Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 11 janvier 2022, n° 19/00802

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 janv. 2022, n° 19/00802
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00802
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 janvier 2019, N° 16/00746
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 JANVIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/00802 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OADI


Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/00746

APPELANTE :

SCI BERTRANDY immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 347 391 203, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social sis

[…]

[…]


Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Y-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS MAD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]


La Louvade

[…]


Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thibault GANDILLON , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre chargé du rapport et Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller.


Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller en remplacement du magistrat empêché désignée par ordonnance du Premier Président en date du 2 septembre 2021.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :


- contradictoire.


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *


La SCI Bertrandy a fait assigner par acte du 29 janvier 2016 la SASU MAD pour faire prononcer la nullité de deux baux commerciaux du 1er décembre 2014 signés pour le compte d’une SARL MAD pour des locaux dont elle est propriétaire, au motif que cette date est antérieure à celle à laquelle cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

• Déclare nuls de nullité absolue les baux commerciaux signés le 1er décembre 2014 par une SARL MAD dépourvue d’existence juridique.

• Dit que le bail conclu le 12 février 1990 entre la SCI Bertrandy et la SARL Mauguio Auto Diffusion a été définitivement résilié par accord des parties.

• Dit que la SASU MAD à la qualité de locataire commercial des locaux nécessaires à l’activité de la branche du fonds de commerce de la SARL Mauguio Auto Diffusion dont elle est cessionnaire en vertu du jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier et de l’acte de cession partielle de fonds de commerce signé le 1er avril 2015 en exécution du jugement, conformément aux stipulations reprises à l’annexe 7 à cet acte de cession partielle. Dit que la demande reconventionnelle de la défenderesse apparaît sans objet.•

• Condamne la SCI Bertrandy à payer à la SASU MAD une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Le jugement expose que la SARL MAD n’a été immatriculée que le 17 décembre 2014, postérieurement à la signature le 1er décembre par son gérant des deux contrats de bail commercial sans indication qu’il agit pour le compte d’une société en cours de constitution.


Il expose que la cession par le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 d’une partie de l’activité de la SARL Mauguio Auto Diffusion est intervenue au profit de Monsieur X, ou de toute personne morale qu’il entendra se substituer, de sorte que la SASU créée à cet effet a pu se substituer à la personne de son président, que le contrat de cession partielle a repris le bail du 1er décembre 2014 qui a remplacé un bail initial signé en 1990 résilié par accord des parties.


Le jugement indique que le transfert en exécution du jugement du tribunal de commerce du bail du 1er décembre 2014 pour la partie des locaux dans lesquels étaient exploités les activités du fonds de commerce cédé constitue, même s’agissant d’un bail nul, puisqu’il est annexé à l’acte de cession et paraphé par l’ensemble des parties, le bail liant valablement la SCI à la SASU, que cette solution est imposée par la nécessité de donner sa pleine efficacité à la décision définitive du tribunal de commerce, alors que le jugement relève que la SCI bailleur n’a pas relevé appel de la décision du tribunal de commerce et a proposé au cessionnaire un nouveau contrat, et qu’elle ne se prévaut d’aucun manquement de la locataire.

La SCI Bertrandy a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er février 2019.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2021.


Les dernières écritures pour la SCI Bertrandy ont été déposées le 15 juin 2020.


Les dernières écritures pour la SASU MAD ont été déposées le 11 juin 2021.

Le dispositif des écritures pour la SCI Bertrandy énonce en termes de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile :

• Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la nullité des deux baux conclus avec la société MAD.

• Réformer le surplus, et juger qu’en vertu du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 la société Auto Mauguio Diffusion a repris le bail du 12 février 1990 pour la partie dédiée à l’atelier, alors que la société SARL Mauguio Auto Diffusion poursuivait son activité de vente automobile, de sorte que doit seul recevoir application le bail commercial du 1er décembre 2014 de la société MAD répartissant l’occupation des lieux avec le bénéfice seulement de la partie dédiée à l’atelier en vertu du bail du 12 février 1990 visé dans le plan de cession.

• Déclarer irrecevable et infondée la demande de la société MAD d’application d’un bail du 1er avril 2015 qui n’a pas été communiqué ni soumis au débat contradictoire.
• Condamner la SASU MAD à restituer, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, pendant un délai de deux mois, passé lequel la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte, à la société Bertrandy la partie des locaux dévolue à la société Mauguio Auto Diffusion en vertu du bail commercial du 1er décembre 2014.

• Condamner la société MAD à verser la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.


La SCI Bertrandy expose qu’elle a conclu un bail commercial le 19 février 1990 avec la société Mauguio Auto Diffusion pour une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion, qu’un avenant du 1er décembre 2014 convient d’un nouveau bail commercial portant sur des surfaces de pleine occupation et des surfaces en partage avec la société MAD, que le mandataire à la liquidation de la société Mauguio Auto Diffusion a déclaré par courrier du 9 mars 2018 à la SCI qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial, mais que la société MAD s’est opposée à la restitution des locaux.


La SCI expose qu’elle a conclu le 1er décembre 2014 également un bail avec la société MAD pour l’exploitation d’un atelier mécanique et carrosserie sur une autre surface spécifique, de sorte que les deux sociétés exploitent deux activités dans une répartition des surfaces des locaux faisant l’objet d’un plan annexé à chacun des baux, que le bail prétendu au bénéfice de la société MAD à la même date du 1er décembre 2014 qui leur donnerait la presque intégralité des locaux n’avait pu résulter que de l’état de faiblesse du gérant de la SCI le père des associés de la société MAD qu’ils ont fait mettre sous tutelle, ce qui a fondé l’action de la SCI en nullité des baux consentis pour une société non immatriculée.


Depuis le mois de mars 2018 la société MAD exploite la totalité des locaux pour son seul loyer antérieur, alors que la SCI percevait un deuxième loyer pour les surfaces exploitées par la société Mauguio Auto Diffusion.


La SCI soutient que le Premier juge a considéré par erreur que le tribunal de commerce avait validé la cession de l’activité de la SARL Mauguio Auto Diffusion, alors que le contrat de cession du 1er avril 2015 ne pouvait octroyer davantage que le tribunal de commerce, et notamment le bénéfice d’un bail du 1er décembre 2014 qui ne pouvait figurer en annexe du jugement antérieur du tribunal de commerce le 28 novembre 2014.


La SCI demande le rejet de l’appel incident de la société MAD du bénéfice de l’intégralité des locaux au visa d’un bail du 1er avril 2015 qui n’est pas produit, alors que ses associés qui ont récupéré la gestion de la société Mauguio Auto Diffusion payaient régulièrement le deuxième loyer jusqu’à la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail.

Le dispositif des écritures pour la SASU MAD énonce :

• Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls les baux commerciaux signés le 1er décembre 2014, et statuant à nouveau rejeter la demande de nullité puisque le bail commercial ne résulte pas de l’acte du 1er décembre 2014 mais de la poursuite du bail initial expressément prévue par le jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014.

• A titre subsidiaire, dire que l’annulation des baux du 1er décembre 2014 conduit les parties à la situation antérieure, à savoir l’application du bail commercial initial du 12 février 1990 lequel confrère par la société MAD la qualité de locataire de l’intégralité du local.

• A titre très subsidiaire, confirmer le jugement, et dire que la société MAD à la qualité de locataire de l’intégralité du local en l’état de la cession partielle du fonds de commerce du 1er avril 2015 annexant le bail.

• En tout état de cause, infirmer le rejet de la demande reconventionnelle, et dire que la société MAD bénéficie de l’ensemble des locaux.

• Confirmer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ajouter une condamnation pour les frais exposés en appel à la somme de 5000

€, et aux dépens de l’appel.


La SASU MAD relate les implications et les tensions des membres de la même famille dans les sociétés d’exploitation des locaux, tendant à mettre en doute la libre volonté du père Y Z alors gérant de la SCI Bertrandy d’engager l’action judiciaire en nullité des baux commerciaux du 1er décembre 2014, auxquelles la cour renvoie les parties pour l’exposé complet.


Elle soutient qu’il résulte du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 la cession du contrat de bail en cours du 12 février 1990 poursuivi par les actes du 1er décembre 2014 qui n’étaient pas nécessaires, avec la faculté de substitution du cessionnaire personne physique par la société MAD en cours de création sans condition de forme juridique SARL ou SASU.


Elle expose que le greffe du tribunal de commerce a mentionné au moment de l’immatriculation que l’activité débute au 24 novembre 2014.


Elle soutient que ses droits de locataire résultent du jugement du tribunal de commerce actant la cession et la poursuite du bail commercial initial, et non des actes du 1er décembre 2014, le bail initial de 1990 confère à la société MAD la totalité des locaux conformément à la rédaction de l’acte de cession du 1er avril 2015 signé par l’ensemble des parties, auquel est annexé le bail commercial sur l’intégralité des locaux.

MOTIFS


Le contexte de l’imbrication familiale des dirigeants des sociétés en conflit nécessite de dresser au préalable un état des situations de droit résultant des éléments contractuels et des décisions judiciaires.

Un bail commercial du 12 février 1990 est conclu entre la SCI Bertrandy et la société Mauguio Auto Diffusion pour un local de 487 m² pour une activité de vente et dépôt de véhicules neufs et d’occasion.

Un avenant n°1 en date du 28 juin 2011 entre les mêmes parties ajoute une surface de 261 m² moyennant un loyer supplémentaire.

Un avenant n°2 en date du 1er décembre 2014 convient d’une modification des surfaces en vue de la scission du poste vente et atelier, présenté dans les conditions générales sous la forme d’un nouveau bail de 9 ans laissant à la disposition à la société Mauguio Auto Diffusion pour l’activité de vente une surface de 188 m² 06 comprenant une surface de pleine occupation et des surfaces en partage avec le repreneur de l’activité atelier avec un loyer spécifique mensuel de 1623,48 €.

Un bail commercial du 1er décembre 2014 est conclu entre la SCI Bertrandy et une société MAD pour une surface dans les locaux de 261 + 441 = 702 m² pour une activité d’atelier mécanique et de carrosserie, avec un loyer mensuel de 2702,87 €.

Un bail commercial du 1er décembre 2014 est conclu entre les mêmes sociétés SCI Bertrandy et MAD pour la même activité avec les mêmes conditions, à l’exception d’une modification de la surface d’atelier mécanique réduite de 441 m² à 405 m² et la mention d’un bureau comptable, hall d’accueil et WC, commun avec la partie vente.

Un acte de cession partielle de fonds de commerce du 1er avril 2015 stipule la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux de la SCI Bertrandy par la société Mauguio Auto Diffusion assistée de son administrateur judiciaire dans une procédure de sauvegarde à la société partie intimée dans cette instance SASU MAD.


L’acte stipule que la société cédante exerce une activité principale de vente et achat de véhicules, et une activité annexe de mécanique et carrosserie, que le cessionnaire acquiert la seule branche de mécanique et carrosserie en exécution du jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Montpellier, avec parmi les éléments incorporels le droit au bail commercial pour le local dédié pour la surface de 261 + 441 = 702 m² des ateliers mécanique et carrosserie, moyennant un loyer mensuel de 1904,06 € HT et HC.


L’acte précise que les parties ont convenu de résilier le bail initial du 12 février 1990 au bénéfice du bail conclu entre elles le 1er décembre 2014 avec la répartition des surfaces de 261 + 441 = 702 m², bail mis en annexe de l’acte.

Un jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de commerce énonce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l’encontre de la société Mauguio Auto Diffusion, et arrête le plan de cession partielle à la société MAD exclusivement attachée à l’activité d’atelier mécanique et de carrosserie, à l’exclusion de l’activité vente.


La cour déduit des documents contractuels et du jugement du tribunal de commerce que l’accord des parties est intervenu sur les bases suivantes :

• le bail initial du 12 février 1990 comporte dans l’avenant n°2 du 1er décembre 2014 une scission des surfaces, de vente d’une part, d’atelier d’autre part, concrétisée par deux baux commerciaux de la même date 1er décembre 2014 consentis à la société MAD repreneur de l’activité atelier ;

• l’acte du 1er avril 2015 met en 'uvre une cession partielle de l’exploitation et la surface dédiée de l’activité mécanique et carrosserie par la société Mauguio Auto Diffusion à la SASU MAD, en exécution du jugement du tribunal de commerce.


La cour lit dans les pièces soumises à son appréciation que la société Mauguio Auto Diffusion a cédé le 1er avril 2015 à la SASU MAD en exécution des termes dépourvus d’ambiguïté du jugement du tribunal de commerce l’activité d’atelier mécanique et de carrosserie pour une surface dédiée de 702 m² et un montant de loyer dédié de 1904,06

€ HT et HC.


Il en résulte au moins que la SASU MAD n’est pas fondée à prétendre à une occupation des locaux et un exercice d’activités au-delà de la limite de la cession autorisée par le tribunal de commerce de l’activité d’atelier mécanique et de carrosserie sur la surface dédiée de 702 m².
Les motifs du prononcé de la nullité des baux commerciaux signés le 1er décembre 2014 par une société MAD dépourvue d’existence juridique ne sont pas sérieusement critiqués par l’argumentation dans cette instance de la SASU MAD alors qu’elle écrit dans son propre dispositif que le bail commercial ne résulte pas de l’acte du 1er décembre 2014, dans la partie argumentée des conclusions que les actes du 1er décembre 2014 n’étaient pas nécessaires.


L’indication par le greffe du tribunal de commerce d’un début d’activité le 24 novembre 2014 n’a pas d’incidence sur la date effective d’immatriculation qui fait naître l’existence juridique.


La considération d’un doute sur la pleine faculté de Y Z de libre consentement à sa signature sur les actes n’est pas opérante en ce qu’elle n’est pas traduite par une action en vice du consentement.


La SASU MAD prétend fonder son droit d’utilisation de la totalité des locaux sur le jugement du tribunal de commerce et sur l’acte de cession du 1er avril 2015, alors que l’un et l’autre énoncent une désignation dépourvue d’ambiguïté d’une autorisation de cession partielle, exclusivement attachée à l’activité d’atelier et de carrosserie sur une surface dédiée à cette activité.


L’accord sur la résiliation du bail initial du 12 février 1990 dans l’acte du 1er avril 2015 n’a pas d’incidence sur les droits de la SASU MAD qui n’était pas partie à ce bail, et la nullité du bail qui lui a été consenti le 1er décembre 2014 n’a pas d’autre incidence que la nécessité de conclure un nouveau bail avec la SCI Bertrandy.


Le Premier juge énonce à juste titre que les relations entre les parties restent à défaut d’un nouveau bail selon les modalités du bail commercial du 1er décembre 2014 annulé mais annexé à l’acte de cession.


Ainsi le dispositif du jugement déféré ni critiquable à aucun titre et sera confirmé par la cour.


Dans les rapports de droit entre les deux parties au litige en l’état de la nullité des baux commerciaux du 1er décembre 2014, la SCI Bertrandy est fondée à demander la restitution par la SASU MAD des locaux qu’elle occuperait au-delà des stipulations de surface dédiée à l’activité d’atelier mécanique et carrosserie du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 mises en 'uvre par l’acte de cession partielle à cette société du 1er avril 2015.


Un procès-verbal d’huissier du 25 juin 2018 constate que la SASU MAD occupe la totalité des locaux propriétés de la SCI Bertrandy comprenant ceux qui avaient été spécifiquement loués à l’activité de vente de véhicules de la société Mauguio Auto Diffusion dont le bail a été restitué à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire.


Le constat relate que la personne rencontrée pour la SASU MAD refuse de restituer les clés de la porte d’entrée commune à l’ensemble des locaux sur le motif qu’une instance est pendante devant le tribunal et qu’il y a un problème de surface de locaux.


La cour ajoute en conséquence au visa du procès-verbal d’huissier dont les constatations ne sont pas critiquées, alors que le motif d’une instance judiciaire en cours n’est pas pertinent pour la décision définitive de la cour, et que le motif de problème de surface n’est pas argumenté, la condamnation de la SASU MAD à la restitution des locaux occupés au-delà de la cession, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard.


La cour ne se réserve pas en revanche la liquidation de l’astreinte qui relèvera de l’appréciation du juge de l’exécution spécialement compétent.


Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel.


En l’état de la confirmation du jugement déféré, la SCI Bertrandy supportera les dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;


Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;


Et y ajoutant :


Condamne la SASU MAD à restituer dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt sous une astreinte de 1000 € par jour à la SCI Bertrandy les surfaces de locaux occupés au-delà des stipulations de surface dédiée à l’activité d’atelier mécanique et carrosserie du jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014 mises en 'uvre par l’acte de cession partielle à la SASU MAD du 1er avril 2015 ;


Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SCI Bertrandy aux dépens de l’appel.

Le Greffier Le Président


Ph. G.
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