Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 mai 2020, n° 15/09599

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2020, n° 15/09599
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/09599
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 février 2014, N° 11/04206
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRÊT DU 22 MAI 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09599 – N° Portalis

DBVK-V-B67-MM4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/04206

APPELANTES :

SARL ALKOS PROMOTION GROUPE anciennement dénommée OEKOUMENE, immatriculée au RCS de Montpellier au siren N° 489 605 873, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Z A

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SARL LA PALAVASIENNE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 428 742 332 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur B C

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMÉE :

SARL I J ARCHITECTE DPLG

[…]

[…]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANT :

Monsieur D Y, architecte libéral, identifié au Siren sous le […]

[…]

[…]

Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 FÉVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2020, en audience publique, M. F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

M. F G, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 23 avril 2020 prorogé au 22 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par compromis de vente du 18 janvier 2008, Mme H X s’est engagée à vendre à la Sarl La Palavasienne et la Sarl Alkos Promotion, anciennement dénommée Sarl Oekoumene, une maison d’habitation avec piscine sur un terrain de 5.886 m² sis […], […]) pour un montant de 1.650.000 euros.

Le compromis mentionnait une condition suspensive d’obtention du permis de construire pour la réalisation d’un groupe d’habitation par les acquéreurs.

L’acquisition de ce bien par la Sarl La Palavasienne et la Sarl Alkos Promotion avait été effectuée en vue de réaliser une opération immobilière portant sur la division de la maison d’habitation et sur la construction de treize villas sur le terrain, dont le profit final était estimé à hauteur de 755.000 euros.

Par contrat d’architecte du 19 mars 2008, la Sarl La Palavasienne et la Sarl Alkos Promotion ont chargé M. D Y et la Sarl I J, architectes, de la réalisation des plans et du dépôt de permis de construire concernant ce groupe d’habitation.

La mairie de Saint Gely du Fesc ayant refusé le permis de construire déposé pour non respect du règlement du Plan d’Occupation des Sols par arrêté du 24 juillet 2008, Mme X a annulé la promesse de vente.

Estimant que l’anéantissement du projet résultait de la négligence des architectes, la Sarl La Palavasienne et la Sarl Alkos Promotion ont assigné M. D Y et la Sarl I J devant le tribunal de grande instance de Montpellier par exploit d’huissier du 21 juillet 2011 en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2014, ce tribunal :

— a déclaré les demanderesses en l’état irrecevables au seul motif de défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes compétent,

— les a condamnées aux dépens,

— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les Sarl La Palavasienne et Alkos Promotion ont relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2015 à l’encontre de la Sarl I J .

Par conclusions remises au greffe le 9 juin 2016, M. D Y est intervenu volontairement à l’instance.

Vu les conclusions de la Sarl I J remises au greffe le 9 juin 2016,

Vu les conclusions de M. D Y remises au greffe le 9 juin 2016,

Vu les conclusions de la Sarl La Palavasienne et de la Sarl Alkos Promotion remises au greffe le 8 juin 2018,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2020 .

SUR CE :

L’article G 10 du contrat d’architecte dispose ' En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes , avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ' .

Concernant l’irrecevabilité soulevée par les intimés et résultant de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, les appelants font valoir que le litige ne portait pas sur le respect des clauses du contrat mais sur une action en responsabilité , la clause litigieuse n’ayant donc pas vocation à s’appliquer .

Par ailleurs, ils exposent qu’ils sollicitaient avant dire droit une mesure d’expertise, constituant une mesure conservatoire au sens de la clause litigieuse , non soumise à l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes , le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande .

Les appelants soulèvent enfin l’irrecevabilité des conclusions d’intervention volontaire de Monsieur Y, faisant valoir qu’il était une partie en première instance et que son intervention volontaire contrevient aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile et sollicitent à titre principal la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise .

Concernant ce dernier point, force est de constater que Monsieur D Y, partie en première instance mais qui n’a pas été intimé dans le cadre de l’appel formée par la Sarl Alkos Promotion et la Sarl La Palavasienne , justifie d’un intérêt à intervenir volontairement devant la cour d’appel .

Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable .

Il est constant que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue dans le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte ( en l’espèce, article G 10 ' Litiges ') oblige le maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité contractuelle de son architecte à s’y conformer en saisissant l’autorité de conciliation avant l’introduction du procès .

A défaut , son action doit être déclarée irrecevable, aucune régularisation postérieure à l’introduction de l’instance n’étant envisageable .

En l’espèce, il n’est pas contestable que les Sarl La Palavasienne et Alkos Promotion Groupe , qui fondent leur action sur les articles 1134 et 1147 du code civil , recherchent la responsabilité contractuelle des deux architectes, Monsieur D Y et la société d’architecture I J, de sorte que la clause litigieuse a bien vocation à trouver application, contrairement à ce que soutiennent les appelants .

Par ailleurs, si la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes n’est pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’expertise ordonnée dans le cadre de cet article pouvant être considérée comme une mesure conservatoire, en revanche la mesure d’expertise avant dire droit sollicitée, comme en l’espèce, dans le cadre d’un procès déjà engagé ne peut être assimilée à une mesure conservatoire au sens de la clause litigieuse .

Par conséquent, les appelants ne peuvent soutenir que la mesure d’expertise avant dire droit qu’ils ont uniquement sollicité dans leur dernières conclusions récapitulatives produites en première instance serait une mesure conservatoire susceptible de faire échec à l’application de la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ni reprocher au tribunal d’avoir omis de statuer sur cette demande d’expertise alors même que l’application de la clause rendait leur action irrecevable , la demande d’expertise devenant de ce fait sans objet .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sarl Alkos Promotion Groupe et la Sarl La Palavasienne pour absence de mise en oeuvre de la clause de saisine préalable et obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes compétent .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur D Y ,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne les Sarl La Palavasienne et Alkos Promotion Groupe aux entiers dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Sanguine dommages et intérêts Frenna & Associés ,

Condamne les Sarl La Palavasienne et Alkos Promotion Groupe à payer à la société d’architecture I J et à Monsieur D Y, chacun, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour leurs frais engagés en appel .

Le Greffier, Le Président,

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