Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 nov. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN3B
O R D O N N A N C E N° 2024 – 828
du 07 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [H] [F]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 06 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DU VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour prise à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [H] [F],
Vu l’arrêté en date du 06 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [H] [F], à 13h25,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [H] [F], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 12 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [H] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 04 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2024 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [H] [F], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [T] [H] [F] faite le 5 novembre 2024 à 16h24 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h24 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 06 novembre 2024 à 08h11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 07 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Novembre 2024 à 14h30 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel, après un rappel de la procédure, des textes en vigueur et de jurisprudence, se borne à indiquer :'Ma présence en France n’est nullement constitutive d’une menace actuelle pour l’ordre public puisque les faits qui me sont reprochés sont anciens. Il est donc normal et essentiel que je jouisse pleinement de ce droit dès lors que j’ai payé ma dette à la société'.
Elle ajoute sans autre motivation rattachée aux éléments du dossier, ni critique de la décision circonstanciée du premier juge : 'Au vu de l’absence de menace à l’ordre public, la décision de prolongation exceptionnelle de ma rétention est illégale et devra être annulée', 'En conséquence, la troisième prolongation de ma rétention est dépourvue de base légale'.
Cependant, il a déjà été statué par la cour d’appel par décision du 12 septembre 2024 sur la caractérisation de la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ' ressortant des éléments de la procédure, dont le jugement rendu le 26 mai 2021 du tribunal correctionnel de Marseille portant sur des faits de trafic de stupéfiants et l’enquête sur les nouveaux faits commis le 5 septembre 2024,contestés par l’intéressé, qui démontre de l’absence de désistance de faits délictueux, du défaut de réhabilitation du retenu et du risque de récidive'.
En vertu de l’autorité de la chose jugée, ce moyen est irrecevable.
Il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2024 à 10h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
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