Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 22 décembre 2023, N° 11-22-3277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ, S.A. [ 38 ] [ Localité 39 ], TRESORERIE [ Localité 39 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS5J
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 22 décembre 2023
Surendettement
RG : 11-22-3277
[N]
C/
SGC [Localité 23]
ONEY BANK CHEZ [36]
[26]
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
S.A. [38] [Localité 39]
[29]
[24]
EGL CHEZ [37]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Comparante
INTIMEES :
SGC [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparant
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparant
[26]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Non comparante
S.A. [38] [Localité 39]
SIS Cabinet Maître DE FOREST [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant
[29]
Agence [Adresse 17] [20] [Adresse 33] [35]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Non comparant
[24]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
EGL CHEZ [37]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 21 avril 2022, la [27] a déclaré recevable la demande de Mme [B] [N], alors épouse [M], du 8 mars 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 18 août 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 55.921,02 euros sur une durée de 68 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,77% l’an, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 861 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 25 août 2022 à Mme [N].
Par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2022 à la commission, Mme [N] a contesté les mesures imposées du 18 août 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Mme [N] a indiqué être divorcée depuis le mois de mai 2023. Elle a contesté être redevable solidairement avec M. [M] des créances des sociétés [24] et [28], au motif que celles-ci étaient dues uniquement par son ex-mari, compte tenu du contexte de la séparation d’avec celui-ci.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [N],
— fixé à la somme de 50 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait:
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 54.996,02 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 50.811,99 euros,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée du 26 décembre 2023, dont l’avis de réception n’a pas été retourné par la Poste.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, Mme [N] explique avoir réglé en totalité la créance de la société [40], payable par mensualité de 48,76 euros du 1er février 2024 au 1er février 2025, mais ne pas être d’accord pour régler les créances de [24], [25] et [28]. Elle explique avoir quitté le domicile familial en juillet 2019 dans un contexte de violences conjugales, de telle sorte qu’elle n’est pas redevable de la créance de la société [24] au titre des loyers dus pour l’ancien logement commun. Par ailleurs, si elle reconnaît avoir signé avec M. [M] les crédits dont les soldes impayés lui sont réclamés par les sociétés [25] et [28], elle argue de ce qu’elle n’est pas redevable de ces soldes, compte tenu de ce que les crédits considérés n’ont profité qu’à M. [M].
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception de la société [40], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il ressort des explications de la débitrice et du dossier de première instance que:
— M. [M] et elle-même étaient locataires de la société [24] avant que Mme [N] quitte le domicile conjugal en juillet 2019,
— la créance de cette société correspond à des loyers dus jusqu’en 2021.
L’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est rédigé en ces termes:
'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date…'
A l’appui de son appel, Mme [N] produit une déclaration de main courante du 27 octobre 2019 pour des injures proférées par M. [M] à son égard, un dépôt de plainte du 27 décembre 2019 pour des injures et des menaces de violences commises à son égard ainsi que la copie d’un rappel à la loi de M. [M] par la déléguée du procureur de la république de [Localité 39] en date du 19 juin 2020.
Toutefois, le rappel à la loi du 19 juin 2020 ne consiste pas en une condamnation pénale de M. [M] pour des faits de violences commis à l’encontre de Mme [N]. En outre, celle-ci ne justifie pas avoir informé la bailleresse en juillet 2019 de son départ du domicile conjugal dans les formes prévues par l’article 8-2 précité. Aussi, Mme [N] reste tenue solidairement avec son ex-mari de la créance de loyers de la société [24].
Par ailleurs, Mme [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle n’est pas redevable des créances des sociétés [25] et [28], étant observé qu’en tout état de cause, le jugement prévoit que ces créances seront effacées en totalité, si Mme [N] respecte les mesures imposées, et notamment l’échéancier fixé à l’égard de la société [24].
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des créances de Mme [N] à la somme de 54.996,02 euros, dont 11.840,79 euros au titre de la créance de la société [24], 1.848,78 euros et 1.796,47 euros au titre des créances [25] ainsi que 37.660,40 euros au titre de la créance de la société [28].
Mme [N] ne contestant pas les autres chefs du jugement, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Engagement de caution ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Contrat d'assurance ·
- Donations entre vifs ·
- Divorce ·
- Enrichissement injustifié ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Formalisme ·
- Contribution ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Discours ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Piscine ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Servitude ·
- Concept ·
- Pompe ·
- Filtre ·
- Cadastre ·
- Égout ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Bangladesh ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Personnalité morale ·
- Liquidation ·
- Publication ·
- Défaut ·
- Extrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.