Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 février 2021, n° 18/03516

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 févr. 2021, n° 18/03516
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03516
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 20 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/KC

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 10 Février 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03516 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXN4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON

N° RG21400137

APPELANTE :

Société SOCOPA

[…]

[…]

Représentant : Me BRINGER substituant Me Catherine BLANC de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d’AVEYRON

INTIMEES :

CPAM DE L’AVEYRON

[…]

[…]

Mme E F (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du

01/12/2019

Madame G Z divorcée X

[…]

[…]

Représentant : Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

— Contradictoire;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

Le 13 mars 1998, Mme G Z, divorcée X, était embauchée, en qualité de vendeuse par la société SOCOPA, commercialisant des produits agricoles.

Le 17 octobre 2012, Mme Z déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Suivant décision du 24 avril 2013, la CPAM de l’Aveyron reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie.

Le 19 février 2014, Mme X saisissait la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par requête du 18 avril 2014, Mme Z saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Suivant jugement rendu le 25 mars 2016, rectifié par jugement du 28 avril 2017, le tribunal saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Toulouse.

Par lettre adressée au secrétariat du tribunal le 23 novembre 2017, le CRRMP refusait de rendre l’avis sollicité, considérant qu’il ne relevait pas de sa compétence de revenir sur la décision prise par la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Suivant jugement rendu le 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron:

— reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z;

— reconnaissait la faute inexcusable de la société SOCOPA;

— fixait au maximum la majoration de la rente accordée à Mme Z;

— avant dire droit, sur la réparation des préjudices à caractère personnel, ordonnait une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et désignait pour y procéder le docteur I J;

— fixait la provision à valoir sur la préjudice à la somme de 5000 euros;

— disait que les sommes allouée à Mme Z seraient avancées par la CPAM de l’Aveyron à charge pour elle d’en récupérer la montant auprès de l’employeur;

— condamnait la SARL SOCOPA à verser à Mme Z la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL SOCOPA relevait appel de cette décision par pli recommandé du 4 juillet 2018 reçu au greffe le 6 juillet 2018.

Lors de l’audience du 17 décembre 2020, la SARL SOCOPA sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas avéré et, en tout état de cause, de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.

Au soutien de son appel, la SARL SOCOPA fait valoir que si les poussières végétales et les produits phytosanitaires sont mentionnés dans la liste des travaux du tableau n°66 comme susceptibles de provoquer une insuffisance respiratoire chronique obstrictive secondaire à la maladie asthmatique, encore faut-il démontrer :

— une exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres;

— ou une exposition aux produits phytosanitaires lors de la fabrication, manipulation, utilisation de fongicides notamment la phtalimide et tétrachorophtalonitrile.

Or, cette démonstration ne ressortirait ni des certificats médicaux produits par Mme Z, ni du rapport d’expertise réalisée dans le cadre de la déclaration de rechute, ni de l’avis du médecin du travail.

Du fait de ses fonctions commerciales, Mme Z ne travaillait pas dans le dépôt de stockage des produits phytosanitaires. Elle réalisait de la télévente. Elle ne manipulait pas de fongicide ni aucun produit phytosanitaire. Elle n’était pas habilitée à le faire. Elle ne possédait aucune compétence ou technicité pour la vente de ces produits.

Son bureau administratif était éloigné du dépôt. Le portail coulissant de l’entrée reste ouvert toute la journée de sorte les locaux sont aérés en permanence. Le conditionnement des produits est fait par le fabricant. La société SOCOPA a été

certifiée par le bureau Veritas; ce qui atteste de la conformité aux règles de sécurité. La société SOCOPA soutient qu’aucun élément objectif ne permet de conclure à une exposition habituelle aux risques du tableau n°66.

La société SOCOPA fait valoir, qu’en tout état de cause, Mme Z ne démontre pas que son affection déclarée le 17 octobre 2012 ait été contractée dans le délai de sept jours à compter de la cessation de l’exposition au risque allégué. La maladie résulterait d’un environnement non professionnel.

La société SOCOPA ajoute que les tests allergiques passés par Mme Z étaient positifs ² au nickel, au cobalt, au thuiram mix aux bagues et élastiques orthodontiques, métaux sans lien avec les produits phytosanitaires.

La société SOCOPA conteste avoir commis une faute inexcusable. Elle explique que les convocations de la médecine du travail figuraient sur les panneaux d’affichage, à charge pour le salarié de s’y rendre. Et, Mme Z refusait de se rendre aux visites médicales. De toutes façons, l’affection présentée par la salariée serait sans lien avéré avec les manquements reprochés à l’employeur.

Lors de l’audience du 17 décembre 2020, Mme Z sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas retenu la totalité de la demande de provision. Elle réclame paiement à titre provisionnel de la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels. Elle sollicite remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.

A l’appui de ses prétentions, Mme Z fait valoir qu’avant d’être exposée, dans le cadre de son travail, à des produits phytosanitaires et à des poussières végétales, elle ne souffrait pas d’allergies. Elle affirme qu’elle était amenée à manipuler les produits stockés dans les locaux de l’entreprise de manière habituelle dans le cadre de ses fonctions, sans aucune protection. Et, pour accéder à son bureau, elle devait obligatoirement passé par le dépôt. Son bureau donnait sur un couloir desservant trois entrepôts successifs. Elle effectuait des ventes directes aux clients présents dans l’agence et intervenait régulièrement dans les entrepôts. Le conditionnement des produits ne garantissait pas l’absence de contact ( emballages perméables, ouverts ou percés; balayage fréquent). Mme Z s’occupait seule de la mise en place de la décoration de Noël. Les décorations étaient stockées toute l’année au dessus des semences, engrais, produits phytosanitaires. Les démarches de certification par le bureau Veritas étaient engagées bien après son licenciement. Le docteur A commis dans le cadre de la demande de rechute formulée en septembre 2013 n’émettait aucun doute sur l’origine professionnelle de l’affection.

A compter de fin 2019, elle développait des allergies . Elle demandait à plusieurs reprises qu’une visite médicale soit organisée. L’entreprise ne faisait pas droit à sa demande.

Le 21 mai 2010, elle était victime d’un malaise sur son lieu de travail, puis d’un nouveau malaise en juin 2010. L’employeur était informé de ses problèmes de santé. Elle était suivie par son médecin traitant. En février 2012, les allergies s’aggravaient.

Elle demandait au gérant de la société de faire constater ses allergies par la médecine du travail; ce qui était refusé.

En quinze ans de présence dans l’entreprise, Mme Z ne bénéficiait d’aucune visite médicale périodique. Elle n’était destinataire d’aucune convocation de la

médecine du travail.

Le 16 octobre 2012, à la suite d’une nouvelle crise, elle était placée en arrêt de travail.

Elle était licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en juin 2013.

L’employeur qui avait parfaitement conscience des risques qu’il faisait courir à ses salariés, ne prenait aucune mesure préventive. Le changement des lieux de stockage n’intervenait qu’après on licenciement.

Lors de l’audience du 17 décembre 2020, la CPAM de l’Aveyron sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.

Elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes qu’elle aurait avancées à la victime en réparation de ses préjudices personnels.

MOTIFS :

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une affection respiratoire allergique : rhinite avec asthme , récidivante à chaque nouvelle exposition, accompagnée de symptômes oculaires de type allergique ( rougeur, prurit) avec malaise de type vagal lors d’une crise récente.

Le certificat médical de prolongation porte la mention suivante : ' suite maladie professionnelle -allergie respiratoire avec malaises dans l’entreprise- inaptitude prononcée par le médecin du travail'.

Le tableau n° 66 des maladies professionnelles traite des rhinites en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test, de l’asthme objective par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test que des insuffisances respiratoires chroniques obstructives secondaire à la maladie asthmatique.

Parmi la liste des travaux susceptibles de provoquer cette affection figurent :

— l’exposition à des poussières végétales notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres;

— la fabrication, manipulation et utilisation des fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitriles.

Mme Z était embauchée depuis 1998, en qualité de vendeuse, dans une entreprise spécialisée dans la vente d’engrais, de produits phytosanitaires et

d’alimentation animale.

Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que Z présentait , après son embauche, des problèmes de brûlures oculaires, conjonctivite.

Le 21 mai 2010, elle faisait un malaise au travail avec oedème laryngé. Elle était prise en charge aux urgences ( brûlures oculaires, péribuccales de la langue et des lèvres).

Mme Z K le docteur B, allergologue. Elle effectuait des tests qui révélaient, à cette époque, une allergie au nickel, au cobalt et au thiuram mix.

En tout état de cause, le docteur B faisait le lien avec les conditions de travail de la patiente lui demandant de prendre contact avec la médecine du travail.

En 2011 et 2012, les crises allergiques s’aggravaient. Le 16 octobre 2012, Mme Z connaissait une crise lors de l’ouverture des cartons contenant les décorations de Noël stockés dans l’entrepôt.

Suite à cet événement, Mme Z rencontrait le médecin du travail qui la déclarait inapte temporairement considérant qu’elle était exposée à son poste à des émanations de produits phytosanitaires et qu’elle souffrait bien d’une pathologie répertoriée au tableau 66 des maladies professionnelles ( cf certificat du docteur C).

Force est de relever que les crises allergiques sévères se produisaient sur le lieu de travail.

Mme Z était licenciée en juin 2013 pour inaptitude.

Les produits à la vente étaient les suivants ( cf enquête CPAM) :

— du matériel ( bâche, films plastique et aliments);

— des semences fourragères ( luzerne, trèfle et sainfoin);

— semences de céréales ( souvent enrobées de fongicides)

— produits phytosanitaires conditionnés en bidon.

Mme Z était présente dans l’entreprise les lundis, mardis et vendredis. Le contrat de travail liant les parties ne limite pas son activité à la télévente. Mme Z expose qu’elles servait quatre à cinq clients par jour et, pour ce faire, se rendait à l’entrepôt.

La secrétaire de l’entreprise confirmait que Mme Z, en plus du contact téléphonique avec les clients, recevait également les clients au dépôt. Le tableau 66 ne prévoit pas de temps minimum d’exposition au risque.

L’enquêteur de la CPAM qui se déplaçait dans les locaux de l’entreprise observait les points suivants :

— la porte de communication entre le dépôt et le couloir des services administratifs est bien équipée d’un ' groom’ de fermeture automatique;

— les portes métalliques de l’entrepôt sont ouvertes en permanence; ce qui suppose une importante circulation d’air à l’intérieur des locaux;

— les sols bien que balayés régulièrement sont poussiéreux sous les sacs et les palettes de stockage en particulier.

L’enquêteur de la CPAM considérait que Mme Z était potentiellement exposée aux produits évoqués à la liste limitative du tableau 66 des maladies professionnelles et notamment : poussières végétales et fongicides.

La certification délivrée par le bureau Veritas, en juillet 2013, est postérieure au licenciement de Mme Z.

Le délai de prise en charge fixé par chaque tableau détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. L’exposition au risque perdurait lors du diagnostic posé par le médecin du travail, le docteur C, en octobre 2012.

L’exposition habituelle à l’action d’agents nocifs ( poussières végétales et produits phytosanitaires) est établie.

Les conditions fixées par le tableau n°66 sont remplies.

L’incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion ne permet pas à l’employeur de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie et d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la processus morbide.

En l’espèce, l’employeur ne démontre pas que la consommation de nutella, le contact de Mme Z avec certains métaux allergisants ou sa présence sur la propriété agricole de son père étaient la cause exclusive de sa pathologie.

La société SOCOPA ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail exercé par la salariée. Il convient de retenir la présomption édictée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie et de confirmer sur ce point le jugement de première instance.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable:

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause

déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La société SOCOPA, spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires, ne pouvait ignorer les risques allergiques inhérents à ce type de produits.

Il résulte du rapport d’enquête de la CPAM et des déclarations de la salariée que les courants d’air circulaient en permanence dans les locaux. Les poussières végétales étaient présentes partout. Les sacs pouvaient se renverser et se percer au moment des livraisons. La circulation des manitous, des personnes et des véhicules soulevaient la poussière régulièrement.

Est versée aux débats la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 mai 2010 mentionnant une affection respiratoire allergique. L’employeur était donc informé, dès cette date, des problèmes allergiques de Mme Z.

Il résulte du rapport d’enquête de la CPAM que la société attendait que Mme Z manifeste une violente crise d’asthme en avril 2012 pour équiper la porte séparative du dépôt et des bureaux administratifs d’un ' groom automatique'.

Par courrier du 15 décembre 2012, Mme Z saisissait le contrôleur du travail pour l’alerter sur ce qu’elle considérait comme des dysfonctionnements au sein de l’entreprise.

Suivant courrier du 25 mars 2013, le contrôleur du travail répondait en ces termes, après avoir effectué une enquête décrite comme 'minutieuse’ :

' - la surveillance médicale vous concernant, par la médecine du travail n’était pas effective;

- les produits phytosanitaires sont actuellement positionnés et stockés à l’extrémité du dépôt agricole, très éloigné du local administratif dans lequel vous travaillez;

- ces produits étaient effectivement, pendant de longues années, positionnés sur des étagères jouxtant la cloison séparant votre bureau administratif du dépôt agricole. Cet élément nous a été confirmé par votre employeur qui précise que, suite à la survenance de vos problèmes de santé, dans un souci de précaution, il aurait demandé à ce que ces produits dangereux soient éloignés'.

Le 29 janvier 2013, le médecin du travail, le docteur C, certifiait avoir reçu pour la première fois Mme Z le 16 octobre 2012. Elle n’avait jamais fait l’objet d’une visite médicale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SOCOPA parfaitement informée du terrain allergique présenté par Mme Z, ne pouvait ignorer le risque sanitaire lié aux poussières végétales et aux résidus de produits phytosanitaires.

Or, l’employeur se montrait défaillant dans la mise en place de visites médicales et ne prenait aucune mesure suffisante pour préserver la santé de la salariée. C’est l’aggravation de l’état de santé de Mme Z, victime de crises sur son lieu de travail, qui le conduisaient, bien tardivement, à reconsidérer la configuration des lieux.

En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de confirmer le jugement de première instance.

Sur le conséquences de la faute inexcusable :

En application de l’article L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente sera fixée au taux maximum et sera revalorisée dans les conditions fixées à l’article L 434-17.

Si l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité avant et après consolidation et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.

De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n’étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.

La nature de l’affection subie par le salarié et ses conséquences, telles que résultant des documents médicaux fournis par l’appelant, justifie l’attribution d’une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 21 juin 2018 dans toutes ses dispositions;

Condamne la société SOCOPA aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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