Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 17/03055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 20 oct. 2020, n° 17/03055
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/03055
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 27 mars 2017, N° 2016j00067
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 OCTOBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03055 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NF3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2016j00067

APPELANTE :

SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DU PARC DE LEVENO

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté de Me DENIS, avocat au barreau de Saint Nazaire, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur C-D E ayant fait le rapport

prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur C-D E, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur C-D E, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES

PARTIES :

La SARL Sud Vacances, société au capital de 25 000 euros, ayant comme activité la location d’habitations légères de loisirs sur terrains de campings, la location d’appartements et de villas sur villages de vacances ou de résidences de vacances, la location de campings cars et la location de bateaux avec ou sans permis, ainsi que l’exploitation ou la réalisation de toute opération commerciale, immobilière, de négoce et financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, a été constituée en 2001 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 422 402 750 ; l’adresse de son siège social était 478, avenue de l’industrie à Perpignan et depuis le 1er juillet 2009, elle avait pour gérant Y X.

Le siège social de la société Sud Vacances a été transféré au 32, boulevard de Strasbourg à Paris (10e arrondissement) à compter du 19 avril 2013, date à laquelle la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.

Par ordonnance du 19 août 2013, le juge du tribunal de commerce de Paris, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a autorisé la société Sud Vacances à procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris sans liquidation, par suite de sa décision de transférer son siège social en Angleterre ; à l’appui de sa demande, elle avait produit un certificat d’immatriculation établi le 21 mai 2013 sous le n° 8539040 par le registrar of companies for England and Wales et dans son ordonnance, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait relevé que la demande de radiation était justifiée par l’absence entre les deux registres (France et Angleterre) de notification inter-greffe ; la société a été radiée, le 19 août 2013, du registre du commerce et des sociétés de Paris par suite du transfert de son siège social en Angleterre.

Dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 2 et 3 septembre 2013, avait été publié le projet de transfert du siège social de la société Sud Vacances au 3rd Floor 207 Regent Street à Londres à compter du 1er mai 2013, tandis qu’apparaissait également, dans le même bulletin, la publication de la radiation de la société Sud Vacances du registre du commerce et des sociétés de Paris.

Le 4 septembre 2013, la société de droit étranger Sud Vacances Ltd, au capital de 2500 £ et ayant son siège 3rd Floor 207 Regent Street à Londres, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 795 120 823 en vue de l’exploitation d’une activité de gestion administrative des locations d’hébergement de vacances, à l’adresse du 478, avenue de l’industrie à Perpignan ; A B était désigné comme le dirigeant en France de la personne morale ; par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a cependant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sud Vacances Ltd, fixant au 28 février 2014 la date de cessation des paiements, et par un second jugement du 29 avril 2015, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Entre-temps, le 16 septembre 2014, le registrar of companies a avisé le dirigeant de la société Sud Vacances Ltd à Londres qu’à l’expiration d’un délai de trois mois et sauf preuve contraire (sic), le nom de la société sera radié du registre et la société dissoute ; la dissolution de la société Sud vacances Ltd, immatriculée sous le n° 8539040, a ensuite été enregistrée à la date du 30 décembre 2014.

Parallèlement, une SARL Europe Réservation au capital de 1000 euros, ayant Y X comme gérant, a été immatriculée, le 10 décembre 2013, au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 799 021 779 avec pour activité la gestion administrative et commerciale de réservations de vacances en camping, résidence, village de vacances, hôtel ou tout autre structure touristique, développement et la gestion de sites Internet ; l’adresse de son siège social a été fixée au 478, avenue de l’industrie à Perpignan avant d’être transférée, à compter du 1er janvier 2014, à Latour-Bas-Elne 18, avenue d’Elne ; par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard de cette société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif ayant ensuite été prononcée le 27 juin 2018.

* *

*

Le 14 mars 2013, la SAS d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno, qui exploite un camping à Guérande (Loire-Atlantique) avait éditée, à l’ordre de la SARL Sud Vacances, une facture d’un montant global de 32 265 euros concernant la réservation de divers emplacements pour une période comprise entre le 6 avril et le 29 septembre 2013, sur lequel elle n’avait perçu que la somme de 22 585,50 euros, le solde de 9679,50 euros étant resté impayé, malgré une mise en demeure.

Reprochant à M. X, en sa qualité de gérant, d’avoir transféré le siège social de la société Sud Vacances de Perpignan à Paris, d’avoir fait radier hors toute liquidation la société du registre du commerce et des sociétés de Paris en vue de son transfert en Angleterre où elle a été finalement dissoute le 30 décembre 2014 et d’avoir poursuivi l’activité au travers d’une autre société, la société Europe Réservation, dans le but d’échapper aux poursuites des créanciers, la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno a fait assigner celui-ci, par exploit du 19 février 2016, devant le tribunal de commerce de Perpignan en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce et indemnisation de son préjudice.

Le tribunal, par jugement du 28 mars 2017, a débouté la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que M. X n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de gérant, après avoir relevé qu’il produisait l’ordonnance du 19 août 2013 du juge commis à la surveillance du registre du commerce de Paris, faisant droit à la demande d’autorisation de radiation sans liquidation de la société Sud Vacances du registre du commerce et des sociétés de Paris, que cette demande était justifiée par l’absence entre la France et l’Angleterre de notification inter-greffe, qu’il communiquait également un certificat d’immatriculation établi le 21 mai 2013 par Companies House et qu’il versait, en outre, aux débats un extrait du Bodacc des 2 et 3 septembre 2013 mentionnant le projet de transfert du siège social à Londres et la radiation de la société Sud Vacances ; le premier juge a également retenu qu’il n’était pas démontré que la société Europe Réservation s’était substituée à la société Sud Vacances.

La société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno a régulièrement relevé appel, le 30 mai 2017, de ce jugement.

En l’état de ses dernières conclusions, déposées le 25 novembre 2019 via le RPVA, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que M. X a commis une faute à son égard, détachable de ses fonctions de gérant de la société Sud Vacances, et de le condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 19 679,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

M. X, dont les dernières conclusions ont été déposées le 25 novembre 2019 par le RPVA, sollicite, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, de voir écarter des débats les pièces adverses n° 5, 6 et 10, débouter purement et simplement l’appelante de toutes ses fins, demandes et conclusions, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il soutient pour l’essentiel qu’il n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Sud Vacances, que cette société, transférée en Angleterre, n’a pas disparu, ayant fait l’objet d’une simple mesure de radiation-dissolution, qu’il a d’ailleurs présenté une demande de « restauration » au registre et que la société Europe Réservation n’a pas poursuivi la même activité que celle de la société Sud Vacances ; il ajoute que les captures d’écran d’ordinateur, produites par l’appelante, sur la prétendue utilisation par la société Europe Réservation de la dénomination « Sud vacances », sont insuffisantes à établir la réalité du contenu de la publication et sont donc dénuées de valeur probante.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2019.

Initialement fixée à l’audience du 17 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites proposée par le gouvernement, à l’audience du 17 mars 2020 ; l’appelante a ensuite refusé que l’affaire soit évoquée le 18 juin 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; elle a donc été à nouveau fixée à l’audience du 15 septembre 2020 à laquelle les débats ont eu lieu.

MOTIFS de la DECISION :

1- la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5, 6 et 10 de l’appelante :

M. X n’est pas fondé à demander que soient écarté esdes débats des pièces au seul motif que celles-ci n’auraient pas de valeur probante ou même, s’agissant de la pièce n° 10 intitulé « extrait du site Companies House », qu’elle n’a pas été traduite en Français, ce qui est, au demeurant, inexact puisque la tradition par un expert traducteur assermenté figure en pièce n° 10 bis.

2- le fond du litige :

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion; la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers n’est ainsi engagée que si celui-ci commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Dans le cas présent, il est constant qu’après transfert du siège social de la société Sud Vacances de Perpignan à Paris à compter du 19 avril 2013, une ordonnance rendue le 19 août 2013 par le juge du tribunal de commerce de Paris, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a autorisé la société Sud vacances à procéder à sa radiation sans liquidation du registre du commerce et des sociétés de Paris, par suite de son immatriculation à la date du 1er mai 2013 auprès du registrar of companies, que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris à effet du 19 août 2013 du fait du transfert de son siège social en Grande-Bretagne et que la publication du projet de transfert à Londres du siège social, comme la radiation de la société Sud Vacances du registre du commerce et des sociétés de Paris, a été effectuée dans le Bodacc des 2 et 3 septembre 2013.

Il s’est ainsi opéré un transfert transfrontalier du siège de la société Sud Vacances, qui a changé de nationalité pour devenir une société de droit anglais ; ce transfert de siège, qui a eu pour effet de modifier la nationalité de la société et de lui faire perdre, du fait de sa radiation en France, la personnalité morale en même temps qu’elle était immatriculée en Grande-Bretagne, n’exigeait pas cependant la dissolution et la liquidation de la société en France, préalablement au changement de nationalité ; si l’article L. 223-30 du code de commerce autorise les associés d’une SARL à changer la nationalité de la société par un vote à l’unanimité, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose, en cas de transfert transfrontalier du siège notamment au sein de l’espace économique européen, comme c’était le cas en l’espèce, de dissoudre et de liquider la société en cas de transformation de celle-ci en une forme de société relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne.

Le transfert du siège de la société Sud vacances en Grande-Bretagne, sans dissolution et liquidation préalables, ne procède donc pas d’une violation de la loi, qui puisse être imputée à M. X, alors gérant de la SARL, et il n’est pas soutenu que ce transfert de siège aurait été effectué par celui-ci de sa propre initiative, hors toute décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque la société Sud Vacances Ldt, après transfert à Londres du siège social de la société française, a été immatriculée auprès du registrar of companies sous le n° 8539040 à compter du 1er mai 2013, elle était redevable du prix de la location de divers emplacements au cours de la période du 6 avril au 29 septembre 2013, qu’elle avait réservés à la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno, exploitant un camping à Guérande, et il n’est pas contesté qu’il restait dû sur une facture éditée le 14 mars 2013 par cette société une somme de 9679,50 euros après deux règlements partiels faits les 5 avril et 7 juillet 2013.

Certes, la société Sud Vacances Ltd, ainsi immatriculée auprès du registrar of companies, a fait l’objet d’une dissolution enregistrée à la date du 30 décembre 2014, conformément au droit britannique des sociétés, sur le fondement de l’article 1000 du companies act 2006, texte qui offre la possibilité au registraire, après diverses communications adressées à l’entreprise, de faire radier du registre la société, qui est alors dissoute, lorsque celle-ci n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas d’activité et si une demande de restauration administrative au registre peut être présentée au registraire, conformément à l’article 1024 du companies act 2006 afin de faire réinscrire une société radiée en vertu de l’article 1000, encore faut-il que certaines conditions, prévues à l’article 1025 soient réunies, et notamment que la société exerçait ses activités ou était en activité au moment de sa radiation, sachant qu’en l’occurrence, M. X justifie avoir présenté une demande de restauration

au registre, mais non que celle-ci a été satisfaite.

Pour autant, il n’est pas établi en quoi la radiation-dissolution de la société Sud Vacances Ltd, dont le transfert du siège social en Angleterre répondait, selon M. X, à un choix stratégique visant à faire prospérer l’entreprise sur le marché européen en captant une clientèle du nord de l’Europe et à bénéficier d’un régime social plus adapté aux contraintes commerciales de l’entreprise (sic), procède d’une volonté délibérée de son dirigeant de faire disparaître la société afin d’échapper aux poursuites de ses créanciers, alors qu’une succursale de la société a été immatriculée le 4 septembre 2013 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, peu après le transfert du siège social en Angleterre, que la succursale de la société Sud Vacances Ltd a poursuivi son activité dans les mêmes locaux du 478, avenue de l’industrie à Perpignan à compter du 1er août 2013, date de commencement de l’activité mentionnée au registre du commerce et des sociétés, et qu’il n’est pas soutenu que sa mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 avril 2014, découle de fautes de gestion caractérisées de son dirigeant, qui n’était d’ailleurs pas M. X, combinées avec une absence volontaire d’activité de la société Sud vacances Ltd en Grande-Bretagne à l’origine de sa radiation-dissolution du registrar of companies.

L’appelante reproche également à M. X d’avoir poursuivi l’activité de la société Sud Vacances au travers d’une autre société, la SARL Europe Réservation, immatriculée le 10 décembre 2013 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, sans procéder à une quelconque cession d’actifs ou de fonds de commerce et toujours en vue d’échapper aux poursuites des créanciers ; elle soutient en particulier que la société Europe Réservation, dont le siège social avait été fixé 478, avenue de l’industrie à Perpignan lors de sa création, a utilisé le site Internet précédemment dévolu à la SARL Sud Vacances, www.sudvacances-camping.com, dont elle communique des captures d’écran, ainsi que son nom commercial, Sud Vacances, qui lui servait à commercialiser des séjours en camping et mobil-home.

M. X ne peut prétendre que la société Europe Réservation, dont l’activité principale était celle de la gestion administrative et commerciale de réservations de vacances en camping, résidence, village de vacances, hôtel ou toute autre structure touristique, n’avait pas le même objet social que celui de la société Sud Vacances, alors que son objet s’étendait à toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, ce qui, à l’évidence, lui permettait de réserver auprès d’un camping, d’un village vacances, d’un hôtel ou de tout autre structure touristique des séjours en vue de leur location à sa clientèle en plus de la gestion administrative et commerciale de tels séjours.

En revanche, il est fondé à soutenir que les captures d’écran du site www.sudvacances-camping.com, faisant notamment apparaître la SARL Europe Réservation sur le site, dans la rubrique « infos légales & coordonnées », sont insuffisantes à établir la preuve de la réalité d’une telle publication en l’absence d’un certain nombre de vérifications destinées à établir l’authenticité de l’impression d’écran, qui peut avoir été modifiée.

En toute hypothèse, rien ne permet d’affirmer que la société Europe Réservation a utilisé le site Internet de la SARL Sud Vacances devenue la société Sud Vacances Ldt ou son nom commercial avant la liquidation judiciaire de sa succursale de Perpignan, le 2 avril 2014 (la capture d’écran constituant la pièce n° 5 de l’appelante fait état d’une offre de règlement des séjours en trois fois jusqu’au 15 juin 2014 et celle constituant la pièce n° 6 mentionne comme date d’impression celle du 24 novembre 2015), dans des conditions de nature à créer une confusion dans l’esprit de ses clients et fournisseurs ou que des relations commerciales anormales se sont nouées entre les deux sociétés en dépit du fait qu’elles avaient toutes deux M. X comme dirigeant.

Il résulte de tout ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. X, en tant que gérant de la SARL Sud Vacances, a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité

et détachable de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno, impayée d’un solde de facture ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions.

3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur son appel, la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 28 mars 2017,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société d’aménagement et d’exploitation du Parc du Lévéno aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

Le greffier, Le président,

J.L.P.

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 17/03055