Cour d'appel de Montpellier, 5 février 2014, n° 12/04884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5 févr. 2014, n° 12/04884
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/04884
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 15 juin 2011, N° 1110000999

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 05 FEVRIER 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04884

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2011

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1110000999

APPELANTE :

EURL MCCB ayant pour nom commercial DAVIKEN 2 représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Baptiste ROYER de la SCP TRIAS, VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL – ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me ZWILLER substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ASSOCIES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2013, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Madame A B, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 mai 2009, Monsieur Y X a acquis un véhicule d’occasion, de marque Mitsubishi, modèle Montero 2.5 turbo Diesel auprès des établissements DAVIKEN 2 pour le prix de 7 900 euros.

Il lui était remis :

— une facture faisant état du remplacement de la courroie de distribution en date du 15 mai 2007,

— le contrôle technique du 14 mai 2009,

— copie de la déclaration d’achat du véhicule par l’EURL DAVIKEN 2 auprès des établissements CARDONA.

Constant qu’un signal lumineux s’allumait sur le tableau de bord et que le moteur perdait de la puissance, Monsieur X recherchait vainement une solution amiable avec la société EURL DAVIKEN 2. Il s’adressait alors au garage SOCDAC, concessionnaire Mitsubishi, lequel diagnostiquait en septembre 2009 un défaut du faisceau de la pompe à injection nécessitant son remplacement.

Par l’intermédiaire de son assureur, Monsieur X faisait intervenir un expert aux fins d’examiner le véhicule litigieux. Le garage DAVIKEN 2, régulièrement convié, ne s’est pas présenté pour participer aux opérations d’expertise.

L’expert dans son rapport déposé le 25 novembre 2009, concluait que l’anomalie affectant le véhicule lui conférait un caractère de dangerosité avérée et chiffrait le montant des réparations des désordres à la somme de 2 929,96 euros, en ce compris pièces et main d''uvre.

Par acte d’huissier en date du 3juin 2010, Monsieur X faisait assigner l’EURL MCCB DAVIKEN 2 devant le tribunal d’instance de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 1 500 euros pour le trouble de jouissance subi, à titre principal sur le fondement des vices cachés que ne pouvait ignorer l’EURL MCCB DAVIKEN 2, subsidiairement sur le fondement de la faute de l’EURL MCCB DAVIKEN 2 en refusant d’appliquer la garantie légale de conformité, et à titre infiniment subsidiaire aux fins d’obtenir une expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2011, le tribunal d’instance de Montpellier a :

Dit que le un véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé 751 BHW 34 acquis le 14 mai 2009 par Monsieur Y X auprès de la SARL MCCB DAVIKEN 2, était atteint d’un vice caché au jour de la vente qui en diminuait l’usage,

Dit que ce vice caché était connu de la SARL MCCB DAVIKEN 2, vendeur professionnel en matière automobile,

En conséquence, condamné la SARL MCCB DAVIKEN 2 à restituer à Monsieur Y X partie du prix d’achat, en l’occurrence la somme de 3 000 euros,

Condamné la SARL MCCB DAVIKEN 2 à payer à Monsieur Y X :

— la somme de 800 euros en réparation du trouble de jouissance subi,

— celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la MCCB DAVIKEN 2 aux entiers dépens.

APPEL

La SARL MCCB DAVIKEN 2 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2012.

L’affaire a été réinscrite le 2 juillet 2012 sous le n° 12/5126, après radiation le 2 avril 2012 et reprise d’instance par les avocats de la cause à la suite de la cessation des fonctions d’avoués.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2012, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 12/04884 et 12/5126 sous le numéro12/04884.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2013.

*****

Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2012, la SARL MCCB DAVIKEN demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1134 et suivants du code civil, et des pièces produites aux débats, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

A titre principal

Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X, comme étant infondées et en tout état de cause, insuffisamment démontrées,

Retenant que Monsieur X ne fait la démonstration, ni de l’existence d’un vice caché avec précision, affectant soit le câblage de la pompe à injection elle-même, ni encore moins de l’antériorité de ce vice à la vente, ni d’une faute dans le refus de la défenderesse d’appliquer la garantie sur le véhicule,

Par conséquent,

Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Le condamner au paiement de celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de l’instance dont pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de céans, aux frais avancés de Monsieur X, avec une mission précisée au dispositif de ses conclusions auquel il sera expressément référé pour complet exposé de celle-ci.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2011, Monsieur X demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, des articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation, de la jurisprudence, du rapport d’expertise du 25 novembre 2009 et du jugement, de :

Confirmé le jugement en ce qu’il a :

Dit que le un véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé 751 BHW 34 acquis le 14 mai 2009 par lui auprès de la SARL MCCB DAVIKEN 2, était atteint d’un vice caché au jour de la vente qui en diminuait l’usage,

Dit que ce vice caché était connu de la SARL MCCB DAVIKEN 2, vendeur professionnel en matière automobile,

En conséquence, condamné la SARL MCCB DAVIKEN 2 à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de son préjudice matériel, soit la restitution d’une partie du prix d’achat,

Réformer le jugement uniquement sur le quantum du préjudice de jouissance,

En conséquence, condamner la SARL MCCB DAVIKEN 2 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

Condamner la SARL MCCB DAVIKEN 2 à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*****

MOTIFS

Sur l’appel principal :

Si l’expertise amiable n’est pas contradictoire, le garagiste vendeur a été convié à y participer en étant convoqué tant par l’expert que par l’huissier présent pour constater le dépôt de la pièce.

Par ailleurs, le rapport d’expertise a été versé au débat de sorte qu’il a pu en être débattu contradictoirement.

Cette expertise peut être utilisée comme renseignement technique et estimatif.

Au regard du coût d’une expertise judiciaire dont l’utilité n’est pas démontrée pour apporter une solution au litige et alors que ce coût excéderait le montant des demandes, la demande subsidiaire d’une expertise judiciaire sera en voie de rejet.

En l’espèce, l’antériorité du vice est présumée du fait de l’aggravation rapide du dysfonctionnement et les explications de l’expert confortent cette présomption sur ce point.

Or, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices cachés de la chose vendue.

Il n’apporte par ailleurs aucun élément pour venir contredire utilement les conclusions de l’expertise amiable.

La contrôle technique en effet ne porte pas sur ce point et n’a dès lors aucun caractère probant pour venir utilement au soutien des allégations de l’appelante.

Le moyen sera donc en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur la condamnation au titre d’un vice caché antérieur à la vente dont le vendeur professionnel avait une connaissance obligée et la condamnation à hauteur de 3 000 euros par restitution partielle du prix d’achat.

En conséquence, les demandes de l’appelante seront en voie de rejet.

Sur la demande incidente de l’intimée de réformer le jugement sur le quantum du préjudice de jouissance :

Si le véhicule de Monsieur X n’a été remis en état que le 4 janvier 2010, soit plus de 6 mois après que les dysfonctionnements se manifestent, son véhicule n’a cependant pas été immobilisé durant toute cette durée, de sorte que le premier juge a justement apprécié le montant de la réparation du préjudice de jouissance, sans que l’intimé ne démontre en cause d’appel un préjudice plus ample qui justifierait une indemnisation supérieure à celle allouée.

En conséquence, cette demande incidente sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

En définitive, le jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions le sera également sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il est équitable de faire droit, à hauteur de la somme supplémentaire de 1 000 euros, à la demande de l’intimé formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

L’appelante qui succombe en définitive en totalité supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris

Y ajoutant,

Condamne la SARL MCCB DAVIKEN 2 à verser à Monsieur Y X la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CR/MR

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