Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juillet 2020, n° 17/06581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 juill. 2020, n° 17/06581
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/06581
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 27 novembre 2017, N° 11-17-0462
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 29 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06581 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NOAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-17-0462

APPELANTE :

SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE

société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la

procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

En date du 19 janvier 2016 la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE a

vendu à monsieur X Y au prix de 7.000 € un véhicule Mercedes

usagé de 13 ans et affichant 180.000 km parcourus ; puis une expertise amiable a

été effectuée en date du 11 mai 2016 par l’assureur de l’acquéreur la compagnie

GROUPAMA dans le cadre de la protection juridique ;

Par assignation du 23 mars 2017 monsieur X Y a sollicité la

résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, et en conséquence la

restitution du prix d’achat ainsi que les sommes de 512,22 € et 363,59 € au titre

de factures de réparation, outre le paiement de la somme de 800 € par

application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement en date du 28 novembre 2017 le tribunal de grande instance de

MONTPELLIER a déclaré bien fondé l’action en garantie des vices cachés et a

prononcé la résiliation de la vente ; a condamné la société DOUCET

PROVENCE AUTOMOBILE à restituer la somme de 7.000 € ; a dit que

monsieur X Y devra restituer le véhicule au vendeur dans les huit

jours de la restitution du prix de vente ;a condamné la société DOUCET

PROVENCE AUTOMOBILE aux entiers dépens, et à payer la somme de 500 €

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En date du 20 décembre 2017 la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE a

interjeté appel ;

Vu les conclusions en date du 30 mai 2018 de la SAS DOUCET PROVENCE

AUTOMOBILE auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des

motifs et du dispositif, aux fins de réformer en totalité le jugement ; et en

conséquence de débouter monsieur X Y de l’ensemble de ses

demandes ; et de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme

de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 12 février 2020 de monsieur X Y,

auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du

dispositif, aux fins de confirmer le jugement concernant la résolution de la vente

sur le fondement de la garantie des vices cachés ; d’infirmer le jugement

concernant l’exclusion des frais de réparation et en ce qu’il a prononcé la

résiliation de la vente en lieu et place de la résolution ; de prononcer la

résolution de la vente ; de condamner la SAS DOUCET PROVENCE à restituer

la somme de 7.000 € au titre du prix d’achat du véhicule, et au paiement des

sommes de 512,22 € et de 363,59 € au titre des factures du garage GOISSARD

P. MAMET ; de dire qu’à défaut pour la SAS DOUCET PROVENCE

AUTOMOBILE après paiement des sommes dues d’avoir récupéré le véhicule

dans le délai de quinze jours, monsieur X Y restituera le véhicule

aux frais de la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE ; et de la

condamner à payer la somme de 2.500 € sur le fondement l’article 700 du code

de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais

d’expertise amiable ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2020 ;

Vu l’acceptation en date du 9 juin 2020 de la SAS DOUCET PROVENCE

AUTOMOBILE de procédure sans audience conformément à l’ordonnance du

25 mars 2020 ;

Vu l’acceptation en date du 8 juin 2020 de monsieur X Y de

procédure sans audience conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 ;

SUR CE

Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à

raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage

auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne

l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus

;

Et selon l’article 1644 du même code l’acheteur a le choix de rendre la chose ou

de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie

du prix ;

En l’espèce, il ressort du rapport de protection juridique auquel a été convoquée

en vain la SAS DOUCET PROVENCE AUTOMOBILE, et qui a été produit

contradictoirement aux débats, que l’usure prononcée des différents organes du

train roulant le rendait impropre à son utilisation, ce qui apparaît cependant en

contradiction avec son usage sur plusieurs milliers de kilomètres parcourus

pendant des mois postérieurement à la vente ; et qui est confirmé par l’avis de

l’expert en automobile mandaté par la SAS, également produit

contradictoirement aux débats, lequel indique que ces défauts concernent

uniquement des pièces d’usure à savoir silentblocs, amortisseurs et butées

d’amortisseurs ;

De plus, il convient de noter l’absence des défauts à corriger concernant ce

véhicule lors du contrôle technique du 5 janvier 2016 préalable à la vente ;

tandis que ces pièces d’usure déjà anciennes ont pu être dégradées par un usage

intensif du véhicule pendant les plusieurs milliers de kilomètres parcourus

postérieurement à son acquisition, et préalablement à l’expertise amiable

diligentée dans le cadre de la protection juridique, qui s’est déroulée à une date

postérieure de plusieurs mois ; et alors même que le véhicule, après avoir déjà

parcouru plus de 3.000 km entre la date d’achat et cet expertise amiable, a encore

pu parcourir près de 2.000 km avant les travaux de réparation effectués ;

Ainsi le caractère d’impropriété du véhicule à son usage de circulation n’est

nullement rapporté par monsieur X Y, qui a acheté un véhicule

ancien avec de nombreux kilomètres pour un prix modique compte tenu du

modèle Mercedes classe E320, et a pu cependant pendant de nombreux mois

disposer de son véhicule conformément à sa destination ; et alors même que

l’usure normale des pièces du véhicule acquis ne pouvait nullement être ignorée

par l’acquéreur même profane, puisque le véhicule était ancien de treize années

et totalisait un important kilométrage ;

Dés lors le premier juge a prononcé à tort la résiliation, en lieu et place de la

résolution pourtant demandée, en affirmant, mais sans en justifier, l’existence de

vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ; pas

plus qu’il n’a démontré l’existence d’une diminution de cet usage qui aurait incité

l’acquéreur à renoncer à son achat, alors même qu’il évoque lui-même la vétusté

du véhicule, confirmant donc implicitement que le véhicule était déjà détérioré

par le temps au moment de sa vente ; ce qui était donc nécessairement connu de

l’acheteur même profane ;

En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et monsieur

X Y sera débouté de l’intégralité de ses demandes ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est

condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner monsieur X

Y qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Selon l’article 700 du même code le jvuge condamne la partie tenue aux dépens à

payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de

condamner X Y à payer la somme de 1.000 € sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne monsieur X Y aux entiers dépens de première instance

et d’appel ;

Condamne monsieur X Y à payer la somme de 1.000 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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