Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 28 décembre 2016, n° 12/06988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 28 déc. 2016, n° 12/06988
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/06988
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juillet 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

NR/MP

4e A chambre sociale

ARRÊT DU 28 décembre 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06988

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JUILLET 2012 CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE
PERPIGNAN

N° RG09/00013

APPELANT :

Monsieur X Y

XXX Chazeau – 58400
CHAULGNES

Représenté par Maître Z substituant Maître Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000896 du 30/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me A B ad’hoc de SARL AUTOCARS
PONSATY

XXX PERPIGNAN
CEDEX

Ni comparant ; ni représenté

AGS CGEA DE TOULOUSE

XXX

XXX

Représentée par Maître C de la SELARL CHATEL ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 JUIN 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre

Monsieur Richard BOUGON,
Conseiller

Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame D E

ARRÊT :

— Réputé contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 07 septembre 2016 et prorogé aux 28 septembre 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2016, et au 28 décembre 2016 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Le 12 décembre 2006, M. Y a été embauché par la société d’exploitation de l’entreprise Ponsaty (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur scolaire au coefficient 137 V, prévue par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 4 juillet 2007, les parties ont conclu un avenant pour un emploi de chauffeur de car coefficient 140 V pour la période du 4 juillet au 20 août 2007.

Le 13 novembre 2007, l’employeur a notifié à M. Y un avertissement en raison d’un usage déloyal dans la manipulation de son disque.

Le 17 juin 2008, un second avertissement a été notifié à M. Y pour un usage anormal du chrono tachygraphe consistant à enregistrer les périodes de repos (indemnisées à 50%) en périodes de disposition. Par lettre recommandée du 20 juin 2008, M. Y y a répondu en soutenant que la manipulation du sélecteur de son chrono tachygraphe était en adéquation avec ses temps d’activité.

Par lettre recommandée du 23 juin 2008, M. Y a revendiqué un contrat de conducteur à temps plein au coefficient minimum de 140 V, a contesté les modalités de décompte de sa durée de travail, s’est prévalu de l’existence d’heures de travail dont il a réclamé le paiement. Dans sa réponse, son employeur a refusé de faire droit à sa demande, estimant l’interprétation faite des textes conventionnels erronée.

M. Y a par la suite adressé à son employeur divers courriers recommandés reprochant à l’employeur une comptabilisation des coupures en temps de repos, indemnisées à 50%, et non en temps de disponibilité considéré comme temps de travail effectif.

Le 11 août 2008, l’employeur l’a mis en demeure de manipuler le sélecteur du chrono-tachygraphe conformément à ses instructions et a joint une note de service demandant aux chauffeurs de ramener tous les disques.

Par courrier du 14 août 2008, M. Y a revendiqué une nouvelle fois l’application de l’accord de branche du 18 avril 2002 et de la circulaire n° 86-66 du 29 décembre 1986.

Le 28 août 2008, la société a répondu à M. Y, en visant le règlement communautaire du 15 mars 2006, que les périodes d’inactivité, sans disponibilité, devaient être enregistrées en repos et non en activité, même lorsqu’elles n’atteignaient pas une heure.

Elle a également répondu au grief de M. Y de na pas lui avoir proposé à l’issue de la saison un contrat saisonnier pour l’été.

Par lettre du 1er septembre 2008, M. Y a refusé son affectation à une autre ligne, celle de Saint Feliu d’Avall. Il en a informé le même jour l’inspection du travail.

A compter du 2 septembre 2008 jusqu’au 12 septembre 2008, M. Y a été en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 30 septembre suivant.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2008, la société a convoqué M. Y à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 12 septembre 2008, avec mise à pied conservatoire. Informée de l’arrêt maladie, la société a maintenu la date de l’entretien préalable, précisant que la mise à pied conservatoire prendrait effet au terme de l’arrêt maladie.

Le 17 novembre 2008, la société a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave par une lettre ainsi rédigée:

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves.

Vous aviez été convoqué à un entretien préalable mais vous ne vous êtes pas présenté.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants':

1- Refus de se présenter à l’entreprise, le lundi 1er septembre 2008, pour la mise en place des circuits scolaires. En effet, vous aviez été convoqué comme l’ensemble des chauffeurs scolaires, un jour avant la rentrée, pour les mises au point nécessaires à chaque rentrée. Sans donner aucune explication valable, vous ne vous êtes pas présenté à l’entreprise ce jour là. Et depuis, vous n’avez plus travaillé dans l’entreprise.

2- Vous avez refusé par écrit d’effectuer le service de ramassage scolaire qui vous était affecté. En effet, vous nous avez fait parvenir un courrier recommandé, en date du 1er septembre 2008, dans lequel vous dites':' «'je vous confirme, par la présente, qu’il ne saurait être question que, comme vous l’avez envisagé, vous me transfériez de la ligne de Canet, que j’occupe sans discontinuer depuis deux années consécutives vers celle de Saint Feliu d’Avall.'» Nous devons vous répondre que vous n’étiez pas titulaire du service de Canet depuis deux ans, mais que vous y étiez affecté, seulement depuis mars 2008. Aucun chauffeur n’est titulaire d’un service, toutes les affectations ne sont que provisoires. Et d’autre part, certains services ont été modifiés par l’autorité organisatrice, ce qui nous a contraints à revoir les affectations de certains

chauffeurs. Aucune tête de ligne n’est au départ de Canet'; le service proposé était au départ du garage d’Elne, comme précédemment.

3 ' De plus, lorsqu’un chauffeur est affecté sur un nouveau circuit, il est en double le premier jour.

L’organisation des services est de la responsabilité du Chef d’entreprise. Le refus de se conformer aux directives de travail est constitutif de faute grave. Nous organisons les lignes par rapport à nos disponibilités et nos contraintes, les préférences des chauffeurs ne sont pas déterminantes dans le choix des affectations puisque la convention collective prévoit ces possibilités de prise de service sur les têtes de ligne ou à l’établissement principal.

4 ' Vous avez conservé personnellement l’ensemble des disques du chronotachygraphe.
Ceci est strictement interdit. En effet, l’entreprise est tenue de les conserver et de les présenter à toute demande émanant de l’inspection du travail des transports ou des services de l’Equipement. En cas de contrôle, nous serons donc dans l’impossibilité de les fournir et passible d’une amende pénale. La réglementation stipule que les originaux sont conservés par l’employeur qui doit en remettre copie au salarié sur sa demande. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous restituer ces disques. Vous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous restituer ces disques.
Vous vous y êtes toujours refusé. Ceci est une faute grave.

Le licenciement sera effectif à la première présentation de ce courrier recommandé.

Nous confirmons le mise à pied conservatoire qui avait été notifiée lors de la convocation à l’entretien préalable…'».

Contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture.

Par jugement du 31 juillet 2012, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :

' dit que le licenciement de M. Y est fondé pour faute grave';

' débouté en conséquence M. Y de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes ;

' débouté M. Y de sa demande d’annulation des avertissements des 13 novembre 2007 et 17 juin 2008 ;

' dit que les repos devaient être enregistrés en position repos dès la première heure de repos compte-tenu des règles en vigueur sur la période d’emploi';

' constaté que M. Y ne justifie pas de périodes d’attente pendant lesquelles il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ou serait resté à disposition de son employeur ;

' dit en conséquence que ces périodes d’attente ne constituent pas un temps de travail effectif ;

' débouté M. Y de sa demande de requalification de son contrat de travail de conducteur période scolaire à 110 heures lissées en contrat de travail à temps complet assorti du coefficient 140V ;

' débouté M. Y de ses demandes de rappels de salaires au titre d’heures impayées entre décembre 2006 et septembre 2008;

' débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire du 05 juillet 2008 au 12 août 2008 ;

' débouté M. Y de sa demande au titre de primes ou indemnités impayées entre décembre 2006 et septembre 2008';

' constaté que M. Y a réalisé des services occasionnels de journée sur période scolaire dès décembre 2006 ouvrant droit dès janvier 2007 et ,selon la demande, de juillet 2007 à septembre 2008 au coefficient 140
V;

' condamné la société Autocars Ponsaty à payer à M. Y les sommes suivantes':

—  790,79 euros bruts de rappel de salaire;

—  79,07 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire coefficient 140V de juillet 2007 à septembre 2008';

—  274.13 euros d’indemnisation légale complémentaire maladie pour la période du 9 au 17 septembre 2008';

—  38,32 euros au titre du remboursement de cotisations mutuelle prélevée à tort de janvier à septembre 2008 ;

' ordonné à la société Ponsaty de remettre à M. Y sans astreinte les bulletins de paye rectifiés de juillet 2007 à septembre 2008,

' débouté M. Y des autres demandes de remise de documents

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

' condamné M. Y à payer à la société Autocars Ponsaty une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

' condamné M. Y aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2012, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 août 2012.

Le 2 mai 2013, la société d’exploitation de l’entreprise Ponsaty a été placée en redressement judiciaire puis le 18 décembre 2013, en liquidation judiciaire, Maître
A ayant été désigné mandataire liquidateur.

Tenant la procédure collective et en application de l’article L. 625-3 du code de commerce, le Centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse (le
CGEA) a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales.

Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de M. Y a porté à la connaissance de la
Cour que la procédure de liquidation judiciaire de la société d’exploitation de l’entreprise Ponsaty avait fait l’objet le 24 juin 2015 d’un jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononçant la clôture des opérations de liquidations judiciaire pour insuffisance d’actif. L’extrait Kbis du registre de commerce et des sociétés de la société, joint à ce courrier, porte mention de la radiation de la société le 25 juin 2015.

En l’état de la cessation des fonctions de liquidateur judiciaire, la Cour a, par arrêt du 30 septembre 2015, sursis à statuer jusqu’à la désignation d’un mandataire ad hoc.

M. Y a fait désigner par ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan du 10 février 2016, M. A en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter à la présente instance la société d’exploitation de l’entreprise Ponsaty .

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé par lui le 17 février 2016, M. A, ès qualité, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.

M. Y demande à la
Cour de':

' requalifier le contrat de travail conducteur période scolaire à 110 heures lissées par un contrat de conducteur à temps complet assorti au minimum du coefficient 140 V';

' fixer la créance du salarié à hauteur des sommes suivantes:

—  20 350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  4 467,63 euros bruts au titre des heures impayées de décembre 2006 à septembre 2008';

—  4 265,90 euros bruts au titre de la requalification du coefficient 137 V à 140 V';

—  877,33 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires';

—  2 390,57 euros bruts au titre des rappels de salaires du 5 juillet au 12 août 2008';

—  239,05 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires;

—  2034,97 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';

—  203,49 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';

—  751,73 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement;

—  878 euros au titre des primes non payées pour la période de décembre 2006 à septembre 2008';

—  1 190,21 euros au titre des indemnités non payées pour la période de décembre 2006à septembre 2008';

—  508,59 euros au titre de l’indemnité légale complémentaire pour la période du 9 au 17 septembre 2008';

—  38,52 euros au titre du remboursement de la mutuelle prélevée à tort par l’employeur pour la période de janvier à septembre 2008';

' annuler les avertissements du 13 novembre 2007 et du 17 juin 2008';

' ordonner au mandataire de délivrer au salarié les bulletins de paie du préavis ainsi que les bulletins de salaires rectifiés depuis décembre 2006';

' ordonner au mandataire de délivrer au salarié l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifiés.

' dire et juger l’arrêt opposable à l’AGS.

Le Centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse (le CGEA) demande à la Cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de dire que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié';

' débouté M. Y de ses demandes indemnitaires formulées en ce sens;

' débouter M. Y de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de sa demande de requalification du coefficient;

' exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables;

' donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salaires que de l’étendue de ladite garantie.

MOTIFS :

Sur les périodes de temps de conduite ou d’autres taches, de temps de disponibilité et les interruptions de conduite ou les temps de repos.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, abstraction faite de la référence par le conseil de prud’hommes aux attestations de MM. F, G et
H, non soumises à l’appréciation de la Cour, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Ainsi, il sera retenu que M. Y ne démontre pas l’existence de temps de disponibilité relevant du temps de travail effectif et qu’il n’a pas appliqué les normes en vigueur lors de la manipulation du commutateur, ni qu’il s’est trouvé pendant des temps d’attente, effectivement à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.

Sur le licenciement':

Sur le grief de refus de se présenter à l’entreprise le 1er septembre 2008 pour la mise en place des circuits scolaires':

C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que le doute doit profiter au salarié.

Sur le refus d’effectuer le ramassage scolaire':

C’est dans l’exercice de son pouvoir de direction que l’employeur a décidé d’affecté M. Y sur une autre ligne ,dans le même secteur géographique, se bornant ainsi à modifier les conditions de travail du salarié. Celui-ci, en indiquant à son employeur par une lettre du 1er septembre 2008 qu’ «'il ne saurait être question que comme vous l’avez envisagé, vous me transfériez sur la ligne de
Canet que j’occupe sans discontinuer depuis deux années consécutives vers celles de Saint Feliu d’Aval'» a ainsi refusé d’effectuer la tache que son employeur lui confiait et commis une faute.
C’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé que ce grief était fondé.

Sur le grief de conservation des disques':

Il n’est pas contesté que par note de service jointe au courrier du 11 août 2008, l’employeur enjoignait les conducteurs à ramener les disques.

Lors d’un échange de lettres au cours du mois d’août 2008, M. Y, à qui l’employeur avait reproché de s’abstenir en 2007 de remettre les disques pour lecture, avait répondu que 'cette généralité n’est nullement exacte’ mais avait ajouté :
'Néanmoins, je ne conteste pas que le côté systématique n’ait pas été atteint'. M. Y indique lui-même avoir rapporté les disques à la fin de son arrêt de travail le 31 octobre 2008. Il n’a donc pas obtempéré au cours de la seconde quinzaine du mois d’août 2008.

Le règlement CE n° 3821/85, modifié par le règlement n° 561/2006 que M. Y invoque par ailleurs, prévoit en son article 14, que 'L’entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une formelisible, les feuilles d’enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l’article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande.
L’entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité'.

En application de ce texte, M. Y se devait de remettre les feuilles d’enregistrement à son employeur.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Le licenciement pour faute grave est donc fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’annulation des avertissements':

— sur l’avertissement du 13 novembre 2007 :

Cet avertissement est ainsi rédigé :

'Malgré nos explications à ce sujet, nous constatons encore de nombreuses erreurs dans la manipulation du disque et dans le respect des temps de travail et de repos, ce qui nous conduit à vous adresser le présent avertissement.

En effet, nous constatons que les temps de pauses et de repos sont souvent mal ou pas du tout indiqués. Ces temps ne peuvent en aucun cas être assimilés à du temps de travail effectif et il convient de bien renseigner le tachygraphe afin qu’ils apparaissent distinctement.

Nous ne prendrons pas en compte la durée de 1 heure par jour que vous nous indiquez comme étant la durée du lavage du bus, à votre domicile. En effet, nous disposons, au garage, d’un appareil de lavage qui permet de faire l’entretien de la carrosserie en un temps très court. De plus, il semble que l’entretien du bus une à deux fois par semaine soit suffisant pour tenir propre un autocar scolaire sauf, bien entendu, en cas de circonstances exceptionnelles. Dans tous les cas, le temps destiné au lavage, pour être justifié, devra se faire au garage.

De plus, nous déplorons ce qui s’est passé, lors de votre voyage à Barcelone avec le groupe de Corneilla : en effet, il était convenu, à l’origine, que deux chauffeurs participeraient à ce voyage. Mais vous nous avez indiqué que le groupe serait de retour l’après midi même ce qui rendait inutile l’affectation d’un deuxième chauffeur.

Or, sur place, vous vous êtes « arrangé » avec le groupe et avez décidé de rentrer plus tard, et ce, sans nous en avertir. De ce fait, l’amplitude de votre journée a été de 16 heures alors qu’elle était limitée à 14 heures, ou, à défaut, aurait dû comporter un temps de repos de 9 heures.

Les contrôles sont de plus en plus fréquents, notamment à la frontière. Imaginez les conséquences encourues : Bus stoppé, intervention de la gendarmerie, amendes, récupération des clients, etc… ! Un autre risque autrement plus grave étant la remise en cause de la sécurité des personnes, non respectée du fait d’une telle amplitude !
Une démarche responsable aurait été de nous joindre afin d’envisager les mesures appropriées.

Nous espérons que vous comprendrez le sens de notre démarche et que vous ferez le nécessaire pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. A défaut, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.'

Sur le premier grief fondé sur une mauvaise manipulation des disques, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation sur le grief relatif au lavage du véhicule, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Sur le troisième grief, il convient de retenir que si l’employeur est responsable de l’organisation du service, il revenait à M. Y de respecter le billet collectif et les horaires de travail, ce qu’il n’a pas fait sans démontrer quelles circonstances ne lui auraient pas permis de le faire.

— sur l’avertissement du 17 juin 2008 :

Cet avertissement est ainsi rédigé :

'Une fois de plus, nous sommes contraints de vous adresser le présent avertissement par rapport à votre mauvaise manipulation du disque dont nous constatons encore de nombreuses erreurs.

En effet, vous persistez à renseigner le temps compris entre chaque vacation, comme étant du temps de travail effectif, en actionnant « le carré barré » de votre tachygraphe, alors qu’il s’agit de temps de repos indemnisé à 50 % qui aurait dû être renseigné comme tel, par la position « lit ».

Nous vous avons expliqué ce principe à maintes reprises, mais vous refusez de vous plier à ces consignes. Nous avons pourtant vérifié ensemble vos disques sur lesquels nous vous avons démontré vos erreurs, mais vous refusez de signer le journal des modifications, récapitulant vos erreurs du mois de mai.

L’Inspecteur du travail s’est déplacé au sein de notre entreprise pour rappeler les modalités applicables en matière de décompte des temps, ce que nous appliquions. Il a conseillé de rappeler ces consignes par note de service, et de sanctionner ceux qui ne les appliquent pas. Vous persistez à refuser de contresigner le détail de vos erreurs.

Ces indications qui vous ont été amplement expliquées sont basées sur les éléments suivants :

— Directive européenne 2002-15-CE : article 3.c) ;

— Règlement européen N°561-2006 : article 6-5 ;

— Accord de branche du 18 avril 2002, article 7.

Tous les temps entre deux vacations doivent donc être positionnés sur « lit ». Vous confondez travail et compensation financière des amplitudes.
Votre confusion est volontaire pour augmenter vos heures de v. travail effectif ».
Mais dans notre profession, il faut faire la distinction entre « temps de travail effectif » et rémunération de la compensation des amplitudes entre deux vacations. Celles-ci sont rémunérées suivant les dispositions de l’article 7-3 de l’accord de branche, mais n’entrent pas en compte dans le décompte du temps de travail effectif.

Ces faits qui constituent un manquement à vos obligations professionnelles, nous amènent donc à vous notifier le présent avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Encore une fois, nous vous demandons d’appliquer impérativement et immédiatement nos consignes. A défaut, nous pourrions être amenés à envisager des sanctions plus graves'.

Dans sa lettre du 16 juillet 2008 à M. Y, l’employeur rappelle l’envoi de trois courriers recommandés des 13 novembre 2007, relatif à l’avertissement, du 5 mai 2008 et du 9 juin 2008 de mise en demeure portant sur des manipulations du stylet du chronotachygraphe. Dans sa réponse du 17 juillet 2008, M. Y indiquait avoir reçu le premier et le dernier de ces courriers.

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat conducteur à temps plein':

M. Y expose qu’il a reçu le récapitulatif individuel des rémunérations pour l’année 2007 qui faisait apparaître 2022 heures.

Il se prévaut de l’accomplissement de plus de 1440 heures, ayant effectué 2022 heures, ce qui devait entraîner la requalification en temps complet.

M. Y s’appuie sur l’article 5.3 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, qui prévoit, au titre de garanties particulières, la requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l’article 5.5, atteint 1440 heures annuelles (1600 heures x 90 %). Ce texte ajoute que pour apprécier le seuil ainsi défini, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en comptes au titre de la compensation de l’insuffisance d’horaire.

L’article 5.5 précise qu’en dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

'Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

Cet éventuel cumul d’activités doit faire l’objet d’un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence)'.

Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, les règles de calcul du seuil de 1440 heures portent sur un temps annuel et non un temps scolaire et comprennent, ainsi que cela ressort du préambule de l’accord et du renvoi aux activités visées à l’article 5.5, l’ensemble des temps de travail effectif de toutes les activités, y comprises celles en dehors de la période scolaire.

Par ailleurs, M. Y soutient que l’employeur ne pouvait décompter les temps de disponibilité dans le calcul du temps de travail effectif et qu’il ne pouvait, sous prétexte d’une mauvaise manipulation du sélecteur du disque chronotachygraphe, décompter les temps de disponibilité, qui restent du temps de travail effectif, et lui imposer de le placer en temps de repos.

Le CGEA rétorque que les demandes de M. Y procèdent d’une valorisation injustifiée des temps d’attente, de repos ou de dépassement d’amplitude, soit par la sélection irrégulière de rubrique du tachygraphe l’amenant à décompter comme temps de travail des périodes ne correspondant pas à cette qualification, soit par la comptabilisation à 100 % de temps de dépassement d’amplitude, malgré les textes conventionnels en vigueur.

En l’état de la manipulation à tout le moins défectueuse du tachygraphe par M. Y, à l’origine d’un décompte erroné, le franchissement du seuil de 1440 heures n’est pas en réalité en rétabli. En outre, M. Y ne saurait fondé sa demande sur un nombre d’heures rémunérées alors que la détermination du seuil ne prend en compte

que le temps de travail effectif.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de critiques particulières des motifs des premiers juges, la cour estime donc que ces derniers, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Le rejet de la demande de requalification en contrat à temps complet sera donc confirmé.

Sur la requalification du coefficient 137 V en 140
V':

Selon l’annexe I : Ouvriers ; Nomenclature et définition des emplois – Accord du 16 juin 1961, les personnes relevant du groupe 9 sont :

9. Conducteur-receveur de car. – Ouvrier chargé de la conduite d’un car et de la perception des recettes voyageurs, bagages et messageries ;
manipule et surveille les colis et dépêches postales transportés ; veille à l’application des règlements ; doit être capable d’assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.), ainsi que de signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et les accidents survenus ; est obligatoirement titulaire du permis de conduire ' transports en commun ".

L’accord collectif étendu du 24 septembre 2004 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 en ses deux premiers articles, que':

«'Article 1er':'Les jours scolaires, l’activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services':

— scolaire (desserte des établissements scolaires)';

— périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles')';

— activités pédagogiques';

— classes vertes, classes de neige';

— ligne régulière publique ou privée';

— occasionnel.

Classification':

Article 2': Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous':

— le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants':
scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles'), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette)';

— le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, le dit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchés': classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile).

Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue pendant les périodes scolaires une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur CPS à compter de la première période de paie suivante'».

Par une lettre du 23 juin 2008, constatant que le seuil de 1440 heures de temps de travail effectif à compter de juillet 2007avait été atteint, M. Y a revendiqué la requalification de son contrat en temps complet avec application du coefficient 140 V , conformément à l’article 2 de l’accord du 24 septembre 2004, 'correspondant aux activités que j’exerce dans l’entreprise'.

Dans ses écritures soutenues oralement devant la Cour, M. Y considère que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet entraîne ipso facto la modification du coefficient de 137 V en 140 V, invoquant les dispositions de l’article 2 de l’accord précité.

Toutefois, M. Y, qui se prévaut ainsi nécessairement de l’accomplissement de l’une des activités relevant du coefficient 140 V, produit des billets collectifs ou des feuilles de routes sur toute la période d’emploi dans lesquels il apparaît comme conducteur pour des services occasionnels.

C’est donc à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont retenu la demande de qualification au coefficient 140 V à raison des taches exercées.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation du montant du rappel de salaire sollicité pour la période allant de juillet 2007 à septembre 2008, au titre de la qualification au coefficient 140 V.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 790,79 euros au titre du rappel de salaire et de 79,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents, sauf à fixer ces sommes au passif de la société.

Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour heures de travail effectuées de décembre 2006 à septembre 2008 :

M. Y produit un décompte journalier des heures 'impayées', établi à partir de l’analyse de sa carte conducteur et des disques eb originaux par lecture laser. Il allègue 508,46 heures impayées, représentant un rappel de salaire de 4 467,63 euros.

Mais comme l’ont retenu les premiers juges, l’enregistrements des données sur le temps de travail, par usage erroné du tachygraphe ou de dépassement d’horaires conduit à rejeter la demande en paiement d’un rappel de salaire.

Comme le soutient le CGEA, la manipulation défectueuse de sélecteur du tachygraphe retire au décompte produit sa vocation à étayer la demande du salarié auteur de ces manipulations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire du 5 juillet au 12 août 2008:

Cette demande est fondée sur la requalification du contrat de travail à temps complet, l’employeur étant critiqué pour ne pas avoir fourni de travail. Le rejet de cette demande justifie le rejet de la demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
En outre, l’article 5.5 précise qu’en dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue mais que 'Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires'.

M. Y ne justifie pas avoir demandé à accéder à un emploi disponible pendant la période litigieuse.

Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

Sur la demande en paiement de primes et indemnités :

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Sur le remboursement de l’indemnisation légale en cas de maladie':

M. Y a été en arrêt de travail pour maladie, pendant 9 jours, du 9 au 17 septembre 2008. Il sollicite sur le fondement de l’article L.
1226-1 du code du travail à titre d’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 508,59 euros ainsi déterminée: 9 jours x 7 heures = 63 H x 8,97 euros = 565,11 euros x 90 %).

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, en retenant un salaire que le salarié aurait perçu pour une durée de travail de 110 heures, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 274,13 euros au titre de l’indemnisation complémentaire.

Sur la demande de remboursement de la mutuelle patronale :

M. Y fait valoir que depuis le mois de janvier 2008, l’employeur déduisait chaque mois la somme de 4,79 euros au titre d’une mutuelle auprès de laquelle il aurait souscrit un contrat au bénéfice du salarié.

N’ayant pas consenti à cette souscription, M. Y sollicite à juste titre le remboursement de la somme de 38,32 euros prélévée à tort.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Sur la demande de délivrance d’un bulletin de paie rectifié :

Compte tenu de la qualification au coefficient 140 V, il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement, sauf à fixer la créance de M. Y au passif de la société d’exploitation des autocars Ponsaty aux sommes suivantes :

—  790,79 euros au titre du rappel de salaire au titre du coefficient 140V,

—  79,07 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,

—  274,13 euros au titre de l’indemnisation légale complémentaire maladie,

—  38,32 euros en remboursement des sommes prélevées à tort par l’employeur au titre d’une mutuelle ;

Dit le présent arrêt opposable à l’AGS ,

Condamne M. Y aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 28 décembre 2016, n° 12/06988