Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 septembre 2019, n° 16/08698

  • Contrat de location·
  • Établissement·
  • Matériel·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Contrat de maintenance·
  • Procès-verbal·
  • Livraison·
  • Défaut de paiement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 3 sept. 2019, n° 16/08698
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08698
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 6 novembre 2016, N° 2015016615
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08698 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M6EA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2015016615

APPELANTE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS B A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'FC VISION', dont le siège est sis […], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le […]

[…]

[…]

assignée à personne le 16/02/2017

SAS LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JUIN 2019, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— Réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES

PARTIES :

Par bon de commande du 14 octobre 2014, la SAS FC Vision s’est engagée à fournir à la SARL Etablissements B A un système de vidéosurveillance, financé par un contrat de location signé le 21 octobre 2014 avec la SAS Locam pour une durée de 60 mois, le loyer mensuel étant de 219 euros HT.

Un contrat de maintenance du matériel était signé entre la SAS FC Vision et la SARL Etablissements B A.

Un procès-verbal de réception et de conformité a été signé le 21 octobre 2014 entre la société Etablissements B A et la société FC Vision.

Par jugement du 3 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société FC Vision a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 4 septembre 2015, ce même tribunal a placé cette société en liquidation judiciaire, Madame X Y étant désignée comme liquidateur.

La société Etablissement B A a déclaré sa créance le 15 septembre 2015.

Entretemps, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2015, recue le 11 août 2015, la société Locam a mis en demeure la société Etablissements B A de payer la somme de 1 144,57 euros au titre de trois loyers impayés visant la «résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement» et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, suite à la déchéance du terme , la totalité des sommes dues serait exigible.

Saisi par acte d’huissier du 29 septembre 2015 délivré par la société Etablissements B A aux fins de résolution des contrats, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 7 novembre 2016 :

« Vu l’article 1134 du code civil, vu les pièces versées aux débats,

- débouté les établissements Maury A de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Locam,

- dit que le matériel a été livré et mis en service,

- condamné les établissements Maury A à verser 54 loyers de 262,80 euros soit la somme de 14'191,20 euros TTC outre la clause pénale de 10 %, soit au total la somme de 15'610,32 euros avec intérêts de droit à compter du 10 août 2015,

- condamné les établissements Maury A aux entiers dépens (…). »

Par déclaration reçue le 14 décembre 2016, la SARL Etablissements B A a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées aux parties constituées par voie électronique le 2 mai 2017, de :

«-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la résolution du contrat de fourniture et maintenance du matériel de vidéosurveillance du 21/10/2014 conclu avec la société FC Vision prise en la personne par son liquidateur judiciaire ;

- prononcer la résolution du contrat de location financière du 21/10/2014 conclu avec la société Locam qui lui est indivisiblement lié, à faute de la société FC Vision prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 576,80 euros TTC en restitution des sommes indûment perçues à titre de «loyer» ;

- dire et juger que la mise en demeure de payer du 10 août 2015 adressée par la société Locam est dépourvue de tout effet ;

- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- à titre subsidiaire, constater qu’elle a opposé à juste titre l’exception d’inexécution à la société Locam ;

- dire et juger

- qu’est abusive, et en conséquence déclarer non-écrite, la clause du contrat de maintenance prévoyant que le prix de la maintenance est prélevé conjointement avec le loyer ;

- qu’est abusive, et en conséquence déclarer non-écrite, l’article 12 du contrat de location prévoyant que le défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance entraîne l’obligation pour le locataire, non seulement de restituer le matériel et de régler les loyers impayés majorés d’une clause pénale de

10%, mais encore de verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une autre clause pénale de

10 % ;

- que la résiliation du contrat de location est intervenue aux torts de la société Locam ;

- débouter la société Locam de toutes ses demandes ;

- en toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’appel et de première instance.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— la société FC Vision n’a jamais installé la totalité du matériel, ni procédé à sa mise en service, et ce à l’appui d’un procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2016, qui démontre, selon elle, que le matériel n’a pas été livré en totalité et n’est pas fonctionnel,

— le procès-verbal de livraison et de conformité produit est daté du 21 octobre 2014, qui est la date du contrat de location et de maintenance, et elle a déposé plainte pour faux le 24 mai 2016 concernant ce procès-verbal,

— elle a tenté une solution amiable du litige, ce qui explique les prélèvements pendant plusieurs mois,

— la non-délivrance du matériel justifie la résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance eu égard à leur indivisibilité et au regard de leur interdépendance, le contrat de location financière doit également être résolu,

— à titre subsidiaire deux clauses du contrat présentent un caractère abusif en vertu des articles L.212-1 et L. 212-2 du code de la consommation (ancien article L. 132-1), applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels et d’un avis de la Commission des clauses abusives (recommandation n° 97-01 sur les contrats concernant la télésurveillance).

Formant appel incident, la SAS Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 mars 2017 :

« - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL Etablissements B de l’ensemble de ses demandes à titre principal ou subsidiaire à son encontre,

- en conséquence de la signature du PV de réception sans réserve, dire et juger que :

- le matériel a été livré,

- les Etablissements B ont engagé leur responsabilité de mandataire vis-à-vis de Locam en vertu de l’article 1 du contrat de location.

- dire inapplicable le code de la consommation au présent litige,

- dire et juger qu’il n’existe aucun déséquilibre dans le contrat et notamment au regard de l’article 12 du contrat de location ;

- dire et juger que le contrat a été résilié pour défaut de paiement des loyers imputable au locataire par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 19 août 2015,

- débouter la SARL Etablissements B de ses demandes en résiliation judiciaire avec effet rétroactif et rejeter l’exception d’inexécution inopposable à la SAS Locam,

- confirmer le jugement rendu sur les effets de la résiliation du contrat en l’absence de paiement des loyers à compter de l’échéance du mois de mai 2015,

- vu le contrat de location longue durée, vu la lettre de mise en demeure en date du 10 août 2015, dire le contrat de location, résilié huit jours après la réception de la lettre de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers échus au mois de juillet 2015 en application de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat de location,

- en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et par application de l’article 12 du contrat de location, condamner la SARL Etablissements B à verser 54 loyers x 262,80 euros = 14 191,20 euros, outre la clause pénale d’un montant de 1419,12 euros, soit une somme totale de 15 610,32 euros, avec intérêts de droit au 10 août 2015,

- condamner la SARL Etablissements B à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Etablissements B aux dépens. »

Elle expose en substance que :

— un procès-verbal de réception a été signé et les loyers ont été réglés jusqu’au mois de mai 2015,

— elle a rempli ses obligations, n’ayant pas connaissance d’un contrat de maintenance,

— le contrat de location a été résilié pour défaut de paiement des loyers par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,

— les dispositions relatives aux clauses abusives sont inapplicables, en l’espèce, aucun déséquilibre n’est établi, l’article 12 ne s’appliquant qu’en cas de défaillance du locataire sans lui permettre de résilier arbitrairement le contrat de location.

Assignée à personne par acte d’huissier du 16 février 2017, Madame X Y, ès qualités de liquidateur de la SARL FC Vision, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2019.

MOTIFS de la DECISION :

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1147 du code civil, dans son rédaction applicable en l’espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de

l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée encore qu’une mauvaise foi de sa part.

La copie du contrat de maintenance de matériel, versée aux débats, ne comporte aucune date et l’annexe décrivant les matériels concernés par la maintenance et l’entretien n’est pas produite. Ce contrat prévoit que le prix de la prestation de maintenance est réglé par le client aux conditions fixées dans l’offre de la société, qui n’est pas davantage produite, et que l’abonnement de maintenance est prélevé conjointement à la location du matériel.

Le bon de commande comporte la désignation du matériel et mentionne un coût de 219 euros HT par mois pendant 60 mois «maintenance incluse», qui correspond à celui figurant dans le contrat de location. Toutefois, ce dernier contrat ne concerne que la location du matériel.

Il résulte de ces éléments que le coût de la maintenance du matériel n’était pas défini et que le contrat concerné n’a jamais été conclu à défaut de l’un de ses éléments constitutifs de sorte que la demande de résolution le concernant ne pourra prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.

De même, il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 3 mai 2016 au sein des locaux de la société Etablissements B A et du procès-verbal de livraison et de conformité, signé le 21 octobre 2014, que le matériel commandé a été livré sept jours après la commande, à l’exception de six détecteurs frigo et d’une centrale.

Ce procès-verbal de constat d’huissier, dressé plus de 18 mois après le procès-verbal de livraison et de conformité, ne peut établir la réalité de l’absence de fonctionnement du matériel commandé au regard de ses propres constatations relatives à la présence d’autres équipements de surveillance sur place fournis par une société tierce tandis qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette livraison, même partielle, empêchait une mise en service.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Etablissements B A, le matériel a été commandé avant la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, qui énonce sans ambiguïté que le «locataire reconnaît avoir pris livraison du matériel et le déclare conforme et reconnaît son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve» et aucun élément ne permet de retenir que sa signature, qui engage les parties, s’est inscrite dans le contexte de surprise et de tromperie qu’elle avance.

Au surplus, elle a commencé à payer les loyers dès le mois de novembre 2014 sans discontinuer jusqu’au mois d’avril suivant.

Dès lors, l’inexécution du contrat de fourniture de matériel n’est pas rapportée de sorte que les demandes de résolution et de restitution des loyers versés formées par la société Etablissements A B seront rejetées.

Le contrat de location a été résolu en application de l’article 12 du contrat de location à l’issue d’un délai de huit jours après la mise en demeure du 10 août 2015 demeurée infructueuse compte tenu du non-paiement des loyers.

Les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation relatives à la définition des clauses abusives sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non- professionnel lorsque le contrat litigieux n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle.

En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2016 comporte des photographies établissant, au regard de l’étendue et de la consistance des locaux commerciaux de la société Etablissements B A (présence de quai d’expédition, de quai de livraison et de zone de

stockage), que le contrat de surveillance vise à protéger l’activité du professionnel et présente donc un rapport direct excluant l’application des dispositions du code de la consommation. Au demeurant, la société Etablissements B A avait déjà souscrit un tel contrat avant de s’engager avec la société FC Vision.

Le décompte effectué par la société Locam, qui correspond aux dispositions contractuelles (article 12), n’est pas contesté et la société Etablissements B A sera condamnée à lui verser la somme de 15'610,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 sur la somme de 1 144,57 euros.

Le jugement sera confirmé concernant la condamnation, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal et la somme sur laquelle ils courent et, par substitution de motifs, concernant l’application de l’article L. 212-1 et suivants du code de la consommation.

Succombant sur son appel, la société Etablissements B A sera condamnée aux dépens.

Au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros et sa demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 novembre 2016, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Etablissements Maury A à verser la somme de 15'610,32 euros avec intérêts de droit à compter du 10 août 2015,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SARL Etablissements Maury A à verser à la SAS Locam la somme de 15'610,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 sur la somme de 1 144,57 euros,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la SARL Etablissements Maury A à verser à la SAS Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Etablissements Maury A fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Etablissements Maury A aux dépens d’appel.

Le greffier Le président,

A.C.B.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 septembre 2019, n° 16/08698