Confirmation 16 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 oct. 2024, n° 23/15983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 juillet 2023, N° 22/06811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15983 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 -Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 22/06811
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5], [Localité 9]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
INTIMEE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l’affaire a été communiqué le 19 octobre 2023, qui a fait connaître son avis le 22 avril 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1er mars 1985, [P] [F] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Béthune dans le cadre d’un litige successoral portant sur la jouissance d’un bien indivis.
Par jugement avant-dire droit du 28 janvier 1987, le tribunal de grande instance a jugé que certains coindivisaires usaient du bien litigieux sans droit privatif et que [M] [F], père de [N], devait produire des pièces comptables.
Par ordonnance du 11 septembre 1996, devant le refus persistant de [M] [F] de produire les pièces demandées et la désignation successive de plusieurs experts, en vain, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte et condamné [M] [F] à payer, solidairement avec d’autres héritiers, une provision de 2 millions de francs à [P] [F].
[M] [F] et d’autres héritiers ont interjeté appel de l’ordonnance.
Parallèlement, par acte en date du 1er juillet 1997, [P] [F] a assigné [M] [F] et d’autres coindivisaires devant le tribunal de grande instance de Bethune aux fins de les voir condamnés pour recel de succession.
Par un jugement en date du 25 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Béthune a débouté [P] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par une décision du 14 novembre 2000, saisie d’une requête en ce sens par [M] [F], la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que 'compte tenu de la durée de la procédure litigieuse, soit presque quinze ans pour un degré de juridiction, la Cour est d’avis que les autorités judiciaires auraient dû se montrer particulièrement diligentes et que le déroulement de l’expertise aurait mérité une plus grande attention de la part du juge de la mise en état à l’égard à la fois des parties et des experts successivement désignés'.
La Cour a ainsi condamné l’Etat français à payer à [M] [F] la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice moral et 8 442 francs au titre des frais et dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2000, [P] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 janvier 2000.
Après plusieurs incidents d’instance traités par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai, conduisant notamment à la radiation du rôle le 10 décembre 2014 pour défaut de diligence des parties, l’affaire a été remise au rôle de la cour le 21 décembre 2018 après diligences de [P] [F].
Le 1er février 2019, [P] [F] a notamment assigné en reprise d’instance M. [N] [F], héritier de [M] [F], décédé le [Date décès 1] 2005.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé une interruption d’instance à la suite de la notification de décès de [S] [F] le [Date décès 3] 2016, et de celui de [P] [F] le [Date décès 7] 2019.
Une ordonnance d’interruption d’instance rectificative a été prise le 14 janvier 2021.
Le 15 avril 2021, M. [V] [F] a déposé des conclusions aux fins de voir constater la péremption de l’instance. Le conseiller de la mise en état ne se serait pas encore prononcé sur cette demande.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’instance au regard de l’absence de diligence des héritiers de [P] et [S] [F].
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 novembre 2021, M. [N] [F], ayant droit de [M] [F], a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir la responsabilité de l’Etat engagée pour faute lourde et déni de justice, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le 15 septembre 2022, la radiation de l’affaire a été ordonnée, M. [N] [F] n’ayant pas communiqué certaines de ses pièces, ni au défendeur, ni au tribunal et n’ayant pas comparu à l’audience.
Le 31 octobre 2022, l’affaire a été remise au rôle.
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à faire constater la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice depuis le 1er mars 2019 et de ses demandes indemnitaires consécutives,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [F] aux dépens,
— condamné M. [F] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 février 2024, M. [N] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 1,50 euros par jour à partir du 12 février 2023 jusqu’au prononcé d’une décision définitive par la cour d’appel en charge du dossier, à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
en conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demander de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 22 avril 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Pour conclure à l’absence de faute lourde et de déni de justice, le tribunal a retenu que :
— la demande est limitée aux délais depuis la reprise d’instance par assignation du 1er février 2019,
— il ne lui appartient pas de statuer sur les recours éventuellement possibles d’une décision d’interruption d’instance prise par le conseiller de la mise en état puisque le fondement de la demande est seulement de voir juger que cette décision a retardé de manière excessive le traitement de l’affaire principale depuis le 1er février 2019,
— la décision sur l’interruption d’instance du conseiller de la mise en état a été rendue le 16 janvier 2020, soit dans un délai raisonnable après la première notification du décès d’une partie le [Date décès 4] 2019, effectuée elle tardivement par [P] [F], et sans preuve d’une faute lourde dans l’application des règles de droit, M. [N] [F] ne rapportant pas la preuve que les notifications des décès de [P] et [S] [F] n’auraient pas été faites conformément aux règles de l’article 370 du code de procédure civile,
— l’inaptitude du service public de la justice n’est retenue que lorsque des voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, or faute de décision au fond mettant en évidence une difficulté procédurale fondée sur une absence de notification régulière du décès des parties ayant conduit à l’interruption d’instance, il n’est pas démontré que M. [F] ait dû engager un pourvoi en cassation, lequel aurait retardé le traitement du litige,
— il appartient aux parties héritières des parties décédées appelantes de reprendre l’instance par intervention volontaire et à défaut il incombe aux avocats constitués de faire citer les héritiers des parties décédées,
— il en résulte que la décision contestée pour être à l’origine d’un 'blocage de procédure’ et partant d’un délai excessif ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure,
— il appartenait donc à M. [N] [F], ou aux autres parties à ce litige, de décider de la suite à donner à cette procédure ancienne et complexe,
— M. [F] ne précise pas d’une part s’il a été demandé au conseiller de la mise en état, face à des difficultés éventuelles pour déterminer les ayants droit des parties décédées, d’exercer ses pouvoirs tirés de l’article 376 du code de procédure civile pour fixer un délai ou pour solliciter du ministère public les éléments nécessaires à la reprise d’instance et d’autre part si les parties actuelles au litige ont envisagé de tenter une médiation pour y mettre fin,
— M. [N] [F] ne peut pas faire valoir la demande de M. [V] [F] du 15 avril 2021 de voir constater la péremption d’instance pour solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel.
M. [F], qui rappelle avoir été assigné en reprise d’instance par [P] [F] le 12 février 2019, soutient que :
— sa cause ne peut toujours pas être entendue devant la cour d’appel de Douai, les parties discutant encore d’une demande de péremption introduite le 15 avril 2021,
— il a toujours été diligent et n’a nullement l’obligation de se faire représenter par un avocat, ce qu’il n’a pas encore fait, n’a pas l’obligation de demander à un avocat de faire citer des parties, ni de faire un recours en cassation contre une ordonnance d’interruption d’instance,
— l’Etat ne peut tirer moyen du fait qu’il n’a pas engagé ces actions pour se dédouaner de ses obligations, alors que détenteur du pouvoir régalien de rendre justice, il a l’obligation de remplir sa mission dans un délai raisonnable, et ne peut venir dire que le retard vient de l’attitude des
parties dès lors que le juge organise les débats et prend les décisions, ou que les délais viendraient d’une application normale du droit,
— les méthodes dilatoires qu’aurait pu utiliser une partie ne dispense pas l’Etat de son obligation d’assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable,
— le délai de 5 ans, pendant lequel l’affaire n’a pas avancé, relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice au regard des critères de la jurisprudence,
— le 16 janvier 2020, l’Etat français a ordonné une interruption d’instance « sans bases » qui ralentit les débats,
— l’interruption d’instance du 16 janvier 2020 n’a aucun effet à l’égard des parties, aucun ayant droit n’ayant notifié le décès de son ascendant et lui-même n’ayant jamais notifié le décès de son père [M] [F], en sorte que le conseiller de la mise en état n’aurait pas dû en tenir compte et que l’instance n’a jamais été interrompue à son égard,
— alors que M. [V] [F] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance, le conseiller de la mise en état plutôt que de faire avancer l’affaire et de statuer sur l’incident a ordonné la radiation de l’affaire le 24 juin 2021,
— le 30 septembre 2021, il a envoyé une demande de conciliation à l’agent judiciaire de l’Etat en vain,
— il aimerait pouvoir déposer d’autres demandes d’incidents (défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt à agir, fin de non-recevoir des appels et autres actes).
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— bien que M. [F] tente de caractériser un déni de justice par un renvoi factuel à la durée de la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Béthune initiée en 1985, l’Etat français a déjà fait l’objet d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme qui, par décision en date du 14 novembre 2000, reconnaissait comme déraisonnable la durée de la procédure de première instance devant ce tribunal, de sorte que la cour doit statuer uniquement sur la procédure devant la cour d’appel de Douai,
— il doit être tenu compte dans l’appréciation du caractère déraisonnable du délai de la procédure de la complexité du dossier, des diligences réalisées et du comportement des parties,
— en l’espèce le délai a débuté le 1er février 2019, date à partir de laquelle M. [N] [F] a été assigné en reprise d’instance,
— l’affaire qui concerne l’attribution de biens indivis a été reconnue comme revêtant une certaine complexité par la Cour européenne et les autorités judiciaires sont confrontés à une véritable guerre entre héritiers se caractérisant par un acharnement procédural,
— M. [F], qui ne prend pas conscience de l’ampleur du contentieux et du nombre de parties en présence et qui nie le 'principe dispositif', reproche au conseiller de la mise en état de faire ce pourquoi il a été désigné sans justifier de l’existence de lenteurs imputables à l’autorité judiciaire depuis sa mise en cause,
— au contraire même, en raison des notifications aux parties des décès de [P] et [S] [F], le conseiller de la mise en état s’est vu contraint d’interrompre l’instance et ce en conformité avec ses compétences d’attribution,
— la décision du conseiller de la mise en état a été rendue le 16 janvier 2020 soit dans un délai raisonnable après la première notification de décès d’une partie le [Date décès 4] 2019,
— la radiation de l’affaire du rôle, intervenue le 24 juin 2021, démontre que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant cette date, sans que le délai antérieur ne puisse être imputé à un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice et il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de statuer sur le bien-fondé de cette mesure d’administration judiciaire puisque le fondement de la demande de M. [N] [F] est seulement de voir juger que cette décision a retardé de manière excessive le traitement de l’affaire principale,
— il ne peut être reproché au conseiller de la mise en état d’avoir radié l’affaire pour sanctionner les atermoiements des parties et faire avancer l’affaire, le comportement des parties est donc seul à l’origine de cette radiation et de l’allongement subséquent de la procédure,
— la période durant laquelle une affaire est radiée du rôle d’une juridiction, ne saurait être prise en compte dans le calcul du délai déraisonnable de la procédure,
— aucun délai déraisonnable de procédure imputable à un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice n’est donc caractérisé.
Le ministère public s’associe aux arguments de l’agent judiciaire de l’Etat, soulignant que M. [F], qui invoque l’absence d’effet de l’interruption d’instance à l’égard des parties, ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité des modalités de notification des décès et qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les recours éventuellement possibles d’une décision d’interruption d’instance prise par le conseiller de la mise en état. Il ajoute que la décision d’interruption d’instance n’a pas retardé de manière excessive la procédure et qu’il appartenait aux parties héritières des parties décédées appelantes de reprendre l’instance par intervention volontaire.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est
engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et
s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Une erreur, même à la supposer caractérisée, ne saurait constituer un déni de justice ni même une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Ainsi, même à supposer que l’ordonnance d’interruption d’instance du 16 janvier 2020 ait été rendue suite à une notification irrégulière des décès de [P] et [S] [F], ce qui n’est pas démontré comme pertinemment relevé par les premiers juges, cette décision n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Elle n’a pas plus retardé de manière excessive le délai de la procédure puisqu’elle a été rendue, sur saisine d’une des parties, environ un an après la notification du décès de [P] [F], le [Date décès 2] 2019, elle-même intervenue tardivement eu égard à la date du décès survenu le [Date décès 7] 2019, puis du décès de [S] [F], également notifié tardivement le [Date décès 4] 2019 alors que celui-ci remontait au 21 février 2016. Ce délai est donc raisonnable.
En tout état de cause cette décision ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure puisqu’il appartient aux ayants droit des personnes décédées d’intervenir volontairement à l’instance ou aux autres parties de les faire intervenir de manière forcée.
Ce n’est qu’au constat d’un défaut de diligence des parties que le conseiller de la mise en état a été contraint de prononcer la radiation de l’instance, décision qui ne faisait pas non plus obstacle à la poursuite de la procédure et dont l’objectif était au contraire de faire avancer l’instance.
M. [N] [F] qui n’a pas constitué avocat sur l’assignation en reprise d’instance qui lui a été délivrée le 1er février 2019, et qui n’a donc effectué aucune diligence pour faire progresser la procédure, ne peut ni prétendre que cette radiation l’empêcherait de déposer des incidents ni imputer son inertie et celle des autres parties à la procédure au service public de la justice.
En outre, il ne peut pas se prévaloir de l’incident aux fins de péremption présenté par une autre partie.
Aucune faute lourde ni aucun déni de justice n’étant caractérisé, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée, en confirmation du jugement entrepris.
Enfin, M. [F] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de 1,50 euros par jour à compter du 12 février 2023, de sorte que celle-ci ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 1,50 euros par jour à compter du 12 février 2023,
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [F] à payer la somme de 1000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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