Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juillet 2020, n° 17/06581
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 juill. 2020, n° 17/06581 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 17/06581 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 27 novembre 2017, N° 11-17-0462 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Georges TORREGROSA, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06581 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NOAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-0462
APPELANTE :
SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE
société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la
procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
En date du 19 janvier 2016 la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE a
vendu à monsieur X Y au prix de 7.000 € un véhicule Mercedes
usagé de 13 ans et affichant 180.000 km parcourus ; puis une expertise amiable a
été effectuée en date du 11 mai 2016 par l’assureur de l’acquéreur la compagnie
GROUPAMA dans le cadre de la protection juridique ;
Par assignation du 23 mars 2017 monsieur X Y a sollicité la
résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, et en conséquence la
restitution du prix d’achat ainsi que les sommes de 512,22 € et 363,59 € au titre
de factures de réparation, outre le paiement de la somme de 800 € par
application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement en date du 28 novembre 2017 le tribunal de grande instance de
MONTPELLIER a déclaré bien fondé l’action en garantie des vices cachés et a
prononcé la résiliation de la vente ; a condamné la société DOUCET
PROVENCE AUTOMOBILE à restituer la somme de 7.000 € ; a dit que
monsieur X Y devra restituer le véhicule au vendeur dans les huit
jours de la restitution du prix de vente ;a condamné la société DOUCET
PROVENCE AUTOMOBILE aux entiers dépens, et à payer la somme de 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En date du 20 décembre 2017 la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE a
interjeté appel ;
Vu les conclusions en date du 30 mai 2018 de la SAS DOUCET PROVENCE
AUTOMOBILE auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des
motifs et du dispositif, aux fins de réformer en totalité le jugement ; et en
conséquence de débouter monsieur X Y de l’ensemble de ses
demandes ; et de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme
de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 février 2020 de monsieur X Y,
auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du
dispositif, aux fins de confirmer le jugement concernant la résolution de la vente
sur le fondement de la garantie des vices cachés ; d’infirmer le jugement
concernant l’exclusion des frais de réparation et en ce qu’il a prononcé la
résiliation de la vente en lieu et place de la résolution ; de prononcer la
résolution de la vente ; de condamner la SAS DOUCET PROVENCE à restituer
la somme de 7.000 € au titre du prix d’achat du véhicule, et au paiement des
sommes de 512,22 € et de 363,59 € au titre des factures du garage GOISSARD
P. MAMET ; de dire qu’à défaut pour la SAS DOUCET PROVENCE
AUTOMOBILE après paiement des sommes dues d’avoir récupéré le véhicule
dans le délai de quinze jours, monsieur X Y restituera le véhicule
aux frais de la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE ; et de la
condamner à payer la somme de 2.500 € sur le fondement l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise amiable ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2020 ;
Vu l’acceptation en date du 9 juin 2020 de la SAS DOUCET PROVENCE
AUTOMOBILE de procédure sans audience conformément à l’ordonnance du
25 mars 2020 ;
Vu l’acceptation en date du 8 juin 2020 de monsieur X Y de
procédure sans audience conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
;
Et selon l’article 1644 du même code l’acheteur a le choix de rendre la chose ou
de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie
du prix ;
En l’espèce, il ressort du rapport de protection juridique auquel a été convoquée
en vain la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE, et qui a été produit
contradictoirement aux débats, que l’usure prononcée des différents organes du
train roulant le rendait impropre à son utilisation, ce qui apparaît cependant en
contradiction avec son usage sur plusieurs milliers de kilomètres parcourus
pendant des mois postérieurement à la vente ; et qui est confirmé par l’avis de
l’expert en automobile mandaté par la SAS, également produit
contradictoirement aux débats, lequel indique que ces défauts concernent
uniquement des pièces d’usure à savoir silentblocs, amortisseurs et butées
d’amortisseurs ;
De plus, il convient de noter l’absence des défauts à corriger concernant ce
véhicule lors du contrôle technique du 5 janvier 2016 préalable à la vente ;
tandis que ces pièces d’usure déjà anciennes ont pu être dégradées par un usage
intensif du véhicule pendant les plusieurs milliers de kilomètres parcourus
postérieurement à son acquisition, et préalablement à l’expertise amiable
diligentée dans le cadre de la protection juridique, qui s’est déroulée à une date
postérieure de plusieurs mois ; et alors même que le véhicule, après avoir déjà
parcouru plus de 3.000 km entre la date d’achat et cet expertise amiable, a encore
pu parcourir près de 2.000 km avant les travaux de réparation effectués ;
Ainsi le caractère d’impropriété du véhicule à son usage de circulation n’est
nullement rapporté par monsieur X Y, qui a acheté un véhicule
ancien avec de nombreux kilomètres pour un prix modique compte tenu du
modèle Mercedes classe E320, et a pu cependant pendant de nombreux mois
disposer de son véhicule conformément à sa destination ; et alors même que
l’usure normale des pièces du véhicule acquis ne pouvait nullement être ignorée
par l’acquéreur même profane, puisque le véhicule était ancien de treize années
et totalisait un important kilométrage ;
Dés lors le premier juge a prononcé à tort la résiliation, en lieu et place de la
résolution pourtant demandée, en affirmant, mais sans en justifier, l’existence de
vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; pas
plus qu’il n’a démontré l’existence d’une diminution de cet usage qui aurait incité
l’acquéreur à renoncer à son achat, alors même qu’il évoque lui-même la vétusté
du véhicule, confirmant donc implicitement que le véhicule était déjà détérioré
par le temps au moment de sa vente ; ce qui était donc nécessairement connu de
l’acheteur même profane ;
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et monsieur
X Y sera débouté de l’intégralité de ses demandes ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est
condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner monsieur X
Y qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Selon l’article 700 du même code le jvuge condamne la partie tenue aux dépens à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de
condamner X Y à payer la somme de 1.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne monsieur X Y aux entiers dépens de première instance
et d’appel ;
Condamne monsieur X Y à payer la somme de 1.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision