Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2016, n° 15/02172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 nov. 2016, n° 15/02172
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/02172
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 1er mars 2015, N° 12/02322

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e Chambre A

ARR’T DU 09 NOVEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02172

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2015

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
MONTPELLIER

N° RG 12/02322

APPELANTE :

Madame X Y Z

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

Le Maguelone – Appt 16 Bat A

XXX

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL
LEXAVOUE MONTPELLIER
GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de
MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur A B

né le XXX à XXX)

de nationalité Française

13 ter Bd du Vésuve résidence osmose

Appt 201 Bat F

XXX

Représenté par Me CALAUDI substituant Me Marc
BRINGER, avocat au barreau de
BEZIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6124 du 06/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CL TURE du 13 septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2016, en chambre du conseil, P. COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la
Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL,
Président

Madame Patricia GONZALEZ,
Conseiller

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame E F

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Patrice COURSOL,
Président, et par Madame Elisabeth
RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*

M. A B et Mme X
Z se sont mariés à
MONTPELLIER le 25 août 2007.

De leur union sont issus deux enfants :

— Laure, née le XXX à
XXX),

— Tais, née le XXX à
XXX.

Par requête du 03 mai 2012, Mme Z a sollicité le divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2012, le
Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

— constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

— fixé la résidence séparée des époux,

Et statuant sur les mesures provisoires,

— attribué le domicile conjugal en location à l’épouse,

— constaté que l’autorité parentale s’exercerait conjointement entre les époux,

— fixé la résidence principale des enfants chez la mère,

— attribué un droit de visite et d’hébergement classique au père,

— fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 160 par mois et par enfant.

Par arrêt du 22 octobre 2013, la Cour d’appel de
MONTPELLIER a

— dit que M. B bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et, à défaut d’accord entre les parties, les vendredis des semaines paires, de la sortie des classes jusqu’au samedi 12 heures avec participation des enfants à leurs activités extra-scolaires, les mardis soirs jusqu’au mercredi 16 heures, en fonction de ses disponibilités professionnelles avec la participation des enfants à leurs activités extra-scolaires,

— débouté Mme Z de sa demande tendant à ce que toute sortie du territoire national soit soumise à son autorisation écrite et expresse.

Par assignation en date du 3 octobre 2013, M. B a sollicité le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du Code
Civil.

Par jugement du 2 mars 2015, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

— débouté Mme Z de sa demande de prestation compensatoire,

— dit que l’autorité parentale s’exercerait conjointement,

— accordé un droit de visite et d’hébergement à M. B déterminé à l’amiable et, à défaut, s’exerçant selon les modalités suivantes:

— en période scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 12 heures avec participation aux activités extra-scolaires,

— pendant les vacances scolaires, la moitié des petites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, en prévoyant que, pour la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année, le droit de visite et d’hébergement s’exercerait en fonction des disponibilités

professionnelles du père lors de ses deux journées de repos par quinzaine, M. B communiquant son planning en début de mois,

— supprimé le droit de visite et d’hébergement du milieu de semaine,

— débouté Mme Z de sa demande tendant à ce que la sortie du territoire national des enfants soit conditionnée à son autorisation expresse et écrite,

— maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 160 par mois et par enfant,

— débouté les parties de leur demande d’augmentation et de diminution de la pension alimentaire,

— partagé les dépens par moitié entre les parties.

Mme Z a relevé appel partiel de cette décision, cantonné au rejet de sa demande de prestation compensatoire et au montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation enfants, par déclaration du 19 mars 2015.

Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2016, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Z demande à la Cour de :

— réformer partiellement le jugement du 11 février 2015,

Sur le droit de visite et d’hébergement,

— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de M. B s’exercera comme suit:

— deux week-ends par mois les semaines paires,

— si la Cour devait faire droit à la demande de M. B de fixation d’un droit de visite et d’hébergement en fonction de ses plannings de matchs, il est demandé à la
Cour de dire et juger qu’en toutes hypothèses ce droit de visite s’exercera deux fois par mois sur des week-ends non consécutifs et à charge pour M. B de faire connaître son planning de matchs au moins deux mois à l’avance,

— dire et juger que le droit de visite s’exercera du vendredi soir sortie de classe à 17 h au dimanche 19h, sauf, pour

M. B, à prendre en charge les frais de garderie s’il les récupère au-delà de 17 h,

— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de

M. B s’exercera la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

— lui donner acte de ce qu’elle accepte la proposition de M. B au titre de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été,

— dire et juger qu’en toutes hypothèses M. B exercera personnellement son droit de visite et d’hébergement sur Lilya et
Tais,

— dire et juger que les frais de transport seront supportés intégrale-

— ment par le père des enfants,

— dire et juger que le parent qui aura l’enfant sous sa garde devra les faire téléphoner ou leur permettre de recevoir les appels téléphoniques un jour sur eux à 20H,

— interdire toute sortie du territoire et en toutes hypothèses soumettre toute sortie du territoire de Lilya et Tais à son autorisation expresse et écrite préalable,

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

— constater l’absence de justification par M. B de la réalité de sa situation financière,

— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à charge de M. B à la somme de 250 par enfant, soit 500 par mois en sus du partage de l’ensemble des frais exposés par les enfants, ou, à défaut, fixer ladite contribution à la somme de 200 par mois et par enfants, soit 400 par mois, avec mise à la charge de M. B de l’intégralité des frais exposés en sus de leur entretien,

— dire et juger que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. B seront exclusivement à sa charge,

— dire et juger que toutes les dépenses exceptionnelles des enfants (orthodontie, lunettes, voyages scolaires ou centre aéré) seront partagés,

En tout état de cause,

— condamner M. B à lui verser une prestation compensatoire de 20 500 au titre de l’article 271 du Code civil,

— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2015, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. B demande à la Cour de

— prononcer le divorce,

— dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,

— dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,

— rejeter la demande de contact téléphonique obligatoire lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement,

— rejeter la demande d’interdiction de sortie du territoire ou d’autorisation expresse,

— rejeter la demande de prestation compensatoire,

Infirmant le jugement entrepris,

— dire et juger qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit:

— deux fins de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ces fins de semaine étant déterminées par rapport à ses disponibilités professionnelles qui seront communiquées par lui à 'l’épouse’ (sic) en début de mois,

— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,

— pour la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année la fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en fonction de ses possibilités professionnelles lors de ses deux journées de repos par quinzaine,

— condamner Mme Z à lui verser 1 000 eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

Laure a été entendue en première instance.
Elle n’a pas présenté de demande tendant à être réentendue.

Taïs n’a pas un discernement suffisant pour être entendue.

MOTIFS

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au de-

— voir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives;

Que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge;

Que, toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture;

Que l’article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment:

— la durée du mariage,

— l’age et l’état de santé des époux,

— leur qualification et leur situation professionnelles,

— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou

pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

— leurs droits existants et prévisibles,

— leur situation respective en matière de pensions de retraite;

Attendu que du fait du cantonnement, par Mme Z de son appel aux aspects financiers du jugement, la Cour doit se situer, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire à la date des premières conclusions de M. B notifiées dans le délai de 910 du code de procédure civile dans lesquelles il ne fait pas appel incident sur le principe du divorce, en l’occurrence le 28 juillet 2015, date à laquelle le divorce est devenu définitif;

Attendu que, s’agissant de la situation de Mme Z qui expliquait avoir des difficultés pour trouver un emploi et être dans une situation précaire depuis 2012, le
Juge aux Affaires Familiales a retenu, pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire (elle réclamait alors 15'000 ) que :

— elle produisait une attestation de pôle emploi indiquant qu’en décembre 2012 elle avait perçu la somme de 768,35 ,

— son avis d’imposition 2013 sur l’année 2012 mentionnait un revenu imposable de 1443 pour l’année,

— dans sa déclaration sur l’honneur du 18 juillet 2013, elle revendique avoir perçu pour l’année 2013 la somme de

6010, 10 , étant toujours sans emploi,

— selon une attestation de paiement de pôle emploi du

8 janvier 2014, elle percevait une ASS de 492,90 (prestation du pour 178 jours),

— elle avait pu trouver un CDD, en qualité d’agent administratif à la C.A.F pour la période du 11 juillet 2014 au 9 janvier 2015, pour un salaire brut de 1600 ;

Que, s’agissant de la situation de M. B, le Juge aux Affaires Familiales a retenu que :

— il était gardien de barrière à l’entrée du camp naturiste (sous entendu du Cap d’AGDE), employée par la ville d’AGDE, basketteur au sein du club d’AGDE, de niveau national 3, et entraîneur de ce club,

— il indiquait qu’à partir du 1er janvier 2015, il avait un contrat à l’année avec la ville d’AGDE,

— dans sa déclaration sur l’honneur du 4 août 2014, il mentionnait un revenu mensuel de 1200 ,

— son avis d’imposition 2013 sur ses revenus de 2012, fait apparaître la perception de salaires et assimilés d’un montant d’un montant de 11'982 , représentant une moyenne

mensuelle de 998,50 ,

— son avis d’impôt 2014 sur ses revenus de l’année 2013 mentionnait la somme de 14'540 comprenant un salaire pour la période travaillée et 3 mois d’allocation chômage, représentant une moyenne mensuelle de 1211,66 ,

Que le Juge aux Affaires Familiales a considéré qu’il n’était pas établi que M. B avait d’autres revenus que celui versé par la ville d’AGDE pour son emploi de gardien de barrière et qu’il percevait des défraiements et rétributions lors des matchs et des entraînements, retenant qu’il était seulement avéré que son club de basket prenait en charge son loyer;

Attendu que, devant la Cour Mme Z soutient, de ce chef, que M. B dissimule sa véritable situation financière dans la mesure où, en plus du salaire de 1327,88 par mois, qu’il perçoit en tant que gardien de barrière, il perçoit également une somme de 1444 par mois sur 12 mois en tant que veilleur de nuit, faisant valoir qu’il exerce cette activité dans plusieurs établissements et, notamment, à FONT JEAN
PIAGET et à la maison d’enfants Marie CAZERGUE à
Montpellier, auxquelles s’ajoutent les sommes qu’elle perçoit en tant que joueur de basket et d’entraîneur;

Qu’elle se prévaut du fait que :

— il vient de s’acheter un ' un énorme 4x 4 récent’ dont la valeur n’est pas en rapport avec les faibles revenus qu’il revendique ;

— il vit en couple et partage donc ses charges de la vie courante avec sa compagne;

Qu’elle fait grief à l’intimé de ne pas avoir versé aux débats les justificatifs de ses véritables revenus et de pas justifier de la réalité de ses charges.

Attendu que s’agissant de sa propre situation, elle fait valoir qu’elle vit seule, qu’elle est sans emploi (elle indique avoir occupé des emplois de serveuse et d’agent administratif) après avoir alterné des périodes de chômage et des contrats de travail (elle indique à durée indéterminée mais il semble qu’il s’agissait de CDD);

Elle expose que ses revenus sont constitués :

— d’une allocation chômage de 1045,11 en tout en précisant, dans ses conclusions du 12 septembre 2016, qu’elle 'sera’ en fin de droit au mois d’août 2015,

— d’une pension alimentaire de 320 dont la Cour relève qu’elle n’a pas à être prise en considération, dans le cadre du débat relatif à la prestation compensatoire, pour l’évaluation de disparité au sens de l’article 270 du
Code civil dans la mesure où il s’agit d’une somme destinée à la satisfaction des besoins des enfants,

— d’allocations familiales d’un montant mensuel de 129,35 qui n’ont pas non plus à être prises en considération, dans le cadre du débat relatif à la prestation compensatoire, pour l’évaluation de disparité au sens de l’article 270 du Code civil dans la mesure où il s’agit de prestations sociales destinées à la satisfaction des besoins des enfants,

— d’une

A.P.L

versée directement au bailleur de 324 ;

Qu’elle revendique des charges de la vie courante d’un montant cumulé d’un peu plus de 2000 , comprenant un loyer mensuel de 509,09 ;

Qu’elle précise qu’elle vient de trouver un emploi et qu’elle perçoit désormais entre 1100 et 1200 par mois selon qu’elle est effectue ou non des heures supplémentaires;

Qu’elle expose qu’elle doit faire face de manière fréquente à des frais de centre aéré supplémentaire du fait des indisponibilités de

M. B qu’elle chiffre à 65,80 par semaine, qu’il refuse de prendre en charge.

Elle fait valoir qu’elle a sacrifié son emploi au profit de la carrière sportive de M. B et de l’éducation de ses enfants et qu’elle se retrouve dans une situation précaire, avec des perspectives professionnelles très limitées, tandis que la situation de M. B qu’il dissimule en partie, est beaucoup plus confortable.

Attendu que M. B, qui n’a pas conclu depuis le 28 juillet 2015, soutient que :

— il ne travaille plus comme veilleur de nuit depuis 2011,

— il exerce des fonctions d’agent de contrôle de barrière au camp naturiste dans le cadre d’un CDD ayant pris effet le

1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015 dont les horaires ne lui permettent pas d’exercer des fonctions de veilleur de nuit,

— il ne perçoit aucune rémunération en tant qu’entraîneur et de joueur de basket, étant seulement défrayé de son loyer par son club et son emploi lui étant fourni par la mairie en contrepartie de ses activités sportives,

— son club qui évoluait en nationale 3 vient de rétrograder et il ne jouera plus qu’en 'régionale’ pour la saison 2015/2016, ce qui va entraîner un budget considérablement réduit risquant d’aboutir à ce que son loyer ne soit plus pris en charge par son club,

Qu’il revendique un revenu moyen de 1250 par mois et des charges fixes de 1187 par mois, incluant le loyer et des charges pour un montant de 600 , faisant valoir que la prise en charge son loyer par son club de basket est 'actuellement’ remise en cause;

Qu’il affirme qu’il n’en est plus entraîneur de son équipe de basket se contentant d’y jouer et d’aider son club, le tout ponctuellement, faisant observer qu’il est âgé de 35 ans;

Attendu qu’une partie des éléments dont se prévalent les parties est postérieure à la date à laquelle la Cour doit se situer et ne peut donc être prise en compte pour apprécier le mérite de la demande de Mme Z tendant à obtenir une prestation compensatoire ;

Attendu que, si M. B produit une attestation de son club aux termes de laquelle aucun salaire ne lui est versé, cela ne signifie pas que, les joueurs n’évoluant pas en nationale 3, avec les contraintes que cela suppose en termes de temps d’entraînement, de déplacement et de matchs, uniquement pour la gloire, qu’il n’y a versement de primes de match plus ou moins discrètement;

Que, pour autant, si perception de primes il y a eu, il y a toutes raisons de penser qu’elles étaient liées aux résultats de l’équipe, lesquels n’ont pas été bons, l’équipe dont fait partie M. B ayant rétrogradée en division régionale, ce qui a nécessairement entraîné une forte baisse de son budget de fonctionnement, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en perçoit toujours, Mme Z n’apportant aucun élément à l’appui de son affirmation;

Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de la pièce cotée 25 versée aux débats par l’appelante que M. B n’a jamais été, un temps, qu’entraîneur de l’équipe minimes tandis qu’il résulte de la pièce numéro 99, en date du 13 janvier 2015, tirée du site
Internet de son club, toujours versée aux débats par l’appelante, que, s’il y figure toujours comme entraîneur, c’est sans affectation à une équipe particulière, un certain
Ludovic SOUQUE cumulant les fonctions d’entraîneur des apprentis BPJEPS, des poussins des minimes et des seniors filles;

Qu’en cet état, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à Mme Z, la
Cour considère qu’il n’est pas avéré qu’il bénéficiait, que ce soit au moment où le Juge aux Affaires Familiales a statué ou à la date à laquelle la cour doit se situer pour l’appréciation du mérite de sa demande de prestation compensatoire, d’autres avantages que la prise en charge de son loyer par son club et la fourniture, par la mairie d’AGDE, de son emploi de gardien;

Attendu que Mme Z ne démontre pas plus que M. B occupait, à la date à prendre en considération, un ou plusieurs emplois de gardien de nuit;

Qu’elle n’apporte aucun élément dont il résulterait que M. B a un train de vie supérieur à celui qu’est censé lui permettre son salaire de gardien de barrière et notamment elle ne prouve pas qu’il a acheté un véhicule récent 4X4 d’un grand gabarit;

Attendu que les parties ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun et aucune n’impute à l’autre d’être propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers propres;

Qu’il n’est pas fait état par les parties d’avoirs mobiliers communs ou propres;

Attendu qu’en cet état, il n’est pas établi que la rupture du mariage crée une disparité en défaveur de Mme Z justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de prestation compensatoire;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre;

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Attendu que M. B fait grief à Mme Z (qu’il appelle à plusieurs reprises dans ses conclusions Mme B) d’avoir toujours fait obstacle à ce qu’il voit régulièrement ses enfants et ce dés avant l’ordonnance de non-conciliation, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges de courriers officiels entre avocats,

Que, pour en justifier, il produit des attestations censées démontrer qu’il est un bon père calme et soucieux de l’intérêt de ses enfants et qu’il doit faire face à l’agressivité de Mme Z qui 'a l’insulte facile';

Que Mme Z produit un certain nombre de pièces (attestations, courriers…) censées démontrer que son comportement n’est pas celui que lui prête M. B et qu’au contraire, c’est le comportement agressif de celui-ci qui prête à critiques;

Qu’il est impossible, au vu des éléments, contraires, versés aux débats par les parties, d’attribuer plus à l’une qu’à l’autre la responsabilité des relations manifestement très délétères qu’elles entretiennent;

Attendu que, malgré la situation avérée de rétrogradation du club dans lequel évolue M. B, Mme Z se prévaut des bons résultats de son équipe qui risque d’aboutir à un classement dans une catégorie supérieure qui aura pour conséquence de nombreux matchs le samedi soir avec des déplacements fréquents.

Qu’elle soutient que les enfants ne souhaitent pas être confiés pendant les week-ends, à des personnes 'relais’ et elle demande que le père, qui s’engage à exercer personnellement son droit de visite et d’hébergement, communique son planning de matchs;

Qu’elle fait grief à M. B d’exercer son droit de visite et d’hébergement de manière aléatoire liée à ses seules disponibilités;

Attendu qu’il est avéré que M. B recourt à des tiers pour s’occuper de ses filles au moins pour une partie du temps qu’il est censé passer avec elles durant les week-ends où il exerce son droit de visite et d’hébergement;

Qu’il résulte du dossier que, loin d’avoir une attitude conciliante, Mme Z a d’autant moins supporté cette situation que c’est à sa rivale que M. B a eu le plus recours pour s’occuper des enfants;

Qu’il résulte également du dossier que M. B ne s’est pas suffisamment préoccupé des difficultés d’organisation et d’ordre financier que le fait de privilégier ses propres contraintes causaient à Mme Z;

Attendu que M. B fait valoir que la descente de son club de basket en pôle régional pour la saison 2015/2016 va avoir pour résultat que les matchs n’auront plus le lieu le samedi soir mais le dimanche à 15 heures tandis que les déplacements de son équipe se feront sur une aire géographique beaucoup plus limitée;

Qu’il soutient qu’il est dans l’impossibilité de prendre ses congés durant la période du 30 juin au 30 septembre de chaque année compte tenu du surcroît d’activité pendant la période estivale qu’il subit dans ses fonctions de gardien de barrière au camp naturiste du Cap d’Agde;

Attendu que l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. B est soumise à des contraintes particulières compte tenu des horaires variables d’exercice de son activité de gardien, en particulier durant la saison estivale et compte tenu de ses activités sportives qui se déroulent les week-ends selon un calendrier qu’il ne maîtrise pas;

Que, sans même prendre en considération le fait que, compte tenu de son âge, sa carrière en tant que joueur est plutôt derrière lui, la rétrogradation de l’équipe de basket au sein de laquelle M. B évolue fait que ses contraintes sportives durant les W- E ont changé;

Qu’il y a donc lieu de réaménager les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement de manière à ce qu’il s’exerce, dans l’intérêt des enfants, et à défaut de meilleur accord des parties, de la manière suivante:

— pendant les périodes scolaires, deux fins de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ces fins de semaine étant déterminées par rapport à ses disponibilités professionnelles qui seront communiquées par lui à Mme Z en début de mois, sans qu’il y ait lieu de prévoir, comme le demande cette dernière qu’il devra s’agir de week-ends non consécutifs,

— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,

— pour la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année , en fonction de ses possibilités professionnelles lors de ses deux journées de repos par quinzaine;

Attendu que le Juge aux Affaires Familiales a prévu qu’il appartiendrait à M. B d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents;

Que la demande de Mme Z tendant à ce que les frais de transport soient intégralement supportés par le père ne tend donc, un fine, qu’à la confirmation du jugement;

Attendu que, pour solliciter une augmentation du montant de la contribution de M. B à l’entretien et à l’éducation de ses filles, Mme Z affirme qu’il est en mesure d’y face dans la mesure où il dissimule sa véritable situation financière qui est bien meilleure que celle dont il se prévaut;

Attendu que, à titre indicatif, la table de référence 2015 pour fixer les pensions alimentaires élaborées par le ministère de la justice, qui ne s’impose pas au juge, propose pour le parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement classique pour 2 enfants et dont les revenus sont de 1200 par mois , une pension alimentaire de 79 par mois et par enfant;

Que, s’il ne résulte pas expressément du jugement entrepris que le Juge aux Affaires
Familiales a pris en considération le fait que M. B partageait ses charges de la vie courante avec une compagne, la fixation à la somme de 160 par mois et par enfant du montant de sa contribution à l’entretien l’éducation de ses enfants démontre qu’il en a tenu compte;

Attendu qu’au regard des éléments relatifs à la situation personnelle des parties déjà évoqués dans le paragraphe consacré à la prestation compensatoire, la Cour n’a trouvé aucun motif de faire droit à la demande de l’appelante tendant à une augmentation du montant de la contribution de M. B à l’entretien l’éducation de ses filles, avec une variante selon qu’il serait tenu, en sus, de prendre en charge tout ou partie des 'de l’ensemble des frais exposés par les enfants', formule beaucoup trop vague pour déterminer ce dont il s’agit exactement, et ce d’autant qu’elle sollicite, par ailleurs, que toutes les dépenses exceptionnelles des enfants (orthodontie, lunettes, voyages scolaires ou centre aéré) soient partagées;

Qu’il sera fait droit uniquement à cette dernière demande;

Attendu qu’en l’état du cantonnement ab initio par Mme Z de son appel aux dispositions du jugement de divorce relatives au rejet de sa demande de prestation compensatoire et au montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants et d’un appel incident de M. B ne portant que sur les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’appelante est irrecevable à remettre en cause les dispositions du jugement qui ont définitivement statué sur sa demande relative à l’usage du téléphone lorsque les enfants se trouvent chez l’un ou l’autre des parents et sur sa demande de limitation du droit de M. B de sortir avec ses enfant du territoire national;

Attendu que, compte tenu du fait que l’appel incident de M. B était justifié par la nécessité de modifier les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a partagé les dépens de première instance par moitié;

Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de M. B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il ne justifie d’aucun débours non pris en charge à ce titre;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,

Déclare l’appel principal cantonné de Mme X Z et l’appel incident de M. A B recevables,

Déclare irrecevables toutes les demandes de Mme X Z portant sur les points sur lesquels elle n’a pas fait appel,

Statuant dans les limites de saisine,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X Z de sa demande de prestation compensatoire et fixé à la somme de 160 par mois et par enfant, avec indexation, le montant de la contribution de M. A B à l’entretien et l’éducation de ses enfants,

Y ajoutant,

Dit que toutes les dépenses exceptionnelles des enfants (orthodontie, lunettes, voyages scolaires ou centre aéré) seront partagés par moitié entre les parents,

Infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. A
B,

Dit que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes:

— pendant les périodes scolaires, deux fins de semaine par mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ces fins de semaine étant déterminées par rapport à ses disponibilités professionnelles qui seront communiquées par lui à Mme Z en début de mois, sans qu’il y ait lieu de prévoir, comme le demande cette dernière qu’il devra s’agir de week-ends non consécutifs,

— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,

— pour la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année , en fonction de ses possibilités professionnelles lors de ses deux journées de repos par quinzaine,

Confirme, en tant que de besoin, le jugement en ce qu’il a prévu qu’il appartiendrait à M. B d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents,

Déboute M. B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a partagé par moitié des dépens de première instance,

Constate que l’aide juridictionnelle totale a été maintenue de plein droit à M. B par décision du 6 mai 2015

.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PC/ER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2016, n° 15/02172