Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juin 2019, n° 16/01801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 5 juin 2019, n° 16/01801
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/01801
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 février 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC/JPM

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e B chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01801 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-MQX5

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2016

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RGF 14/00412

APPELANT :

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substituée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS […]

[…]

[…]

représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Z A

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Z A, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur X Y a été engagé par la sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB en qualité d’employé d’embouteillage selon vingt contrats à durée déterminée entre le 6 février 2014 et le 10 juillet 2014.

Le 24 décembre 2014, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne lequel, par jugement du 15 février 2016, a :

— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analysant en un licenciement irrégulier et injustifié,

— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :

* 897 € au titre de l’indemnité de requalification,

* 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié,

* 207 € au titre du préavis,

* 20,70 € au titre des congés payés y afférents,

* 50 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité,

* 50 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,

— débouté le salarié du surplus de ses demandes,

— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est le jugement dont Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X Y demande à la cour de :

— réformer le jugement sauf en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

A titre principal,

— requalifier le temps de travail en un temps complet,

— condamner l’employeur à lui payer :

* 1445,51 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 5466,68 € au titre du rappel de salaire à temps complet,

* 546,66 € au titre des congés payés afférents,

* 3000 € pour licenciement injustifié et irrégulier,

* 333,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 33,39 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le temps de travail serait dit partiel,

— condamner l’employeur à lui payer :

* 1076,90 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 3000 € pour licenciement injustifié et irrégulier,

* 248,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 24,87 € au titre des congés payés afférents,

Dans tous les cas,

— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité,

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,

* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que l’employeur supportera les entiers dépens.

Il soutient que :

— sur les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet : à titre principal, ses contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet dès lors qu’il s’était tenu à disposition permanente de l’employeur entre le 6 février et le 10 juillet 2014 ; en effet, l’employeur, qui n’avait établi qu’un bulletin de paie par mois et y avait fait apparaître des heures supplémentaires et non complémentaires, avait considéré qu’il était à sa disposition ; en outre, il avait continué à travailler pendant les périodes interstitielles ; au surplus, dès le premier mois d’embauche, les jours et le contingent d’heures prévus n’avaient pas été respectés et il ne lui avait jamais été permis de savoir à l’avance quel serait son rythme et ses heures de travail, et ce d’autant que ses contrats à durée déterminée lui avaient été remis après la cessation définitive des relations ; enfin, il avait été rémunéré sur une base d’heures inférieure à celle prévue au contrat ; en conséquence, il était légitime à solliciter un rappel de salaire et une indemnité de requalification calculée sur la base d’un temps complet ; à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité de requalification devait être majoré dès lors que la relation de travail avait couru du 6 février au 10 juillet 2014 et que la moyenne de ses salaires devait donc être calculée sur cinq mois et non sur six ;

— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause : la somme accordée en première instance était notoirement insuffisante dès lors qu’il s’était retrouvé sans emploi du jour au lendemain et donc dans la précarité alors que son dévouement, son implication et les heures faites justifiaient une embauche à durée indéterminée et à temps complet ;

— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis : son montant devait être réévalué sur la base d’un temps complet ou d’un salaire moyen calculé sur une base de cinq et non six mois de travail ;

— sur la demande au titre du défaut de visite médicale d’embauche : les dommages et intérêts étaient dérisoires et ne sauraient réparer le préjudice qu’il avait nécessairement subi du fait de la violation de ses droits qui à l’époque aurait pu justifier la rupture anticipée du contrat aux torts de l’employeur ;

— sur la demande au titre de la violation du droit à la portabilité de la prévoyance : la somme qui lui avait été allouée à ce titre était dérisoire.

La sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

— le réformer pour le surplus,

— condamner le salarié à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un mois complet : le salarié ne rapportait toujours pas la preuve de ce qu’il était resté à la disposition de l’employeur ; si cela avait été le cas, il n’aurait certainement pas signé les contrats de travail à durée déterminée à la fin de la relation contractuelle ; normalement la périodicité de la paie était mensuelle et il n’existait aucune obligation légale de remettre un bulletin de paie à la fin de chaque contrat à durée déterminée ; elle n’avait pas eu le temps matériel de le faire ; ce n’était pas pour autant que le salarié était présumé être resté à la disposition de l’employeur ; en outre, il produisait les témoignages d’autres salariés ayant travaillé dans les mêmes conditions que le salarié qui attestaient de ce que l’employeur leur demandait suffisamment à l’avance s’ils voulaient bien venir travailler de sorte qu’ils n’étaient pas contraints de rester à disposition ;

— sur la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : le conseil avait parfaitement jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification ainsi qu’à des dommages et intérêts liés à la rupture et une indemnité compensatrice de préavis ; en revanche, le salarié n’expliquait pas la raison pour laquelle on devait prendre une moyenne de salaire sur cinq mois alors que la relation contractuelle avait duré six mois ; le montant minimum de l’indemnité de requalification devait être calculé sur la dernière moyenne de salaire mensuel ; par ailleurs, le salarié ne rapportait pas la moindre preuve du préjudice qu’il avait subi du fait de la rupture alors qu’il avait travaillé 36 jours dans l’entreprise ;

— sur la demande au titre du défaut de visite médicale d’embauche : pour chaque contrat à durée déterminée, une déclaration préalable à l’embauche avait été faite et mentionnait la déclaration faite à la médecine du travail qui se devait de convoquer le salarié à une visite médicale ; elle n’était pas responsable de ce que cela n’avait pas été fait ; en outre, le salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice qu’il avait subi du fait du défaut de visite médicale;

— sur la demande au titre de la violation du droit à la portabilité de la prévoyance : le salarié n’avait travaillé que 37 jours, ce qui était insuffisant pour pouvoir bénéficier du chômage ; il n’avait donc pas droit à la portabilité de la couverture complémentaire santé prévoyance ; en outre, il n’apportait pas la preuve du préjudice qu’il avait subi du fait du défaut de mention de cette option sur le certificat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.

SUR CE

I] Sur les demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée n’est pas discutée.

En revanche, le salarié demande à ce que cette requalification s’opère sur la base d’un temps complet et sollicite à ce titre le paiement des salaires pour les périodes interstitielles. Il conteste, par ailleurs, le quantum des sommes allouées au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

A) Sur la demande de rappel de salaire

En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs en contrat à durée indéterminée, pour obtenir un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant cet intervalle.

En l’espèce, vingt contrats à durée déterminée avaient été conclus entre le salarié et la sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB entre le 6 février 2014 et le 10 juillet 2014.

La circonstance que l’employeur n’avait remis au salarié ses contrats qu’à la fin de la relation contractuelle ou qu’il n’avait établi pour tous les contrats intervenus au cours d’un même mois qu’un bulletin de paie sur lequel apparaissait des heures supplémentaires et non complémentaires, ne permet pas de démontrer que le salarié s’était tenu à sa disposition entre chaque contrat à durée déterminée.

Si le salarié affirme, par ailleurs, que l’employeur l’appelait la veille pour travailler pour le lendemain, il n’en justifie pas.

Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur entre chaque contrat.

Il ne rapporte pas davantage la preuve que, comme il l’affirme, il avait travaillé pour l’entreprise pendant les périodes interstitielles.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.

B) Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification

Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce que, conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, il a alloué au salarié dont il a accueilli la demande, une indemnité de requalification. En revanche, le salarié sollicite l’augmentation du montant de l’indemnité allouée.

Dès lors que le salarié a été débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces périodes pour le calcul de l’indemnité de requalification.

En revanche, si les parties s’accordent sur le fait que la moyenne mensuelle de salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est égale au total des sommes perçues par le salarié durant la relation contractuelle par le nombre de mois travaillés, en revanche, il y a lieu de constater que le salarié avait bien travaillé cinq mois et non six. La moyenne mensuelle de ses salaires est donc de 1076,90 € et non de 897 €.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement sur le montant de l’indemnité de requalification allouée et de le porter à la somme de 1076,90 €.

C) Sur les demandes au titre de la rupture

1- Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif

Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement irrégulier et injustifié. En revanche,

le salarié sollicite l’augmentation du montant des sommes allouées à ce titre.

Il dispose d’une ancienneté de moins de deux ans et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1076,90 €.

Conformément aux articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, il peut donc prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice subi, et dans la limite d’un mois de salaire s’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure.

Cependant, il n’apporte pas plus aujourd’hui qu’en première instance d’élément de nature à justifier de sa situation matérielle et professionnelle après la rupture du contrat de travail ni d’un quelconque préjudice du fait de la rupture.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué au salarié la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié.

2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Les parties ne discutent pas le jugement sur la durée du préavis auquel, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié avait droit, soit une semaine. En revanche, le salarié sollicite l’augmentation du montant de l’indemnité compensatrice correspondante.

Dès lors que le salarié a été débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces périodes pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, il convient de tenir compte de la moyenne de salaire mensuelle de 1076,90 € retenue supra.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis allouée et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 248,71 € à ce titre, outre la somme de 24,87 € au titre des congés payés y afférents.

II] Sur la demande au titre de la visite médicale d’embauche

Il résulte de l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que les salariés doivent bénéficier d’un visite médicale d’embauche.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié n’a bénéficié d’aucune visite médicale lors de son embauche le 6 février 2014.

Pour autant, et contrairement à ce qu’affirme le salarié, ce manquement de la part de l’employeur n’établit pas nécessairement l’existence d’un préjudice. Or, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice que lui avait causé l’absence de visite médicale d’embauche alors qu’il n’avait, en outre, travaillé que durant 37 jours sur une période de cinq mois.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui a alloué au salarié des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.

III] Sur la demande au titre du droit à la portabilité de la prévoyance

L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de portabilité des garanties prévoyance en matière de frais de santé pour les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux prestations de l’assurance chômage.

Cet article met à la charge de l’employeur l’obligation de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

En l’espèce, il est constant que les certificats de travail remis au salarié, et notamment le dernier, ne comportaient aucune information sur le droit au maintien de ces garanties.

Pour autant, ce manquement de la part de l’employeur n’établit pas nécessairement l’existence d’un préjudice. Or, le salarié ne produit aucun élément de nature à en démontrer un. Il ne justifie notamment pas de ce qu’il remplissait les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du maintien des garanties, notamment au regard de ses droits à l’assurance chômage.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui a alloué au salarié des dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance.

IV] Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner l’employeur à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 15 février 2016 en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dont la rupture s’analysait en un licenciement irrégulier et injustifié, en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié, la demande de la sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Le réforme sur le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne la sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB à payer à Monsieur X Y les sommes de :

* 1076,90 € au titre de l’indemnité de requalification,

* 248,71 € au titre du préavis,

* 24,87 € au titre des congés payés y afférents,

* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la sas Alliance Occitanie Bourgogne A2OB aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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