Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 janvier 2021, n° 18/02093

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/02093
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/02093
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 février 2018, N° 17/00750
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 12 JANVIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02093 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUCO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 17/00750

APPELANTS :

Monsieur A X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Elodie COUTURIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Madame C Y

[…]

[…]

Représentée par Me Elodie COUTURIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

Monsieur E Z

[…]

[…]

Représenté par Me Elodie COUTURIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007868 du 11/07/2018 accordée par le

bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association SOCIÉTÉ DE TIR DE NARBONNE

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La Société de tir de Narbonne est une association de type loi 1901 ; elle a pour objet la pratique du tir sportif. Sa direction est assurée par un comité directeur, composé de seize personnes élues pour quatre ans par l’assemblée générale, et un président, choisi parmi les membres dudit comité sur proposition de celui-ci.

K H-I a été élue présidente pour une durée de quatre années lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2016.

A X, vice-président de l’association, C Y, sa compagne, et E Z, trésorier, sont membres du comité directeur.

Au motif qu’il avait fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 18 mars 2013, Madame H-I a notifié par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2017 à Monsieur X qu’il ne pouvait plus faire partie du comité directeur, ni participer au bureau et être vice-président.

Au regard d’irrégularités, notamment, comptables, elle a mis en oeuvre une procédure disciplinaire devant une commission spécialement constituée, conduisant le 2 mars 2017 à l’exclusion de Monsieur X, de Madame Y et de Monsieur Z, la décision leur étant notifiée le 3 mars suivant.

Parallèlement, une convocation à une assemblée générale a été adressée aux adhérents de l’association, le comité directeur prenant en charge son exécution matérielle, en vue d’élire un nouveau comité directeur ; cette assemblée générale s’est tenue les 4 et 11 mars 2017, Monsieur Z étant alors désigné en qualité de président de la Société de tir de Narbonne.

Saisi par acte d’huissier de justice du 30 mars 2017 délivré par la Société de tir de Narbonne, représentée par Madame H-I afin d’interdire sous astreinte l’accès aux locaux de l’association à Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a, par ordonnance du 27 juin 2017, renvoyé l’affaire devant le juge du fond en application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2018, ce tribunal a :

« - dit qu’en l’absence de dispositions statutaires spécifiques, seule l’assemblée générale de l’association Société de Tir de Narbonne pouvait prononcer l’exclusion de Monsieur X, de Madame Y et de Monsieur Z, sauf la faculté pour la présidente de prendre des mesures conservatoires,

- dit que les décisions d’exclusions du 2 mars 2017 prononcées par la commission de discipline sont nulles et de nul effet,

- dit en conséquence que Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z ont conservé la qualité de membre de l’association, sous réserve des autres dispositions statutaires applicables,

- débouté l’association Société de Tir de Narbonne de ses demandes tendant à voir prononcer l’interdiction pour ces personnes de se rendre dans ses locaux,

- dit que l’assemblée générale du 11 mars 2017 et le procès-verbal qui a été dressé sont dépourvus de valeur juridique et inopposables à l’association Société de tir de Narbonne,

- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. »

Par déclaration reçue le 20 avril 2018, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z ont régulièrement relevé appel partiel de ce jugement.

Ils demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, de :

« - (…) infirmer le jugement visé en ce qu’il a dit que l’assemblée générale du 11 mars 2017 et le procès-verbal qui a été dressé sont dépourvus de valeur juridique et inopposable à l’association et les a débouté de leur demande de constater la validité de l’assemblée générale du 11 mars 2017 et a rejeté la demande de condamnation de l’association à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et le confirmer pour le reste des dispositions (…),

- en conséquence, constater la validité de l’assemblée générale le 11 mars 2017 et en tirer toutes conséquences de droit,

- en toute hypothèse, condamner l’association Société de tir de Narbonne à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur A X, Madame C Y et à Monsieur E Z ainsi qu’aux entiers dépens. »

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

— le comité directeur a le 26 janvier 2017 étudié la validité de la demande de 159 adhérents de convoquer une assemblée générale, le délai d’un mois a été respecté, les convocations ont été envoyées par courrier postal ou par courrier électronique et l’auteur de la communication est le comité directeur,

— le recueil des signatures a éventuellement couvert les irrégularités soulevées dans la mesure où les membres ont exprimé leur consentement de participer à la tenue de l’assemblée générale et confirmé leur convocation en se rendant physiquement à ladite assemblée et en signant le registre.

L’association Société de tir de Narbonne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020

« -constater la péremption de l’instance,

- (…) confirmer le jugement (…),

- constater l’inopposabilité de la prétendue assemblée générale du 11 mars 2017,

- débouter Madame C Y, Messieurs A X et E Z, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement Madame C Y, Messieurs A X et E Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Elle expose en substance que :

— le dernier acte de procédure intervenu dans l’instance est la notification de ses conclusions qu’elle a effectuée le 14 septembre 2018 tandis que l’avis de fixation a été rendu le 20 septembre 2020 ; l’instance est donc périmée,

— la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association a été effectuée en violation des statuts ; elle n’a pas été réalisée par courrier, elle n’est pas datée, elle n’est pas signée, le quorum requis pour la convocation d’une telle assemblée n’a été atteint que fictivement à l’aide de man’uvres dolosives, outre que n’ont pas été pris en compte les adhérents au titre du « second club »,

— la convocation à une assemblée générale à la demande d’une majorité des membres de l’association doit être signée par le président et ce n’est qu’en cas de refus de ce dernier que la juridiction compétente, saisie en référé le cas échéant, peut autoriser la tenue de l’assemblée générale,

— la révocation du comité directeur prévu par l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse ne

pouvait intervenir qu’en présence de deux tiers des membres de cette assemblée, or le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse mentionne 61 personnes présentes ou représentées sur les 159 signataires,

— cette pseudo élection n’a pu entraîner l’enregistrement d’un nouveau bureau à la sous-préfecture de Narbonne et Madame H-J est restée présidente, seule représentante du club,

— l’assemblée générale annuelle de l’association a eu lieu le 17 novembre 2017 (elle a donné quitus à la présidente par 118 voix sur 122), suivie d’une assemblée générale extraordinaire le même jour (qui a confirmé la commission de discipline telle qu’elle avait été composée au mois de mars 2017 et ce pour trois années),

— aucun des trois appelants ne s’est ré-inscrit à la Société de tir de Narbonne.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- La péremption est un incident d’instance, qui met fin à l’instance de sorte que le conseiller de la mise en état est, par application combinée des dispositions des articles 789 (anciennement 771) et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, seul compétent pour statuer et cette demande saisissant la cour ne pourra qu’être déclarée irrecevable.

2- L’article 3 des statuts de la Société de tir de Narbonne indique qu’elle est composée de membres actifs, c’est-à-dire de personnes présentées par un membre de la Société de tir, agréées par le comité de direction et ayant payé la cotisation annuelle ainsi que le droit d’entrée et de membres d’honneur.

L’article 9 des statuts prévoit que l’assemblée générale de la Société de tir comprend tous les membres prévus à l’article 3 et à jour de leurs cotisations. (…) L’assemblée générale est convoquée par le président de la Société de tir. Les convocations sont faites un mois à l’avance par lettre adressée à chacun des membres de la Société de tir. (…) L’assemblée générale se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le comité directeur ou sur demande du tiers au moins de ses membres.(…) L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par vote intervenant dans les conditions ci-après : elle doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers au moins des membres, les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés et la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs ou nuls.

L’article 10 précise qu’en cas d’absence de quorum, à savoir le tiers des membres, tels que définis par l’article 3 et à jour de leurs cotisations, le délai de convocation est de six jours avec le même ordre du jour.

En l’espèce, par courriel en date du 3 février 2017, des élus du comité directeur (dont le nombre et l’identité n’est pas précisé) de la Société de tir de Narbonne ont adressé aux adhérents, à la demande de 159 d’entre eux, une convocation à une assemblée générale, ayant pour objet la révocation du comité directeur, devant se tenir le 4 mars 2017.

La date d’envoi du courrier postal à fin de convocation à cette assemblée générale adressé aux adhérents, ne disposant pas d’adresse électronique, n’est pas connue, ces courriers n’étant pas produits.

La convocation figurant en pièce jointe du message électronique n’émane pas du président de l’association, qui, seul, la représente, et n’indique pas qu’elle est convoquée à la demande du tiers au moins de ses membres, mentionnant seulement qu’un « collectif de 159 adhérents a demandé par écrit [sa] tenue » sans que le recueil de ces signatures (et le nombre d’adhérents) n’y soit annexé.

Au demeurant, selon les pièces produites par l’association et non contestées, le nombre d’adhérents pour l’année 2016/2017 était de 501 membres, et non de 437. Ainsi, le tiers des membres, nécessaire pour la convocation de l’assemblée générale, était supérieur au 'collectif' de 159 adhérents tandis que les deux tiers desdits membres, seuls susceptibles de voter la révocation du comité directeur, n’étaient pas davantage atteints le 11 mars 2017 sans que la présence des adhérents à l’origine de ce « collectif » ne puisse remédier aux quorum et majorité non recueillis.

L’auteur de cette convocation n’est pas précisé, le message indiquant que cette « demande du collectif a été approuvée en réunion du 26 janvier 2017 par le comité directeur qui se charge de son exécution matérielle » sans que cette décision du comité ne soit également annexée.

Le compte rendu de la réunion, lors de laquelle cette décision a été prise en l’absence de la présidente de l’association (produit à hauteur d’appel) fait référence au règlement intérieur de la Société de tir selon lequel en cas d’absence du président, il est remplacé par le vice-président, mais ce règlement intérieur n’est pas versé aux débats.

La convocation à l’assemblée générale du 11 mars 2017, ayant suivi celle du 4 mars 2017, qui n’a pu se tenir faute de quorum, n’émane pas plus du président de l’association et son auteur n’est pas indiqué ; si elle a été adressée le 4 mars 2017 aux adhérents par courriel, la date d’envoi du courrier postal est également inconnue.

Ainsi, ces convocations n’ayant pas été régulièrement adressées aux adhérents, l’assemblée générale, qui s’est tenue le 11 mars 2017, à la suite de celle du 4 mars précédant, n’a pas été régulièrement convoquée et les délibérations n’ont pas été prises dans le respect du quorum et des modalités de vote fixés par les statuts ; elle est donc inopposable à l’association Société de tir de Narbonne.

Le jugement sera confirmé.

3- Succombant sur leur appel, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z seront condamnés, sans solidarité (celle-ci n’étant pas fondée), aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, à l’exception de Monsieur Z, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir, tirée de la péremption de l’instance soulevée par l’association Société de tir de Narbonne,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 15 février 2018,

Condamne A X et C Y à payer à l’association Société de tir de Narbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne G X, Madame Y et Monsieur Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,

le greffier le président

ACB

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