Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 17 mai 2017, n° 16/00178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 17 mai 2017, n° 16/00178
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00178
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 septembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

4e A chambre sociale ARRÊT DU 17 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00178 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RGR16/00113 APPELANT : Monsieur Y X XXX) Représentant : Maître X, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant et Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant. INTIMEE : SAS LABO CENTRE FRANCE ZI DE LEDOUX RUE BLEUE 63118 CEBAZAT Représentant : Maître Cécile BESSIERE, avocate au Barreau de Lozère, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, M. Olivier THOMAS, Conseiller Madame Florence FERRANET, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* ** EXPOSE Monsieur Y X était engagé, le 13 avril 2015, par la société LABO FRANCE, laquelle fabrique et distribue des produits chimiques à usage professionnel, selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif. Par un courrier en date du 31 mai 2016, il notifiait à son employeur sa démission avec prise d’effet au 30 juin 2016. Le 13 juin 2016, il faisait parvenir à son employeur une réclamation au titre de rappel de salaire et de frais. Considérant qu’il avait été contraint de démissionner en raison du refus de l’employeur de lui régler les salaires dus, Monsieur X saisissait, le 9 août 2016, le conseil de prud’hommes de Béziers en formation de référé aux fins de voir condamner la société LABO FRANCE à lui payer les sommes suivantes: – 7.543,30 euros à titre de rappel de salaires, – 754, 30 euros au titre des congés payés afférents, – 2.500,00 euros au titre de remboursement des frais professionnels, – 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – 1.500,00 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2016, le conseil de prud’hommes déboutait Monsieur X de toutes ses demandes. Selon une déclaration d’appel en date du 6 octobre 2016, Monsieur X relevait régulièrement appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société LABO FRANCE à lui payer les sommes suivantes: – 8.035,62 euros à titre de rappel de salaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 juin 2016 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, – 756,78 euros au titre des congés payés afférents, – 2.855,46 euros voire un minimum de 2.500,00 euros au titre de remboursement des frais professionnels, – 1.000,00 euros à titre de provision pour résistance abusive, – 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. Il soutient que: – le VRP, qui exerce un travail exclusif à plein temps, bénéficie d’une rémunération minimale qui doit lui être versée sans que l’employeur puisse se prévaloir de l’absence de rapport d’activité, et ainsi l’exclusion de la rémunération forfaitaire ne peut être fondée sur la seule circonstance d’un défaut de rapport d’activité, – il produit au demeurant des rapports journaliers et des suivis de prospection qui démontrent la réalité de son activité et si la société LABO FRANCE était insatisfaite de la qualité de son travail il lui appartenait d’user de son pouvoir disciplinaire. Il considère qu’il est donc fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la rémunération minimale qui ne lui a pas été versée auquel s’ajoutent les congés payés afférents et le remboursement de frais professionnels selon les conditions stipulées à son contrat de travail. Il ajoute que cette absence de versement de la rémunération forfaitaire minimale lui a occasionné des difficultés financières alors que son employeur ne pouvait ignorer son obligation du règlement de son salaire. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la société LABO FRANCE a conclu à l’incompétence du conseil de prud’hommes dans la mesure où la juridiction de référé ne peut trancher un litige qui suppose que soit examinée la justification par le salarié de l’exercice effectif à temps plein de ses obligations contractuelles. Il souligne que les VRP doivent obligatoirement rendre compte de leur activité pour pouvoir bénéficier des garanties fixées par l’accord interprofessionnel du 5 octobre 1975 et notamment du salaire minimum garanti et qu’en l’espèce Monsieur X ne justifie en rien de la réalité de son travail dans le cadre de l’activité VRP. Il conteste, à titre subsidiaire, les sommes réclamées et demande à la cour, en tout état de cause, de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Le juge des référés intervient en matière prud’homale dans le cadre des dispositions des articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail. Il ne peut allouer une provision qu’en l’absence d’une contestation sérieuse. Monsieur X a signé le 12 mai 2015 avec la société LABO FRANCE un « contrat statutaire VRP exclusif ». Ce contrat prévoit en son article premier qu’il est engagé à titre personnel en qualité de voyageur représentant placier exclusif à temps plein. Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective des accords nationaux interprofessionnels des « VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS » IDCC n°0804. L’article 7 du contrat dans la rubrique « obligations du représentant » prévoit que: « le représentant s’engage à effectuer un minimum de 10 visites par jour auprès des professionnels du bâtiment sur le secteur alloué et à réaliser un chiffre d’affaires selon dispositions prises à l’article 8 ». Il est aussi prévu que « l’article 2 de l’ANI applicable au contrat prévoit que les dispositions de l’accord du 3 octobre 1975 s’appliquent aux VRP travaillant dans les conditions définies par le statut et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur. En conséquence, le représentant rendra compte tous les jours de son activité par un rapport très circonstancié adressé à la direction générale de la société auquel il joindra, le cas échéant, les originaux des commandes prises dans la journée. En l’absence de rapport d’activité le représentant ne pourra pas prétendre avoir fourni un travail à temps complet pour le compte de la société et, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la convention collective des VRP dont il s’exclut ». Par ailleurs, l’article 2 de l’accord interprofessionnel du 5 octobre 1975, qui a pour objet de définir les avantages accordés aux VRP, détermine les conditions permettant de bénéficier de la convention : « Bénéficiaires : les dispositions de la présente convention collective s’appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L 751-1 à 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur dès lors que ceux-ci en ont fait la demande ». Ainsi, il est manifeste que seuls les VRP, qui rendent effectivement compte de leur activité, peuvent bénéficier des garanties fixées par l’accord interprofessionnel. L’article 5 de l’accord interprofessionnel du 5 octobre 1975 stipule, s’agissant de la rémunération forfaitaire minimale, que: « La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ». L’activité des représentants s’apprécie non seulement compte tenu des dispositions contractuelles mais aussi des conditions effectives d’exercice. Ainsi, la notion d’emploi à plein temps, qui permet le paiement d’une ressource minimale forfaitaire pour les VRP, doit s’apprécier non seulement au regard des dispositions contractuelles mais également des conditions effectives d’exercice. Ainsi, un représentant, bien qu’engagé à titre exclusif par un seul employeur et qui ne consacre pas tout son temps à visiter la clientèle, ne peut pas prétendre à la rémunération minimale forfaitaire. En l’espèce, il est contractuellement stipulé que Monsieur X est bien engagé à temps plein mais qu’il a l’obligation de justifier de l’exercice de son activité de représentant à temps plein. Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l’application de l’accord interprofessionnel qui lui permet de percevoir une rémunération minimale, il doit bien justifier d’une activité à temps plein et l’article 7 de son contrat prévoit bien qu’en l’absence de rapport d’activité il ne pourra pas prétendre avoir fourni un travail à temps complet pour le compte de son employeur. En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, le salarié n’ayant transmis que 28 rapports journaliers pour 64 jours ouvrables, ne démontre pas de l’effectivité de l’exercice d’une activité à temps plein de sorte qu’il existe manifestement une contestation sérieuse quant à sa demande d’octroi d’une provision au titre de la rémunération forfaitaire minimale. Ainsi, l’examen du caractère réel et sérieux de la demande de rappel de salaire présentée par l’appelant échappe aux pouvoirs dévolus à la formation de référé. Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LABO FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, sa demande, présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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