Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 21/01736

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/01736
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01736
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01736 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5J5

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]

N° RG 20/00576

APPELANT :

Monsieur B Z Ayant exercé sous l’enseigne AUDE B PLOMBERIE (ADP), […], non immatriculé au RCS

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me G H de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur D Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me GARRIGUE substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

* *

Monsieur D Y et Madame F X sont popriétaires de deux villas mitoyennes au sein de la résidence « Les Amarantes » située à Gruissan.

Courant 2004, Monsieur D Y a dénoncé des infiltrations d’eau dont l’origine se situait chez Madame X, un expert avait été désigné le 22 janvier 2013, mais Monsieur Y avait finalement renoncé à cette expertise, pensant que les infiltrations et nuisances étaient le fait des locataires de Madame X, lesquels avaient depuis lors, quitté les lieux.

En février 2013, Monsieur D Y qui entreprend de rénover sa propre salle de bains confie les travaux à la société LS Énergie, puis à Monsieur Z, auquel il demande de remplacer le receveur de douche posé par la société LS Energie par une douche à l’italienne .

Après l’apparition de nouvelles infiltrations en 2018 , Monsieur Y a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 27 août 2019 et une nouvelle expertise confiée à Monsieur A laquelle était ensuite, étendue par ordonnance du 20 décembre 2019 à la société LS Energie et à Monsieur B Z.

En lecture de ce rapport d’expertise, déposé le 30 novembre 2020, le juge des référés, de nouveau saisi par Monsieur Y a, par ordonnance en date du 26 janvier 2021, hors la présence de Monsieur Z :

— condamné Monsieur B Z à payer à Monsieur D Y, une provision de 14 815, 14 ' se décomposant ainsi:

— provision de 4020 ' au titre des travaux de reprise

— provision de 7 560 ' au titre du trouble de jouissance

— provision de 3235,14 ' au titre des frais et honoraires d’expertise

— condamné Monsieur B Z à payer à Monsieur D Y une somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamné Monsieur B Z aux entiers dépens de l’instance .

Monsieur B Z a relevé appel de cette ordonnance le 16 mars 2021 en critiquant l’ensemble de ses dispositions .

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 , auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens , Monsieur B Z , demande à la cour de :

— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 11 décembre 2020 et de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne.

A tout le moins

— infirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne

— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur A

— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur D Y comme infondées

— condamner Monsieur Y à verser à Monsieur Z une somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et parties, Monsieur D Y demande à la cour de :

— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant pour défaut d’identification de ce dernier

— débouter Monsieur Z de sa demande de nullité de l’assignation et de l’ordonnance du 26 janvier 2021

— confirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions

Et, y ajoutant :

— constater l’absence d’assurance décennale de Monsieur Z

— condamner Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Avocats et conseils, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour est saisie à titre principal d’une demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, à titre subsidiaire de l’infirmation de l’ordonnance rendue, d’annulation du rapport d’expertise, et de rejet des demandes adverses.

La cour est également saisie d’un incident émanant de l’intimé, tendant à entendre déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de Monsieur Z, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, outre la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700.

A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi , ou de 'donner acte’ aux parties , mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends. En conséquence, il ne sera pas répondu à la demande de Monsieur Y tendant à entendre constater l’absence d’assurance décennale qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

(I ) Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant .

Monsieur Y demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de Monsieur Z en ce qu’elles ne comportent pas toutes les informations prévues par l’article 960 du Code de procédure civile, en omettant certains renseignements relatifs à son état civil.

Selon les dispositions de l’article 960 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Le deuxième alinéa de ce texte précise que l’acte doit indiquer, lorsqu’il s’agit d’une personne physique , ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance.

Par ailleurs, l’article 961 du même code, ajoute que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Le texte prévoit cependant que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture de l’instruction, ou, en l’absence de mise en état jusqu’à l’ouverture des débats.

Au cas d’espèce, la cour observe que ni la déclaration d’appel portant également constitution d’avocat en la personne de maître G H de la SELARL Accore Avocats , ni les dernières conclusions d’appelant de Monsieur B Z, notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 ne portent indication de sa date et de son lieu de naissance et de sa profession actuelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer irrecevables.

Il en découle que la cour, qui n’est plus saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen, confirmera purement et simplement les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne le 26 janvier 2021.

(II) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur D Y en paiement d’une indemnité de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le premier juge a alloué à Monsieur D Y, une indemnité de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a du exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Une somme supplémentaire de 800 ' lui sera allouée de ce chef.

(III) Sur les dépens,

Monsieur Z qui succombe , sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats Conseils en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement ;

— Déclare irrecevables la constitution d’avocat et les conclusions d’appelant de Monsieur B Z ;

— Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— Condamne Monsieur B Z à verser à Monsieur D Y la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel.

— Condamne Monsieur B Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Habeas Avocats et Conseils.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BV

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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