Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 6 janvier 2021, n° 18/01073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 janv. 2021, n° 18/01073
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01073
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 janvier 2018, N° 16/00996
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JANVIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01073 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/00996

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à […], […], et pour elle son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Emilie MURCIA-VILA substituant Me Harald KNOEPFFLER de la S C P V I A L – P E C H D E L A C L A U S E – E S C A L E – KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame X Y

née le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Z A, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 30 mai 2007 madame X Y a placé la somme de 45.000 € provenant de la vente d’un immeuble, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en souscrivant un contrat LIBRESSUR SELECTION VIE et un contrat FCP ODEIS 2007 PRINTEMPS, puis alertée par la baisse de son capital elle a pris rendez-vous avec la banque en 2009 et il lui a été indiqué verbalement que 98 % du capital avait été investi sur des OPCVM volatiles.

Par courrier du 22 juin 2015 la banque lui a indiqué qu’elle pouvait récupérer un capital de 43.066,39 €, et le 30 septembre 2015 la banque lui a adressé le contrat qu’elle avait signé et elle a découvert qu’il avait été complété postérieurement à sa signature.

Par acte d’huissier du 24 février 2015 madame X Y a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de solliciter l’annulation pour vice du consentement du contrat LIBRESSUR SELECTION VIE et la restitution du capital investi avec intérêts majorés à compter du 30 mai 2015, outre de voir condamner la banque à payer la somme de 20.208 € au titre de son manque à gagner entre le 30 mai 2007 et le 30 juin 2015 ; à titre subsidiaire elle fonde ses demandes sur le manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde ; et en toute hypothèse elle demande de voir condamner la banque à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2018 le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a déclaré irrecevable car prescrite l’action fondée sur la violation du

devoir d’information et de conseil, a dit recevable l’action en nullité pour vice caché, a annulé pour dol le contrat d’assurance LIBRESSUR SELECTION VIE, et a condamné la banque a restituer le capital de 45.000 € outre la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du manque à gagner, ainsi qu’à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

En date du 27 février 2018 la BANQUE POPULAIRE DU SUD a interjeté appel.

Vu les conclusions en date du 10 juin 2020 de la BANQUE POPULAIRE DU SUD auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable l’action de madame X Y comme dépourvue du droit d’agir, de déclarer son action comme prescrite, en tout état de cause de la débouter de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel de la condamner à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 7 juillet 2020 de madame X Y, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action fondée sur la violation du devoir d’information et de conseil irrecevable et en ce qu’il a condamné la banque à payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner ; statuant à nouveau de déclarer nul et de nul effet le contrat du 30 mai 2007, et de condamner la banque à restituer le capital investi de 45.000 € avec intérêts majorés à compter du 30 mai 2015, et à verser la somme de 20.208 € au titre de son manque à gagner entre le 30 mai 2007 et le 30 juin 2015 ; à titre subsidiaire de dire l’action fondée sur l’obligation de conseil de la banque non prescrite et en conséquence de condamner la banque à payer les mêmes demandes ; outre à payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2020.

SUR CE

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

L 'article L114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Et selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce la demande de nullité du contrat LIBRESSUR SELECTION VIE ne dérive pas d u contrat puisqu’il s’agit d’une demande de nullité fondée sur la formation du contrat et le défaut de consentement, et donc la présente action est soumise à la prescription quinquennale comme l’a justement mentionné le premier juge.

Or le point de départ de ce délai de prescription n’a couru qu’à compter de la révélation du fait fondant la demande, lequel s’agissant de l’obligation de conseil et d’information a commencé à courir dés le premier relevé de 2008 informant de la baisse du capital, suite auquel l’assuré e a fait part de son mécontentement à la banque par son courrier

du 25 janvier 2010, lequel est antérieur de plus de cinq années à la délivrance de l’assignation le 24 février 2016.

Ainsi le premier juge a valablement indiqué que la demande fondée sur cette obligation est donc prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Par contre la prescription de l’action en nullité pour vice du consentement a nécessairement couru à compter de la découverte par madame X Y de l’ajout sur l’exemplaire du contrat détenu par la banque de la répartition, dans la partie intitulée 'Gestion libre’ des primes à raison de 2 % en fonds général et 98 % en OPCVM ODEIS 2007 PRINTEMPS, cette répartition n’étant pas renseignée sur le bulletin d’adhésion détenu par l’assurée et produit en original aux débats.

Et cette découverte n’a pu avoir lieu qu’au moment de la production de l’exemplaire de la banque soit le 30 septembre 2015, ce qui a permis de constater la différence avec l’exemplaire détenu par l’assurée.

D e plus le simple fait que le montant de 44.100 € corresponde à 98 % de 45.000 € versés sur ODEIS 2007 PRINTEMPS ne justifie nullement du consentement de madame X Y concernant la totalité de la répartition des fonds.

Le premier juge a donc à bon droit dit l’action sur le fondement du vice du consentement, qui n’est une action dérivant du contrat d’assurance contrairement à ce que prétend la banque, n’est pas prescrite mais recevable.

De même le premier juge a de façon conforme rejeté la prétendue irrecevabilité pour défaut de qualité à agir contre la banque, puisque celle-ci non seulement a été l a seule interlocutrice de l’assurée, mais en sus cette dernière a signé le document LIBRESSUR SELECTION VIE sur lequel figure l’indication GROUPE BANQUE POPULAIRE avec pour seul logo celui de la BANQUE POPULAIRE qui ne peut donc pas prétendre ne pas être tenue pour responsable de ce contrat.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1108 ancien du code civil le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle pour la validité d’une convention.

En l’espèce l’original du bulletion d’adhésion produit par madame X Y ne mentionne pas la répartition des fonds puisque les colonnes à ce titre ne sont pas renseignées.

Or ce bulletin d’adhésion est de type liasse chimique autocopiante, ce qui démontre qu’à aucun moment madame X Y n’a donné son consentement sur la répartition des fonds, laquelle a donc été décidée de façon unilatérale par la banque qui ne peut donc pas prétendre à une absence d’erreur concernant l’assurée, laquelle a été nécessairement non consentante puisqu’elle n’a pas pu donner par défintion son consentement à une répartition inexistante au moment de sa signature. L’erreur dont il s’agit porte sur la sustance même de l’objet de la convention puisque la répartition du placement des fonds est particulièrement déterminante du consentement du souscritpteur qui recherche un placement avec plus ou moins de risques.

Ainsi le premier juge a écarté à tort l’erreur invoquée à juste titre par madame X Y profane en la matière, car le défaut de consentement de cette dernière, qui n’est pas contestable, suffit à confirmer le prononcé de la nullité du

contrat décidé par le premier juge, mais sans la nécessité d’évoquer de prétendues manoeuvres dolosives de la banque qui a pu penser, à tort, pouvoir se contenter de la souscription au contrat FCP ODEIS 2007 PRINTEMPS pour prétendre bénéficier de l’adhésion de l’assurée à la répartition choisie par le professionnel et cependant non consentie par l’assurée sur le bulletin d’adhésion à LIBRESSUR SELECTION VIE.

D és lors il conviendra de confirmer la condamnation de la banque à restituer le capital initial de 45.000 € comme l’a décidé le premier juge, sans que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui se prétend non détentrice des fonds mais sans le justifier, ne puisse se prévaloir de la nécessité de la mise en cause de ABP VIE alors même qu’elle s’est dispensée de le faire.

En effet le bulletion d’adhésion signé le 30 mai 2017 précise en sa première page qu’il concerne l’adhésion au contrat d’assurance de groupe LIBRESSUR SELECTION VIE souscrit par la BANQUE POPULAIRE auprès d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, ce qui confirme que madame X Y n’a eu de relation contractuelle qu’avec la banque qui est donc tenue de reverser les sommes qu’elle a perçues.

De même, la nullité du contrat et la restitution du capital initial a occasionné une perte de chance pour madame X Y d’obtenir une juste rémunération pour l’immobilisation de son capital pendant plusieurs années, qui doit donc être indemnisée sur le fondement de l’article 1147 du code civil par l’octroi d’une somme fixée par le premier juge au montant de 10.000 €, qui apparaît cependant excessive.

En effet cela équivaut à un rendement financier trop important pour un placement sécurisé que l’assurée affirme avoir recherché, et il conviendra donc de débouter partiellement de la demande de 20.208 € au titre du manque à gagner entre le 30 mai 2007 et le 30 juin 2015 et de le réduire au montant de 5.000 €.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui sera ramené à la somme de 5.000 €, et de plus il convient de remplacer dans le dispositif en lieu et place de la SA BNP PARIBAS indiquée par erreur la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD.

SUR LES AUTRES DEMANDES

L 'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, et il conviendra donc de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d’appel.

Selon l’article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer sur ce fondement en appel la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition

Dit qu’il convient de remplacer dans le dispositif du jugement la SA BNP PARIBAS par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

Statuant à nouveau,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à madame X Y la somme de 5.000 € de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d’appel,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer en appel la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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