Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2014, n° 13/01593

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5 nov. 2014, n° 13/01593
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/01593
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 3 février 2013

Texte intégral

XXX

4e A chambre sociale

ARRÊT DU 05 Novembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01593

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ

N° RGF10/147

APPELANT :

Monsieur H A

XXX

Représenté par Maître FERHMIN Thomas substituant Maître Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société KUEHNE + NAGEL ROAD anciennement dénommée ALLOIN TRANSPORTS

XXX

XXX

Représentée par Maître Yves MERLE de la SELARL CABINET CHASSANY-WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Mme D E, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame D CONSTANT

ARRÊT :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame D CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur H A a été embauché par la Société ALLOIN TRANSPORTS à compter du 6 juin 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds. Il exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de Rodez.

Il a été licencié par courrier en date du 23 mars 2010 rédigé en ces termes :

«Suite à l’entretien que vous avez eu le 12 mars 2010 avec M. F G et M. B Y, en présence de N O qui vous assistait, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Nous avons eu à déplorer de nombreuses infractions commises dans le cadre de la réalisation de votre contrat de travail.

Ainsi et pour exemple le 11 janvier 2010 vous avez dépassé la durée de temps de conduite continue 4h 31. Cette infraction s’est répétée en février 2010 à 4 reprises : 4h 31 le 3 février, 6 h 34 le 5 février, 4h 31 le 9 février et 6h 15 le 25 février.

M. B Y, Responsable exploitation de l’agence à laquelle vous êtes rattaché, a attiré votre attention sur ces infractions et vous a demandé d’être vigilant afin de respecter les durées maximales de temps de conduite.

Lors de l’entretien en date du 12 mars 2010, vous avez admis que c’est en réaction aux remarques faites par M. Y que vous avez commis la 4e infraction du mois de février.

En outre le 1er mars 2010 vous n’avez pas respecté votre ordre de mission. Vous êtes revenu à l’agence à la fin de votre navette avec plus d’une heure de retard sans donner aucune explication.

Lors de l’entretien du 12 mars 2010, vous avez insisté sur le fait de pouvoir faire votre pause dans un lieu à votre convenance et que pour cette raison vous prenez cette dernière dans un lieu autre que celui prévu par votre ordre de mission. Or nous vous rappelons que vous ne pouvez utiliser le véhicule qui vous est confié pour la réalisation de votre travail à des fins personnelles sans autorisation de la Direction. Ceci vous est rappelé par l’article 126 du Règlement intérieur que vous vous êtes engagé à respecter lors de la signature de votre contrat de travail :

« Sauf sur autorisation de la Direction et sous l’entière responsabilité de la personne autorisée, il est interdit d’utiliser à des fins personnelles les véhicules de la société ».

Ces dispositions ont été instaurées pour des raisons évidentes de sécurité.

Ce même jour vous vous êtes arrêté 30 minutes sur l’autoroute pour des raisons de sécurité, ce qui bien entendu ne peut vous être reproché. Toutefois, vous ne pouviez ignorer avoir pris du retard sur votre ordre de mission mais n’avez pas pour autant jugé utile de prévenir l’agence afin que des dispositions puissent être prises. Nous vous rappelons, et ceci vous est précisé par la procédure PMETIA qu’ « au-delà de 15 minutes de retard, une navette perturbe le réseau dans les croisements et dans l’organisation des quais transit et arrivée d’où l’intérêt de respecter les horaires et consignes fixées par le plan de transport ».

Au surplus le 3 mars 2010 vous avez utilisé le photocopieur de l’agence à laquelle vous appartenez sans en avoir obtenu l’autorisation préalablement. Lorsque M. F K vous en a fait la remarque, vous prenant sur le fait, vous vous êtes contenté de lui demander de signer le document que vous étiez en train de photocopier sans ne donner aucune autre explication.

Lors de l’entretien préalable à sanction que vous avez eu le 12 mars 2010, vous avez démontré ne pas prendre conscience de l’importance des fautes qui vous sont reprochées, ne pas comprendre en quoi elles étaient constitutives d’actes d’insubordination caractérisée.

Dans ces conditions nous ne pouvons vous maintenir à votre poste de Conducteur PL ».

Contestant son licenciement, Mr A a saisi le conseil de

prud’hommes de RODEZ par requête reçue au greffe le 12 juillet 2010.

Ses demandes devant le conseil étaient les suivantes :

— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'21 921 euros nets,

— rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire'1 111,73 euros brut,

— indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire..111,17 euros brut

— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'200 euros.

Ce conseil a, par jugement de départage du 4 février 2013 :

— débouté Mr A de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamné la Société ALLOIN TRANSPORTS à lui payer :

— pour la période de mise à pied conservatoire et complément d’indemnité compensatrice : 1 111,73 euros brut,

— pour l’indemnité compensatrice de congés payés : 111,17 euros brut,

— en application de l’article 700 du code de procédure civile : 100 euros,

— dit que les dépens seront supportés par moitié entre chacune des parties.

Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 8 février 2013 à Mr A qui a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2013 reçue au greffe le 1er Mars 2013.

Mr A demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :

A titre principal :

— dire qu’il était salarié protégé et prononcer la nullité du licenciement,

par conséquent :

— ordonner sa réintégration au sein de la société KUEHNE +NAGEL ROAD (anciennement dénommée ALLOIN TRANSPORTS) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15° jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la Société KUEHNE +NAGEL ROAD à lui payer la somme (provisoirement arrêtée au 30 août 2014) de 89.345,19 euros correspondant au rappel de salaire entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration outre la somme de 8 934,52 euros de congés payés y afférents;

A titre subsidiaire :

— condamner la Société à lui payer la somme (provisoirement arrêtée au 30 août 2014) de 89 345,19 euros correspondant au rappel de salaire pour la période comprise entre le licenciement et la date du refus par le salarié de la proposition de réintégration faite par l’employeur outre 8 934,52 euros de congés payés y afférents ;

— condamner la Société à lui payer la somme de 52 611, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre infiniment subsidiaire :

— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société à lui payer la somme de 52 611,60 euros de dommages et intérêts.

Il sollicite en outre condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que le 26 février 2010, le secrétaire général de l’union départementale FO a annoncé à Mr X, responsable de la Société, que Mr A allait être désigné en qualité de délégué syndical ALLOUIN TRANSPORTS à Rodez ; que dès le lundi 1er mars, son employeur lui reprochait par courrier quatre dépassements du temps de conduite continue ; qu’il le convoquait dès le 3 mars à l’entretien préalable du 12 mars tout en prononçant sa mise à pied conservatoire.

Mr A fait valoir pour l’essentiel :

— que l’employeur, dûment informé de l’imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical, devait motiver et notifier sa mise à pied conservatoire à l’inspecteur du travail et demander son autorisation pour le licencier ;

— qu’en l’absence d’une telle autorisation son licenciement est nul, ce qui lui ouvre le droit de réintégrer l’entreprise.

— qu’il a également droit à une indemnisation correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période allant du licenciement jusqu’à sa réintégration, sans qu’il soit possible de déduire les indemnités perçues par ailleurs (chômage ou sécurité sociale) ;

— que cette réintégration a été demandée à son employeur suivant courrier du 31 janvier 2011 et lui a été refusée ;

— que dans le cas où il refuserait la proposition de réintégration qui lui serait faite, il serait en droit d’obtenir une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

— que son licenciement, prononcé de façon précipitée et uniquement en raison de sa désignation imminente comme délégué syndical, lui a causé un préjudice très important, tant au regard de son parcours professionnel sans faute, que de son âge et de la brutalité avec laquelle son employeur a agi ; qu’il n’a retrouvé un emploi stable qu’au terme de deux années et demi.

— qu’aucun des griefs allégués à l’appui de ce licenciement n’est réel ou sérieux.

La Société KUEHNE +NAGEL ROAD sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Monsieur A en réintégration et indemnitaires au titre d’un licenciement nul.

A titre subsidiaire, observant que la demande du salarié a été formée en dehors de la période de protection, elle sollicite le rejet de sa demande indemnitaire.

En tout état de cause elle sollicite le rejet de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que Mr A ne bénéficiait d’aucun mandat et que l’employeur n’a jamais été informé de l’imminence d’une désignation en qualité de délégué syndical ; que cette désignation n’a jamais été invoquée lors de la procédure de licenciement ni même durant les deux mois de préavis ;

— qu’en tout état de cause, Mr A ne pourrait demander le paiement de ses salaires que jusqu’au 7 décembre 2010, date des élections professionnelles dans l’entreprise.

— que son licenciement repose sur des fautes d’une gravité certaine au regard de la sévérité de la législation et des risques inhérents au transport, Mr A disposant d’une ancienneté de sept années ainsi que de toutes les formations utiles, outre une formation spécifique pour une bonne maîtrise du chronotachygraphe, d’une utilisation identique sur tous les véhicules.

MOTIFS DE LA DECISION :

— Sur la situation de salarié protégé de Mr A :

L’article L2411-3 du code du travail dispose que le licenciement

d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de

l’ancien délégué syndical durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable.

Mr A verse aux débats l’attestation de Monsieur L Z, secrétaire général de l’union départementale du syndicat FO de l’Aveyron. Aux termes de cette attestation, établie en 2011 à une date raturée et illisible, Mr Z déclare avoir pris contact avec Mr F K , responsable de site : « afin de prendre rendez vous pour le rencontrer afin de lui présenter notre nouveau bureau syndicat. Nous avons été reçus le vendredi 26 février 2010 à 17h 30 dans les locaux de l’agence ce jour là, j’avais aussi à mes côtés notre camarade H A afin de le présenter comme notre futur délégué syndical dans la structure ».

Aucun autre élément n’est proposé à l’appui de la démonstration de l’annonce de l’imminence de la désignation de Mr A, aucun courrier ou mail échangé entre les parties pour établir la réalité de la rencontre alléguée, aucune trace dans l’emploi du temps de la journée du responsable syndical et du salarié concerné, aucune autre attestation que celle de ce responsable syndical.

Cette attestation à elle seule ne suffit pas à démontrer la réalité de l’information apportée à l’employeur d’une désignation imminente de Mr A en qualité de délégué syndical.

Par ailleurs, il n’est pas discuté que Mr A s’est abstenu de rappeler à son employeur l’existence de cette désignation imminente, tant pendant la procédure du licenciement que pendant l’exécution du préavis, ce que la plus élémentaire loyauté exigeait de lui.

Les demandes en annulation du licenciement, en réintégration et en indemnisation au titre d’un licenciement prononcé sans autorisation administrative seront en conséquence rejetées.

— Sur le licenciement :

L’article L 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, sont reprochés à Mr A des dépassements de temps de conduite, le non respect d’un ordre de mission et l’utilisation de la photocopieuse sans autorisation.

.Sur les dépassements de temps de conduite :

L’article 7.1 du règlement ( CE) n° 561-2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route dispose qu’un chauffeur ne peut en aucun cas dépasser 4 h 30 de conduite sans respecter au minimum une pause de 45 minutes.

Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période.

L’analyse détaillée des disques communiquée par l’employeur montre que :

— le 3 février 2010 : Mr A a, entre 5 heures 37 et 10 heures 51, conduit pendant 4 heures 31 minutes.

Il a cependant interrompu ce temps de conduite en prenant une pause de 22 minutes au bout de 3 heures 41 minutes de conduite, puis une pause de 30 minutes au terme d’un temps de conduite total de 4 heures 31 minutes.

L’infraction qui lui est reprochée n’est donc pas établie à son encontre puisque son temps de conduite de 4 h 31 a été interrompu par une pause totale de 45 minutes fractionnée en deux pauses d’une durée respective de plus de 15 et de 30 minutes.

— le 5 février 2010: entre 5 heures 25 et 13 heures 33 (soit une durée de 8heures 08 minutes) Mr A a conduit 3 heures 52 minutes avant de prendre une pause de 16 minutes, puis a conduit 35 minutes avant de prendre une pause de 29 minutes. Il a donc interrompu par ces deux pauses une durée totale de conduite de 4 heures 27 seulement et non de 4 heures 30.

Il a ensuite conduit 1heure 51 minutes avant de prendre une pause de 16 minutes, puis a conduit 16 minutes, soit une durée totale de 2heures 07 minutes de conduite.

L’infraction qui lui est reprochée n’est dès lors pas démontrée, les temps de conduite n’ayant jamais dépassé les 4 heures 30.

— le 9 février 2010 :

Entre 5h 18 et 10 heures 36, Mr A a conduit pendant une durée de 4 h 31 minutes, soit un dépassement d’une minute. Il a cependant interrompu cette durée par une pause de 21 minutes alors qu’il conduisait depuis 3 heures 55 minutes. Il a fait une seconde pause de 31 minutes à 10 heures 36 alors que son temps de conduite total était de 4 heures 31.

Il a ensuite conduit pendant 4 heures 05 minutes.

L’infraction qui lui est reprochée n’est donc pas établie à son encontre, puisqu’il a régulièrement effectué deux pauses dépassant chacune les durées minimales exigées.

— le 25 février 2010: Mr A a, entre 5h 17 et 13 h 36 (soit une durée de 8 heures 19 minutes) conduit pendant une durée totale de 6 heures 15.

A 9 heures 37, à la suite d’un temps total de conduite de 3 heures 42, il a effectué une pause d’une durée de 19 minutes ; il a effectué une seconde pause de 26 minutes à 11 heures 04 minutes, son temps de conduite total étant alors de 4 heures 18 minutes.

L’infraction qui lui est reprochée n’est dès lors pas établie, puisque à l’heure de prise de sa seconde pause, le temps de conduite de 4heures 30 minutes n’était pas atteint.

Il en résulte qu’aucune des infractions au temps de conduite maximale n’est démontrée à l’encontre de Mr A.

Il sera ajouté que l’employeur, qui dans la lettre de licenciement n’invoque aucun fait fautif antérieur de même nature, fait état en cours d’instance de trois mises en garde précédemment adressées au salarié.

Une seule de ces mises en garde concerne des dépassements du

temps de conduite.

Cette mise en garde est en date du 23 juin 2004, soit antérieure de plus de trois années à l’engagement de la procédure de licenciement.

Or, l’article L 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Enfin, aucun élément d’appréciation ou de preuve n’est communiqué pour la journée du 11 janvier 2010.

.Sur le non respect d’un ordre de mission :

L’ordre de mission du 1er mars 2010, jour de la commission des faits reprochés au salarié, n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il est impossible de vérifier que le temps de pause devait être impérativement pris à l’agence, étant ajouté que l’employeur reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement qu’on ne pouvait reprocher au salarié de s’être arrêté sur autoroute pour des raisons de sécurité.

D’autre part Mr A explique ne pas disposer d’un téléphone portable de fonction pour informer son employeur d’un retard, ce fait n’étant pas discuté par la Société.

Dans ces conditions il existe pour le moins un doute qui doit profiter au salarié et conduire à écarter ce grief.

.Sur l’utilisation d’un photocopieur de l’entreprise :

Ce fait, à le supposer établi ne saurait, en ce qu’il est isolé et unique, justifier une mesure de licenciement.

Le licenciement de Mr A ne reposant sur aucun grief établi à son encontre, sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé.

— Sur les conséquences du licenciement :

Il sera tenu compte de l’âge de Mr A, de son ancienneté

(7 ans et 9 mois) de son salaire mensuel moyen brut ( 2164 euros brut) du préjudice découlant de son licenciement et justifié aux débats, notamment par les relevés Pôle emploi, pour fixer à la somme de 26 000 euros nets les dommages et intérêts à la charge de la Société.

La Société KUEHNE + NAGEL ROAD sera en outre condamnée, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes sociaux intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

La Société KUEHNE + NAGEL ROAD sera tenue aux entiers dépens et condamnée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mr A la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en matière prud’homale,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur H A dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société KUEHNE + NAGEL ROAD à payer à Mr H A les sommes de :

26 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la Société KUEHNE + NAGEL ROAD à rembourser aux organismes sociaux intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Condamne la Société KUEHNE + NAGEL ROAD aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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