Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2014, n° 12/06808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 14 janv. 2014, n° 12/06808
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/06808
Décision précédente : Tribunal de commerce de Carcassonne, 22 juillet 2012, N° 2010-3049;2010-2274

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 14 JANVIER 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2010-3049 et 2010-2274

APPELANTE :

S.A.S MULTITEL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

L’Isle D’Abeau

XXX

représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Philippe GRATTARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

INTIMEES :

SA NARBONNAISE D’ELECTRIFICATION (SNE) au capital de 120.800 euros, inscrite au RCS de NARBONNE sous le n° B 976 450 346, prise en la personne de son Président du Conseil de Surveillance en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Antoine BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

XXX en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités

au dit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sandrine BOURDAROT, avocat au barreau de MONTPELLIER loco la SCP DAYNAC – LEGROS – JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de Versailles sous le n°622 044 287, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Hubert DELVAL, avocat au barreau de PARIS loco la SCP VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller

Madame Brigitte OLIVE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Narbonnaise d’électrification (la société SNE) a commandé, le 14 novembre 2000, à la société Etoile Occitane Carcassonne, distributeur des véhicules de la marque Mercedes-Benz, une camionnette version « Sprinter », type 308 CDI, avec un châssis nu, moyennant un prix HT de 143 000 F (21 800,21 €), sur lequel elle a fait installer par la société Multitel International un châssis additionnel et un élévateur à nacelle de type « 220 alu », commandé le 9 novembre 2000 pour un prix de 328 000 F (50 003,28 €) HT.

Le véhicule, équipé de l’élévateur à nacelle monté sur le châssis additionnel installé par la société Multitel International, a été livré en juin 2001 à la société SNE.

En décembre 2008, soit plus de sept ans après la mise en circulation, une rupture des renforts placés entre les deux châssis s’est produite, rendant le véhicule inutilisable.

La société SNE a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Narbonne en date du 8 septembre 2009, l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Etoile occitane et de la société Multitel International.

L’expert commis, M. X, a déposé un rapport de ses opérations, le 10 juillet 2010, dans lequel il conclut notamment que la rupture des points de fixation provient, non de chocs sur les vérins, mais d’un défaut de conception imputable à la société Multitel International, qui n’a pas tenu compte dans ses calculs de la répartition réelle des charges lorsque le véhicule a ses vérins déployés et les roues hors sol.

Par acte des 9 et 12 août 2010, la société SNE a fait assigner la société Etoile occitane et la société Multitel International devant le tribunal de commerce de Carcassonne en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, et, subsidiairement, des articles 1641 et suivants du même code, la résolution des ventes successives et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 71 803,28 €, correspondant au prix de vente HT du véhicule et de la nacelle, et celle de 28 704 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.

En cours d’instance, la société Multitel International a appelé en intervention forcée la société Mercedes-Benz France.

Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal, après jonction des procédures connexes, a notamment :

— débouté la société Multitel International de ses demandes à l’encontre de la société Mercedes-Benz,

— mis hors de cause la société Etoile occitane et condamné la société SNE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Multitel International à payer à la société SNE la somme de 33 950,03 € égale au coût de remplacement du châssis porteur,

— condamné également la société Multitel International à lui payer la somme de 20 068,88 €, coût du démontage et du remontage de la nacelle, plus la somme de 14 000 € pour le préjudice subi,

— condamné la même à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1 000 € et à la société SNE celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Multitel International a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 7 décembre 2012) de déclarer l’action de la société SNE irrecevable et, à défaut, de la débouter de ses demandes ; elle sollicite, à titre subsidiaire, d’être relevée et garantie par la société Etoile occitane et la société Mercedes-Benz des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et de ramener les montants alloués à de plus justes proportions ; enfin, elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de la société SNE, de la société Etoile occitane et de la société Mercedes-Benz à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— le prix d’achat de l’appareil élévateur à nacelle a été financé, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, par la société Sogelease, qui en est devenue propriétaire, en sorte que la société SNE ne justifie pas de sa qualité à agir,

— les deux types de cassures constatées (sur les caissons des pieds de fixation et sur les pattes de fixation du châssis à la nacelle) ne peuvent avoir qu’une cause accidentelle, alors que le véhicule a été contrôlé, le 29 septembre 2008, par l’Apave, qui pas décelé la moindre anomalie,

— elle a respecté les données fournies par la société Mercedes-Benz quant à la fixation de l’appareil sur le châssis du véhicule et a même ajouté un renfort, ce dont il résulte que le vice de conception du système de fixation ne peut lui être imputé,

— la société Etoile occitane, vendeur du véhicule, et la société Mercedes-Benz, constructeur et vendeur initial de celui-ci, doivent ainsi endosser la responsabilité résultant d’une préconisation erronée relativement au système de fixation.

Formant appel incident, la société SNE conclut à la condamnation in solidum de la société Etoile occitane et de la société Multitel International à lui payer la somme de 71 803,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009, date de l’assignation en référé, et celle de 28 704 € correspondant au préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la nacelle, plus intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2009 ; subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes de 33 950,03 € au titre du coût de remplacement du véhicule Mercedes « Sprinter », 20 068,88 € au titre du coût du démontage et du remontage de la nacelle sur un nouveau châssis et 14 000 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; elle réclame, en toute hypothèse, l’allocation de la somme de 15 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 8 janvier 2013).

Elle expose en substance que :

— elle est bien propriétaire du matériel, qui lui a été cédé, le 16 octobre 2009, par la société Sogelease,

— l’expertise a démontré que l’ensemble du véhicule, formé de la nacelle et du porteur, est affecté d’un vice grave et antérieur à la vente, lié à l’erreur de conception du système de fixation à l’origine de la rupture des attaches entre les deux châssis,

— contrairement à ce qu’affirme la société Multitel International, cette rupture des points de fixation n’est pas consécutive à une mauvaise utilisation du véhicule et notamment à des chocs sur les vérins lors du déplacement de celui-ci, alors que l’expert a constaté que le matériel était bien entretenu, qu’il n’existait pas de trace visible d’une mauvaise utilisation et que les pieds des vérins étaient à peine marqués,

— la nacelle et le châssis étant indivisibles, une condamnation in solidum doit être prononcée à l’encontre de la société Etoile occitane et de la société Multitel International.

La société Mercedes-Benz conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que le rapport d’expertise de M. X lui est inopposable, que la preuve d’une non-conformité du châssis nu « Mercedes » ne se trouve pas rapportée, qu’en l’absence d’analyse technique probante de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, les conditions d’application de l’article 1641 du code civil ne sont pas remplies et qu’au surplus, il n’existe aucun contrat de vente entre elle et le société Multitel International, ni entre cette société et la société Etoile occitane (conclusions reçues par le RPVA le 4 février 2013).

La société Etoile occitane, devenue la société LG Carcassonne Automobiles, conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Multitel International à lui payer la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ; elle soutient, se fondant sur les énonciations du rapport d’expertise, que le véhicule avec châssis nu, qu’elle a vendu, à la société SNE, était exempt de vice et qu’elle ne saurait être tenue des fautes résultant de l’adaptation de la nacelle sur le véhicule, exclusivement imputable à l’erreur de conception de la société Multitel International (conclusions reçues par le RPVA le 30 janvier 2013).

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2013.

MOTIFS de la DECISION :

Il est justifié, par les pièces produites, que la société Sogelease, crédit bailleur du véhicule selon contrat du 18 juin 2001, a cédé celui-ci à la société SNE à la date du 30 juin 2006, soit à l’issue de la période de location, le certificat d’immatriculation ayant alors été établi au nom de cette société ; il ne peut donc être soutenu que l’action de la société SNE serait irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur le fond, il est contant que la rupture du renfort métallique placé entre les deux châssis du véhicule est apparue sur un chantier, dans le courant du mois de décembre 2008, lors de l’arrachement, dû à la rupture du renfort ayant désolidarisé les deux châssis, d’un tuyau d’alimentation en huile, à l’origine d’une importante fuite au sol, sous le véhicule.

Lors des opérations d’expertise, la société Multitel International a émis l’hypothèse que le dommage avait pour origine des chocs sur les vérins provoqués par un déplacement latéral du véhicule sur ces roues et une collision entre les vérins et un obstacle, tel un trottoir.

Cette hypothèse est cependant contredite par les constatations faites par l’expert, M. X, qui a relevé que la rupture du point d’arrimage entre les deux châssis s’est produite dans le sens vertical, qu’il s’agit d’une rupture de type rupture « par traction » et non « par cisaillement » et que les assises des vérins ne présentent pas de traces de choc ; l’expert indique également que si la partie fixe des vérins présente une légère déformation, celle-ci se trouve à l’opposé de la partie, qui aurait dû être endommagée en cas de choc latéral, la déformation constatée étant due à une flexibilité, qui s’est accrue au fil des utilisations ; quant aux fissures constatées, elles résultent probablement, selon l’expert, d’efforts répétés des vérins, s’encastrant dans la partie fixe à laquelle ils sont reliés par un cordon de soudure, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ces fissures et l’arrachement des fixations du châssis.

Le fait qu’aucune anomalie n’a été relevée à l’occasion de la vérification, avec essais de fonctionnement, effectuée le 22 septembre 2008 par l’Apave n’est pas de nature à établir que la rupture des fixations des châssis a une cause accidentelle.

En revanche, l’expert a démontré, après s’être adjoint le concours d’un technicien, M. Y, spécialiste en mécanique et génie civil, que les calculs de la répartition des contraintes dans les renforts du châssis additionnel, réalisés par la société Multitel International, étaient erronés et que la rupture des renforts de fixation est donc liée à une erreur de conception imputable à celle-ci.

L’étude de la société Multitel International suppose, en effet, qu’à l’extrémité des renforts, sous la cabine de la camionnette, la charge est de 200 kg et qu’aux points de fixation 1 et 2 (tels que figurés sur le plan reproduit en page 11 du rapport d’expertise), la charge totale est de 360 kg répartie de moitié en chacun de ces points ; or, les conditions de charges ainsi déterminées ne respectent pas la répartition réelle des charges puisque, selon l’étude numérique effectuée par M. Y, l’effort du châssis de la camionnette sur le châssis additionnel réalisé par la société Multitel International au point 1 ' correspondant au premier point de fixation rompu constitué par une plaque d’aluminium soudée, distant de 154 cm du centre de la masse (1110 kg) formée par la cabine et le moteur ' est dirigée vers le sol (lorsque les quatre pieds de stabilisation sont en appui sur le sol et le véhicule en suspension) et vaut 11 860 Newton, soit une charge de 1 186 kg, effort d’environ six fois supérieur à celui estimé par la société Multitel International ; d’après l’expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, cette société n’a pas tenu compte, dans ses calculs, des moments de flexion, c’est-à-dire de l’action des efforts à distance, raison pour laquelle les renforts ont cédé en fatigue, sous les sollicitations répétées.

Il résulte de ce qui précède que le châssis additionnel, que la société Multitel International a vendu à la société SNE avec l’élévateur à nacelle installé sur celui-ci, après en avoir assuré la fixation sur le châssis nu de la camionnette « Sprinter », se trouvait affecté, d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, antérieur à la vente, tenant à l’insuffisance des renforts de fixation en aluminium pour résister aux charges imposées par la cabine et le moteur, lorsque la camionnette est en suspension avec ses pieds de stabilisation en appui sur le sol ; cette insuffisance de résistance aux efforts, qui procède d’un défaut de conception des renforts imputable à la société Multitel International, lequel s’est révélé à l’occasion de la rupture des renforts survenue en décembre 2008, sept ans après la vente, était bien de nature à rendre le châssis additionnel impropre à sa destination, qui est de servir de support à l’élévateur à nacelle et à l’utilisation de celui-ci ; elle ne peut dès lors être regardée comme une non-conformité à la commande.

En sollicitant le paiement de la somme de 71 803,28 €, correspondant au montant cumulé des prix d’acquisition de la camionnette « Sprinter » avec châssis nu et du châssis additionnel avec l’élévateur à nacelle, la société SNE, qui avait demandé, dans son assignation introductive d’instance, la résolution des ventes successives, exerce, de fait, l’action rédhibitoire et, subsidiairement, l’action estimatoire, puisqu’elle demande à être indemnisée sur la base du coût de remplacement d’un véhicule porteur, la flexion du châssis « Mercedes » rendant, selon l’expert, le véhicule inutilisable, et du coût des travaux nécessaires au démontage et au remontage de l’élévateur à nacelle, soit la somme totale de : 33 950,03 € + 20 068,88 € = 54 018,91 €.

La société SNE ne peut se borner à soutenir, pour obtenir la résolution des deux ventes, que la nacelle et le châssis sont indivisibles (sic), alors que l’expert dans le cadre de l’évaluation des dommages a admis que la nacelle pouvait être démontée et remontée sur un nouveau châssis.

En outre, la camionnette « Sprinter », type 308 CDI, avec un châssis nu, vendue par la société Etoile occitane devenue la société LG Carcassonne Automobiles, était exempte de vice, n’ayant été rendue inutilisable qu’en raison de la déformation subie par son châssis consécutive à la rupture des renforts de fixation du châssis additionnel vendue et installé par la société Multitel International ; l’obligation dans laquelle se trouve aujourd’hui la société SNE de racheter un véhicule Mercedes « Sprinter » constitue un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1645 du code civil.

Il convient dès lors, comme l’a fait le premier juge, d’allouer à la société SNE à titre de réduction du prix, la somme de 20 068,88 €, montant des travaux, entérinés par l’expert, relatifs au démontage et au remontage de la nacelle ; la perte du véhicule, subie par la société SNE du fait du vice caché, doit quant à elle être indemnisée, non par rapport à la valeur à neuf d’un véhicule « Sprinter » type 310 de remplacement, mais en fonction de la valeur vénale du véhicule perdu, âgé de sept ans lors de la survenance du dommage, et qu’il y a lieu de fixer à la somme de 17 000 €.

Privée de l’utilisation d’un véhicule, nécessaire à l’exercice de son activité, la société SNE a, par ailleurs, subi un préjudice de jouissance indéniable ; elle ne fournit toutefois aucune facture, dont elle se serait acquittée, pour la location d’un véhicule équipé d’un élévateur à nacelle, pour les besoins de ses chantiers ; son préjudice de ce chef doit ainsi être limité à la somme de 8 000 €.

La société Mercedes-Benz a fourni à la société Multitel International des directives de carrossage, dont il n’est pas établi qu’elles constituent un plan de montage des équipements installés, en l’occurrence, sur le châssis nu ; il appartenait, en effet, à la société Multitel International d’assurer, sous sa seule responsabilité, la fiabilité et la qualité de la transformation, conformément à l’utilisation du véhicule destiné à supporter un élévateur à nacelle ; l’attestation, délivrée, le 23 mai 2001, par le constructeur, afin de permettre l’immatriculation du véhicule, se borne à indiquer que le châssis nu peut admettre un porte-à-faux de 2,835 m, un centre de gravité situé à 0,630 m et un poids maximum de 1600 kg sur l’essieu avant et de 2240 kg sur l’essieu arrière ; il ne peut dès lors être soutenu que la société Mercedes-Benz, comme la société Etoile occitane devenue la société LG Carcassonne Automobiles, doivent être tenues pour responsables du vice de conception du système de fixation, en raison d’une préconisation erronée de leur part.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement quant au montant des sommes allouées à la société SNE.

Succombant sur son appel, la société Multitel International doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société SNE la somme de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient également de faire application de ce texte au profit de la société Etoile occitane, devenue la société LG Carcassonne Automobiles, et de la société Mercedes-Benz, à concurrence de la somme de 1 000 €, chacune.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 23 juillet 2012, mais seulement quant au montant des sommes allouées à la société SNE,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Multitel International à payer à la société Narbonnaise d’électrification (la société SNE) les sommes de :

-20 068,88 € à titre de réduction du prix, montant des travaux, entérinés par l’expert, relatifs au démontage et au remontage de la nacelle,

-17 000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de la camionnette « Sprinter », type 308 CDI,

-8 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010, date de l’assignation,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la société Multitel International aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société SNE la somme de 3 000 €, à la société Etoile occitane, devenue la société LG Carcassonne Automobiles, la somme de 1 000 € et à la société Mercedes-Benz, celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

JLP

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