Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2013, n° 12/06389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 26 nov. 2013, n° 12/06389
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/06389
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 juillet 2012, N° 09/05278

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06389

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 09/05278

APPELANTS :

Monsieur B X Ayant droit de Monsieur P-Q X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame Y A ayant droit de Monsieur P-Q X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame F Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Monsieur P-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. P-Q X, époux de Mme Y A avec laquelle il était en instance de divorce et père de M. B X, était titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon (la caisse d’épargne).

M. P-Q X atteint d’une maladie incurable a effectué deux virements d’un montant total de 106 800 euros depuis le compte précité au profit de sa concubine, Mme Z, le 7 septembre 2006.

Il est décédé le XXX.

Considérant que la caisse d’épargne avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, les consorts X l’ont fait assigner en responsabilité, par acte d’huissier du 10 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, afin d’obtenir paiement de la somme de 106 800 euros, à titre de dommages et intérêts.

Les consorts X ont fait assigner Mme Z, par acte d’huissier du 4 avril 2011, en paiement de l’indu en faisant valoir au principal que les sommes perçues par celle-ci ne correspondaient pas au règlement d’une dette.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 4 octobre 2011.

Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2012, le tribunal a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et, les a condamnés in solidum à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

*

* *

*

Mme Y A et M. B X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation demandant à la cour de faire droit à leurs demandes initiales tendant à la condamnation de la caisse d’épargne à leur payer la somme de 106 800 euros, à titre de dommages et intérêts, et de Mme Z à leur restituer cette somme indument perçue, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (sic) avec capitalisation. Subsidiairement, ils invoquent la nullité des virements pour insanité d’esprit et pour enrichissement sans cause de Mme Z. A titre infiniment subsidiaire, et en leur qualité d’héritiers de M. P-Q X, ils sollicitent la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 11 452,77 euros, correspondant au dépassement de la quotité disponible. Ils réclament, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

— la caisse d’épargne a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant deux ordres de virement donnés par téléphone sans vérifier l’identité du donneur d’ordre et sans confirmation écrite de M. X alors que ces virements ont été matériellement effectués par Mme Z, ne bénéficiant d’aucun mandat ;

— à supposer que M. X ait effectivement donné les ordres de virement par téléphone, les traitements lourds qui lui étaient administrés ont occasionné une confusion et un trouble mental qui fondent la demande subsidiaire en nullité des virements litigieux ; M. X n’avait aucune raison de vider son compte dans la mesure où il ne savait pas qu’il était en phase terminale puisque son hospitalisation devait durer une semaine seulement ;

— leur préjudice consiste en la perte d’une chance de bénéficier d’une succession plus importante ;

— Mme Z a reçu un paiement indu, en application des articles 1235 et 1376 du code civil ;

— M. P-Q X n’avait contracté aucune dette au profit de Mme Z ;

— Mme Z s’est enrichie sans cause légitime au détriment de M. X et par suite des héritiers ;

— la preuve d’un legs ou d’une donation n’est pas rapportée puisque Mme Z a signé les ordres de virement et que l’intention libérale du de cujus ne peut pas être retenue puisque celle-ci a précisé que la somme de 106 800 euros devait servir à rémunérer l’aide qu’elle avait apportée à l’intéressé durant leur vie commune ;

— Mme Z n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une libéralité puisqu’elle n’a pas procédé à la déclaration fiscale prescrite par l’article 635 du code général des impôts ;

— enfin et compte tenu de l’insanité d’esprit de M. X lors des virements, la libéralité dont se prévaut Mme Z est nulle et de nul effet ;

— à titre infiniment subsidiaire, la donation de 106 800 euros dépasse la quotité disponible et doit être réduite en vertu des articles 919-2 et 920 du code civil ;

— à cet égard, le premier juge aurait dû prendre en compte l’évaluation des biens composant la succession lors de l’ouverture de celle-ci ; ainsi le terrain sis à Juvignac doit être estimé en avril 2007 (déclaration de succession) et non en juillet 2004 (date du compromis de vente) ;

— la quotité disponible s’élevant à 95 347,23 euros, Mme Z doit être condamnée à rapporter la somme de 11 452,77 euros.

*

* *

*

La Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— un ordre de virement n’est soumis à aucun formalisme et peut être donné par téléphone ;

— les ordres de virement signés par Mme Z comportent la mention manuscrite précisant que l’agence bancaire a contacté téléphoniquement M. X pour les valider dans la mesure où il ne pouvait pas se déplacer en raison de son état de santé ; elle a vérifié l’identité du donneur d’ordre qui était un client habituel de l’agence ;

— elle connaissait sa situation (instance de divorce et concubinage) et les ordres de virement ne paraissaient pas irréguliers ou frauduleux d’autant que Mme Z s’est occupée de M. X jusqu’à son décès ;

— elle n’a pas manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance ;

— l’insanité d’esprit invoquée, à titre subsidiaire, par les appelants n’est pas démontrée ; les ordres de virement ne portent pas en eux-mêmes la preuve du trouble mental ;

— M. X qui était en instance de divorce, n’ayant plus aucune relation avec son épouse et son fils et atteint d’une grave maladie, a simplement souhaité gratifier sa concubine ;

— l’action dirigée contre elle est manifestement abusive ; elle s’inscrit dans un contexte très conflictuel dans lequel elle s’est trouvée indirectement mêlée puisque, de son vivant, M. X a reproché à son fils d’avoir établi des cautionnements frauduleux en imitant sa signature ; les consorts X l’ont assignée en intervention forcée dans une autre affaire qui a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences.

Mme F Z a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

— il est de principe que la libéralité consentie par un concubin à sa concubine est légitime lorsqu’elle apparaît comme un devoir de conscience ;

— M. X n’avait plus de relations avec son épouse et son fils suite à divers incidents et malversations commises à son encontre ; M. B X a été condamné à payer à M. X une somme de 259 772,67 euros par jugement du 28 juin 2006, qu’il n’a pas pu exécuter suite à l’appel interjeté ;

— dans la mesure où M. X percevait une retraite mensuelle de 768 euros, elle a assumé son entretien et son hébergement et l’a accompagné tout au long de sa maladie jusqu’à son décès ;

— M. X a gagné au loto en 1998 ; une partie du capital perçu a été placée dans un contrat d’assurance vie qui a fait l’objet d’un rachat le 5 septembre 2006 ; s’agissant d’un actif de communauté Mme A a perçu la somme de 189 659,26 euros et M. X, celle de 106 816 euros, qui a été virée sur son compte de dépôt ;

— M. X a voulu la gratifier pour l’avoir hébergé gratuitement et accompagné dans sa maladie, en lui versant la somme de 106 800 euros qui correspond à un legs ; il avait toutes ses facultés mentales lorsqu’il a confirmé les ordres de virement par téléphone ;

— elle a procédé à une déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale le 14 novembre 2012 ;

— en ce qui concerne la réduction sollicitée, à titre infiniment subsidiaire, par les consorts X, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le bien immobilier sis à Juvignac avait été sous-évalué lors de la déclaration de succession, au regard du prix fixé dans un compromis de vente de juillet 2004 ; aucune crise de l’immobilier n’a affecté ce marché de 2004 à 2007, bien au contraire ;

— elle a pris à sa charge l’intégralité des frais d’obsèques de M. X et n’a réclamé aucun remboursement à la succession ; la somme de 1 500 euros figurant, à ce titre, dans la masse passive a été déduite par le premier juge ; la quotité disponible doit être fixée à la somme de 112 063,76 euros qui est supérieure à la somme qu’elle a perçue ;

— il n’y a donc aucune atteinte à la réserve et la demande en paiement d’une indemnité de réduction doit être rejetée.

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la caisse d’épargne

En application de l’article 1937 du code civil, il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l’obligation de ne les restituer qu’à celui qui les lui a confiés ou, conformément aux indications de paiement de ce dernier, d’établir, en cas de contestation, qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le virement contesté.

En l’espèce, les ordres de virements du 7 septembre 2006 remis à la caisse ont été signés par Mme Z qui n’avait pas de procuration sur le compte de M. X.

Ces ordres n’étant pas réguliers puisqu’ils n’émanaient pas du titulaire du compte ou de son mandataire expressément désigné, le préposé de l’agence de la caisse d’épargne a pris la précaution de contacter téléphoniquement M. X qui ne pouvait pas se déplacer pour raisons de santé et qui lui a confirmé les ordres de virement, portant sur la somme globale de 106 800 euros, de son compte de dépôt au profit des comptes de sa compagne, Mme Z, ouverts dans la même agence.

Les consorts X considèrent que la caisse d’épargne a manqué à son obligation de vigilance en acceptant d’exécuter deux ordres de virement irréguliers sans demander une confirmation écrite et sans vérifier l’identité du donneur d’ordre.

Or, il est de principe qu’aucune disposition n’impose qu’un ordre de virement même n’émanant pas d’un commerçant soit rédigé par écrit. La caisse d’épargne pouvait donc procéder aux opérations litigieuses sans solliciter de confirmation écrite de M. X.

Par ailleurs, les mentions manuscrites apposées sur les ordres litigieux se référent à un entretien téléphonique avec M. L X, ce qui établit que le préposé de l’agence a bien eu comme interlocuteur le titulaire du compte.

Il ressort des éléments du dossier que tant M. X que sa compagne, Mme Z détenaient leurs comptes au sein de la même agence de la caisse d’épargne et que celle-ci connaissait le contexte familial conflictuel puisque suite à une mise en demeure qu’elle avait adressée à M. X le 13 décembre 2005, d’avoir à exécuter un engagement de caution souscrit en garantie d’un prêt consenti à son fils B X, l’intéressé l’avait informée que cet engagement de caution avait été rédigé et signé à son insu et qu’il avait été victime de malversations de la part de son épouse et de son fils.

La caisse d’épargne était également informée du virement effectué le 2 septembre 2006 sur le compte de dépôt de M. X, d’un capital de 106 816 euros provenant du rachat d’un contrat d’assurance-vie commun aux deux époux ayant donné lieu concomitamment au règlement à Mme X d’une somme de 189 659,26 euros, en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 14 septembre 2005.

M. P-Q X était donc un client connu de l’agence, étant observé au surplus que quelques années auparavant il avait gagné une importante somme au loto, ce qui lui conférait une certaine notoriété.

Ainsi le préposé de l’agence n’a pas pu se méprendre sur l’identité de son interlocuteur et a bien reçu les ordres de virement oraux de M. P-Q X. Au regard des relations conflictuelles que celui-ci entretenait avec son fils et son épouse, de son concubinage notoire avec Mme Z, également cliente de l’agence bancaire, et des graves problèmes de santé qu’il subissait, il ne peut être reproché à la caisse d’épargne de ne pas avoir exigé une confirmation écrite des ordres de virement émis à distance qui présentaient un caractère d’urgence en raison des circonstances, tant le consentement de M. P-Q X de faire bénéficier Mme Z du capital qu’il venait de percevoir était dépourvu d’équivoque.

En conséquence, les fautes reprochées à la caisse d’épargne ne sont pas caractérisées et c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l’insanité d’esprit

Aux termes de l’article 414-1 du code civil, il incombe à ceux qui agissent en nullité d’un acte pour insanité d’esprit de son auteur d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte.

Les certificats médicaux produits aux débats révèlent que M. X a eu connaissance de l’extrême gravité de son état de santé et d’un pronostic vital engagé dans le courant du mois d’août 2006 (cf. certificat CHU du 1er septembre 2006) et qu’il ne présentait aucun trouble cognitifs le 7 septembre 2006, étant observé qu’il a subi des soins intensifs à partir de son hospitalisation intervenue le 14 septembre 2006.

Les ordres de virements effectués par téléphone le 7 septembre 2006 sont donc valables.

Sur les demandes faites à l’encontre de Mme Z

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.

Il est de principe que le virement constitue une quasi-tradition qui permet de réaliser un don manuel en ce qu’il entraîne le dessaisissement irrévocable du donneur d’ordre dès l’exécution de l’ordre de virement.

Ainsi le titulaire du compte bancaire sur lequel un virement a été opéré bénéficie d’une présomption simple de don manuel.

Mme Z fait valoir que le virement de la somme de 106 800 euros effectué à son profit par M. X procède d’une intention libérale de ce dernier.

Dans la mesure où les virements ont été exécutés et ont fait l’objet d’une inscription au crédit des comptes de Mme Z, dès le 7 septembre 2006, soit antérieurement au décès de M. X, celle-ci bénéficie d’une présomption de don manuel.

En se bornant à invoquer un paiement indu voire un enrichissement sans cause pour combattre cette présomption, les consorts X n’apportent pas la preuve leur incombant de l’absence d’une telle libéralité.

Le fait que Mme Z ait déclaré tardivement le don réalisé à son profit à l’administration fiscale ne saurait remettre en cause la tradition opérée par les virements.

Surabondamment et à l’instar du premier juge la cour considère que M. P-Q X, informé courant août 2006 de l’extrême gravité de son état, a voulu faire bénéficier sa compagne du capital qu’il a perçu début septembre 2006, afin notamment de la gratifier des soins et services rendus durant leur vie commune et disposer ainsi de sa quotité disponible au détriment de son épouse et de son fils, avec lesquels il entretenait de mauvaises relations depuis trois ans environ.

Les demandes des époux X faites à l’encontre de Mme Z ont été rejetées, à juste titre, par le premier juge.

Sur la demande subsidiaire de réduction de la quotité disponible

Aux termes de l’article 912 du code civil, la quotité disponible est la part de biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L’article 913 du même code, dispose que les libéralités soit par actes entre vifs soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant.

Ils résulte des articles 919-2 et 920 du code civil que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction et que celle qui porte atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers est réductible à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.

L’article 922 du code civil détermine les modalités de calcul de la réserve et précise que la réduction des libéralités se calcule en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur incluant fictivement ceux dont il a disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, de laquelle sont déduites les dettes et charges grevant celle-ci.

La déclaration de succession enregistrée le 12 avril 2007 établit une masse active successorale s’élevant à la somme de 85 394,46 euros, comprenant un terrain à bâtir appartenant à la communauté des époux X évalué à 180 000 euros.

Il résulte d’une attestation établie par un agent immobilier qu’en 2007, le terrain dont s’agit avait une valeur vénale se situant dans la fourchette de 180 000 à 200 000 euros. Il s’avère, par ailleurs, qu’en juillet 2004, un compromis de vente avait été conclu pour un prix de 225 000 euros. Aucun élément ne permet d’étayer une baisse de valeur de 45 000 euros entre 2004 et l’ouverture de la succession.

L’évaluation faite dans la déclaration de succession apparaît ainsi sous évaluée et il convient de retenir l’estimation médiane faite par l’agent immobilier, soit 200 000 euros. Il y a lieu, par ailleurs, de déduire de la masse passive de la succession les frais d’obsèques estimés à 1 500 euros, dans la mesure où Mme Z a supporté l’intégralité de ces frais.

L’actif net de succession s’élève donc à la somme de 95 394,46 euros et non 85 394,46 euros auquel s’ajoute la libéralité de 106 800 euros, soit globalement 202 194,46 euros. La quotité disponible étant égale à 101 097,23, l’atteinte à la réserve est égale à 5 702,77 euros.

Mme Z est donc redevable envers les consorts X d’une indemnité de réduction de 5 702,77 euros.

Mme Z sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 5 702,77 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La caisse d’épargne qui ne justifie pas du caractère abusif de l’action dirigée à son encontre a été déboutée, à juste titre, de sa demande de dommages et intérêts.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront supportés par moitié par les consorts X et Mme Z.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts X faite à l’encontre de Mme Z en paiement d’une indemnité de réduction ;

Et statuant de nouveau de ce chef ;

Dit que la libéralité consentie par M. P-Q X à Mme Z excède la quotité disponible ;

Fixe l’excédent à la somme de 5 702,77 euros ;

Condamne Mme Z à payer aux consorts X la somme de 5 702,77 euros, au titre de l’indemnité de réduction ;

Y ajoutant ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel ;

Condamne Mme Z et les consorts X à supporter par moitié la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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