont appliquées et donc qu’à compter du huitième jour de la signature de la convention et après la date de la rentrée scolaire, tout désistement entraîne le paiement immédiat des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, options annuelles incluses et qu’aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne peut être consentie en cas de modification d’options forfaitaires annuelles ou de départ volontaire,

Qu’à l’inverse, en cas d’effectif d’élèves insuffisant, l’établissement peut être conduit à proposer une prestation de remplacement ou à annuler l’inscription définitive et que dans ce dernier cas et à compter de la date de rentrée scolaire est prévu le remboursement par l’école du montant de la scolarité annuelle,

Attendu que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites,

Attendu qu’il résulte des dispositions qui précèdent d’une part, que le professionnel peut renoncer à exécuter le contrat ou le résilier sans que soient fixés des critères suffisamment précis, la notion d’effectif d’élèves insuffisant étant en réalité laissée à sa seule appréciation et donc à un pouvoir quasi discrétionnaire, alors que le consommateur ne peut renoncer à exécuter le contrat et ce quelque soit le motif par lui invoqué, fut-il sérieux et légitime et pas seulement lié à un aléa comme l’indique l’intimée, hors les cas de maladie de plus de quatre semaines ou d’hospitalisation, reconnus par le contrat,

Que d’autre part, le professionnel peut ne pas remplir le contrat tout en voyant ses obligations limitées au remboursement du montant de la scolarité annuelle ce qui n’est que le simple remboursement sans pénalité tandis que le consommateur qui n’exécute pas la convention est tenu d’une pénalité égale au montant de la prestation exécutée, qu’en conséquence le consommateur ne perçoit aucune indemnité d’un montant équivalent à celle qui lui est imposée, sa seule indemnisation en cas de désistement du professionnel étant la gratuité de la scolarité pour la partie écoulée ce qui ne prend pas en considération les frais et pertes générés par sa défaillance,

Attendu que ces dispositions qui permettent au professionnel de ne pas exécuter la convention de façon quasi discrétionnaire alors que le consommateur ne peut résilier la convention même en cas de motif sérieux et légitime et ne prévoient aucune indemnisation au profit du consommateur mais au seul profit du professionnel sont abusives,

Que la convention qui ne prévoit aucune possibilité pour le consommateur de ne pas exécuter la convention pour motif sérieux et légitime est contraire à la recommandation précitée;

Que ces dispositions créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu’il n’existe pas, dans les circonstances de la conclusion du contrat ou dans ses autres dispositions, des avantages consentis au consommateur qui rétabliraient ce déséquilibre,

Que la l’Ecole Privé Bilingue Internationale ne rapporte pas la preuve de circonstances justifiant l’existence de telles clauses créant le déséquilibre significatif,

Que la nécessité par elle alléguée de prévoir à l’avance les modalités de l’enseignement, ne peut la dispenser d’indemniser le consommateur en cas d’inexécution de sa part et donc de frais pour l’élève; que la nécessité d’éviter des départs anticipés ne peut la conduire à pénaliser sans distinction ceux qui justifieraient d’un motif sérieux et légitime, que la clause prévue à son profit exclusif n’a pas d équivalent dans le contrat puisque si le consommateur peut résilier la convention avant la rentrée scolaire sans supporter la pénalité, la rupture en cours d’année, alors qu’elle peut reposer pour le consommateur sur un motif sérieux et légitime, ne donne lieu à des dispositions favorables que pour le professionnel,

Attendu que l’Ecole Privé Bilingue Internationale a en conséquence diligenté son action en vertu de clauses abusives,

Attendu que les époux X justifient qu’ils se sont trouvés à partir du mois de septembre 2005 dans une situation financière difficile liée à la perte d’activité du mari avec effet au 1er septembre 2005 et une perte de revenus presque totale justifiant leur déménagement pour bénéficier d’un logement gratuit, que les enfants ont été scolarisés à proximité immédiate de ce logement,

Qu’il n’est pas établi qu’ils pouvaient anticiper cette situation avant la rentrée scolaire alors que leur déménagement s’est effectué fin octobre 2005 au vu des pièces produites,

Que cette situation constituait le motif sérieux et légitime leur permettant de mettre un terme à la convention,

Que s’ils ont tardé à prévenir leur cocontractant, ce qui n’était d’aucun effet au vu des dispositions contractuelles, il appartenait à celui-ci de demander une indemnité en application du droit commun des contrats et non au seul visa d’une clause abusive et donc réputée non écrite,

Attendu que le jugement critiqué doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer l’indemnité prévue par la clause abusive,

Attendu que ceux-ci sont redevables des frais de scolarisation et de cantine pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2005, soit un solde de 425.98 euros pour les frais de scolarisation et de 382.90 euros pour la cantine et donc au total 808.88 euros,

Attendu que l’intimée devra restituer les chèques qui se trouvent encore en sa possession,

Que par contre, il n’y a pas lieu de lui ordonner d’entreprendre toutes démarches utiles aux fins de faire lever les interdictions bancaires alors que celles-ci ne concernent que les relations entre le client et le banquier et que, d’autre part, le droit français ignorant la notion de chèque de garantie, elle a pu mettre à l’encaissement les chèques qui lui avaient remis,

Attendu que la cassation oblige celui qui avait perçu des sommes en exécution de la décision censurée à les restituer et ce à compter de la notification ou signification de l’arrêt de cassation, qui marque le point de départ des intérêts, que l’arrêt de cassation constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution,

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitutions des époux X,

Attendu qu’il n’appartient pas d’avantage à la cour de statuer sur des mesures d’exécution relevant par principe du juge de l’exécution,

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 avril 2009 et l’acte de saisine de la présente cour,

REÇOIT en la forme l’appel de Madame H X et de Monsieur D X,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit Mme E X recevable en son intervention volontaire,

ET, STATUANT À NOUVEAU,

DIT QUE, dans les conventions des parties, constituent des clauses abusives celles qui permettent au professionnel de ne pas exécuter la convention alors que le consommateur ne peut résilier la convention même en cas de motif sérieux et légitime et celles qui ne prévoient aucune indemnisation au profit du consommateur en cas de résiliation mais seulement au profit du professionnel,

DIT EN CONSEQUENCE que repose sur des clauses abusives réputées non écrites, la demande présentée par l’Ecole Privée Bilingue Internationale et tendant à la condamnation des époux X au paiement des frais de scolarité et de cantine pour la période postérieure au 31 décembre 2005,

DIT QUE les époux X justifient d’un motif légitime à la résiliation des conventions conclues avec l’Ecole Privée Bilingue Internationale à compter du 5 janvier 2006,

DEBOUTE l’Ecole Privée Bilingue Internationale de sa demande tendant au paiement de la somme de 8 025.75 euros,

DIT QUE les époux X sont redevables envers l’Ecole Privée Bilingue Internationale de la somme de 808.88 euros et les condamne au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 9 janvier 2006, date de la mise en demeure, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,

ORDONNE à l’Ecole Privée Bilingue Internationale de restituer aux époux X les chèques qui se trouvent encore en sa possession,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’arrêt du 1er août 2007,

DEBOUTE les époux X de leur demande tendant à faire lever par l’intimée les interdictions bancaires,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les voies d’exécution qui seraient en cours,

DIT QUE sont sans objet les autres demandes présentées par les époux X,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’Ecole Privée Bilingue Internationale à payer aux époux X la somme de 1 000 euros et rejette la demande présentée par l’Ecole Privée Bilingue Internationale;

CONDAMNE l’Ecole Privée Bilingue Internationale aux dépens de première instance et d’appel y compris deux de l’arrêt du 1er août 2007, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP C K -C avoués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

GDD/MR

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