Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 18/00621

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 janv. 2022, n° 18/00621
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00621
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2018, N° F16/00875
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MB/GL

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 JANVIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/00621 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWJB


Arrêt n° :


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F16/00875

APPELANT :

Monsieur E X

[…]

[…]


Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.R.L. A2P ACTION PREVENTION PROTECTION Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]


Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER


Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :


- contradictoire .


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. X était embauché par la société A.2.P., en qualité d’agent d’exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 juin 2014. A compter du 1er juillet 2014, la relation se poursuivait à temps plein.


Le 2 février 2016, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. ll était licencié pour faute lourde par lettre du 26 février 2016 en ces termes : « « Le 30.01.2016 à 14h00 lors du contrôle sur le site du Crédit Lyonnais Boulevard Victor Hugo à Montpellier vous avez mis 15 minutes pour répondre à nos appels téléphoniques, nous ne pouvions rentrer car la porte était bloquée, vous êtes apparu débraillé sans tenue d’agent de sécurité et manifestement à peine réveillé. Vous étiez au 1er étage avec vos ordinateurs allumés sans vous soucier de ce qui se passait au rez-de-chaussée (tentative d’ouverture de la porte par Monsieur Y). Lors du rappel des consignes du site vous êtes violemment emporté et vous vous êtes dirigé vers moi pour me frapper avec des yeux remplis de colère et de haine, Monsieur Y a passé son bras autour de vous pour vous maîtriser, vous avez frappé avec votre tête et votre main le mur pour m’accuser de vous avoir frappé, vous avez jeté vos lunettes et vous disiez que vous alliez vous casser une jambe pour être en accident du travail. Monsieur Y F le pire m’a demandé de quitter les lieux'».

M. X a saisi le 7 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment de contester le bien fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement pour faute lourde fondé, a débouté M. X de ses demandes, a condamné M. X à rembourser à la SARL ACTION PREVENTION (A2P) la somme de 1400 € concernant le prêt contracté, a débouté les parties de leurs autres demandes, condamnant M. X aux éventuels dépens.


Le 12 juin 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.


Dans ses conclusions déposées au RPVA le 31 juillet 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL A2P à lui payer les sommes de :


- 5.000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,


- 13.072,88 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 3.268,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 326,82 € au titre des congés payés correspondants,


- 598,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,


- 1.361,75 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied à titre conservatoire) et de 136,17 euros à titre de solde de congés payés.


- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 octobre 2021, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2021.


Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.

MOTIFS


Les dispositions du jugement condamnant le salarié au remboursement d’un prêt de 1.400 € n’ont pas été déférées à la cour aux termes de la déclaration d’appel.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail


L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’article L3121-33 du même code prévoit : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ».


Alors que le salarié soutient qu’il « n’a jamais bénéficié de la moindre minute de pause », faisant notamment valoir des plannings qui n’en font pas état et soutenant qu’il effectuait régulièrement des vacations de 10 et même 12 heures, alors que les dispositions conventionnelles prévoient un temps de pause obligatoire de 30 minutes dès six heures de travail, c’est l’employeur qui supporte l’entière charge de la preuve de l’organisation des temps de pause et de leur mise en 'uvre effective.
Il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucun élément de preuve à cet égard, de telle sorte qu’il doit être considéré que le salarié n’a pas été mis en mesure de bénéficier des temps de pause qui lui étaient dus.

M. X qui fait valoir avoir « été contraint de travailler pendant 10 et régulièrement 12 heures sans pouvoir se reposer, ce qui est de nature à porter atteinte à santé et constitue des conditions anormales de travail », justifie d’un préjudice résultant d’une atteinte à son droit au repos et à la préservation de son état de santé.


Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 € en réparation de son préjudice, en l’absence de plus d’éléments quant à une altération effective de son état de santé.

Sur le licenciement


La faute lourde résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à la structure qui l’emploie, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.


La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.


L’employeur produit l’attestation de M. Y, salarié et délégué du personnel qui écrit : « « Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2016, j’ai été appelé par mon employeur Madame Z en ma qualité d’intervenant afin de contrôler des agents présent sur un site qu’on a en gardiennage suite à un incendie (le LCL siège comédie, qui se trouve au […]. Je suis arrivé vers 3h40 et Madame Z à 3h50 et m’a demandé d’ouvrir la porte avec les clés que j’ai en ma possession chose que j’ai faite mais la porte étai bloquée de l’intérieur à l’aide d’un poteau anti-stationnement de la ville récupéré de l’extérieur on a essayé d’appler les agent Monsieur X et Monsieur A pas de réponse 15mn après Monsieur A a répondu on lui a demandé d’ouvrir. Il a mis 10 min pour ouvrir la porte on est rentrés Madame Z leur a demandé des explications et qu’ils n’avaient rien à faire dans les étages et le but de leur présence et de surveiller le coffre qui n’est pas sous alarme et leur a demandé ils étaient pas en tenue sécurité et pourquoi ils dormais chose qu’ils on nié et Monsieur X commence à s’énerver il a jeté ses lunettes et s’est dirigé vers madame Z. Je me suis interposé pour la protégé et je l’ai intercepté alors il commence à taper sa tête violemment contre le mur et dire à Madame Z c’est vous qui m’avez fait ça, F le pire, j’ai demandé à madame Z de quitter les lieux et je l’ai accompagné. Monsieur B nous a poursuivi et Monsieur A n’a pas réagi pour me donner un coup de main à Métriser Monsieur X. J’ai dû fermer la porte à clés de l’extérieur pour faire partir Madame Z et je suis revenu voir Monsieur B qui avait perdu le contrôle il voulait casser sa jambe contre un pilier il a dit qu’il voulait faire un accident du travail. J’ai eu du mal à le maitriser et Monsieur A était en train de regarder et ne m’a été d’aucun soutien pour le calmer. Je suis parti il était 7h00 du matin, Monsieur X avait retrouvé son calme et avait regretté ce qu’il avait fait. ''.


Aucun élément adverse n’est de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation particulièrement précise et circonstanciée.

Mme Z la gérante déposait une main courante auprès des services de police en ces termes : « « Dans le cadre de ma profession je me suis rendue sur un contrôle de mes agents sur le site du crédit lyonnais du Boulevard Victor Hugo à Montpellier en compagnie d’un autre agent M. Y G qui a été témoin des faits. Je me suis présentée vers 04h20 devant l’entrée du bâtiment et j’ai dû attendre un quart d’heure avant que les deux agents chargés de la surveillance viennent m’ouvrir : il s’agit de M. A I et X J. J’etais en train de reprocher à ces deux agents leur manque de professionnalisme lorsque Monsieur X a voulu se jeter sur moi, M. Y s’est interposé. M. X a porté seul un coup de tête sur le mur en disant : « je dirais que c’est elle qui me l’a fait. » De plus, d’aprês M. Y, M. X aurait voulu enjamber une rambarde de manière à se casser une jambe. J’ai quitté les lieux devant l’attitude de cet homme. Je me souviens pas si M. X est parvenu à me toucher. Je n’ai pas été blessée. ''


Si cette main courante ne constitue que les déclarations de la gérante, il ne peut qu’être constaté qu’elle est corroborée par l’attestation du délégué du personnel. De même, les termes du certificat médical du CHU concernant Mme Z où il apparait qu’elle a déclaré avoir été victime d’une « agression verbale et agitation de un de ses employé » ne contredisent ni les termes de l’attestation ni ceux de la main courante.


Ni l’absence de production du planning de janvier 2016, ni la non-justification d’une remise d’une tenue de travail ou de la fourniture d’un téléphone ne sont de nature à venir contredire les termes de l’attestation parfaitement explicite du délégué du personnel.


Alors que l’employeur a le pouvoir de contrôler l’exécution du contrat de travail par le salarié et n’a pas en l’espèce à justifier des raisons qui l’ont amené à procéder à ce contrôle à 4 heures du matin, si l’employeur n’établit effectivement pas que le salarié dormait pendant ses heures de travail, il est par contre clairement prouvé par l’attestation ci-dessus reproduite que M. X et son collègue ont tardé à répondre 10 à 15 minutes alors qu’ils avaient bloqué la porte de l’intérieur, porte qu’essayait d’ouvrir M. Y, que M. X s’est ensuite énervé, a jeté ses lunettes et s’est dirigé vers madame Z, que M. Y a dû s’interposer pour la protéger et l’a intercepté, qu’il a ensuite commencé à taper sa tête violemment contre un mur, disant à la gérante qu’il lui imputait les blessures, qu’ensuite, il a dit à M. Y qu’il voulait casser sa jambe contre un pilier pour simuler un accident du travail. »


Ainsi, alors qu’il était surpris en situation d’inexécution de sa prestation de travail, en voulant s’auto-infliger des blessures devant la gérante pour les imputer à tort à l’employeur, puis en affichant sa volonté de s’automutiler à nouveau pour ensuite déclarer faussement un accident du travail, M. X a commis des fautes caractérisant une volonté délibérée de nuire à l’employeur.


Le licenciement pour faute lourde est en conséquence fondé et M. X doit être débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire qui était justifiée par la faute lourde commise.

Sur les frais et les dépens


L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes du jugement et de l’arrêt, chacune des parties succombe partiellement de telle sorte qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel interjeté :


Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens


Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SARL A2P Action prévention protection à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail


Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.


Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision

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