Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXO
O R D O N N A N C E N° 2024 – 296
du 18 Avril 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [A]
né le 06 Mai 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 9 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 avril 2024 de Monsieur X se disant [O] [A] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [O] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2024 à 16 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [O] [A],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [A] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Avril 2024 par Monsieur X se disant [O] [A] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 h 18,
Vu l’appel téléphonique du 16 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 18 Avril 2024 à 09 H 00,
Vu les courriels adressés le 17 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Avril 2024 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 19.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [A] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [O] [A], je suis né le 06 Mai 2004 à [Localité 3] (MAROC). J’ai contesté l’OQTF, j’attends la réponse.'
L’avocat, Me [P] [D] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— contestation de l’OQTF par un avocat à [Localité 5], pas de réponse pour le moment sur la légalité de l’OQTF. Il se conformera à la décision du tribunal administratif.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— refus d’avocat et médecin en garde à vue : Monsieur s’est vu notifier ses droits au moment de son placement en retenue, avec un interprète, et a signé le PV dans lequel il est indiqué qu’il n’a pas souhaité exercer ces droits.
— défaut de base légale : le recours devant le TA n’est pas suspensif de la mise en place de la procédure d’éloignement, elle suspend seulement son exécution coercitive. Monsieur a refusé d’exécuter son éloignement, ce qui justifie son placement en rétention. Il a bien indiqué refuser son éloignement, il y a donc un risque de soustraction à la mesure. Art L 614-9 du CESEDA : la cour d’appel a 6 jours pour se prononcer sur le recours.
Assisté de [H] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [A] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai signé les papiers parce que j’avais peur mais j’avais demandé un médecin.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Avril 2024, à 15 h 18, Monsieur X se disant [O] [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Avril 2024 notifiée à 16 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le refus de l’accès aux soins et à voir un avocat pendant le garde à vue :
Monsieur X se disant [O] [A] soutient que les agents de police lui ont refusé l’accès aux soins et à l’avocat pendant sa garde à vue.
Il ressort de la procédure que l’interessé a renoncé à exercer les deux droits précités en début de garde à vue et a maintenu cette position durant toute la garde à vue, ainsi que cela ressort du procès verbal de fin de garde à vue, le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’absence de caractère exécutoire de l’OQTF :
Monsieur X se disant [O] [A] fait valoir qu’il a contesté son obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 9 février 2024 et que son recours était pendant au moment de son placement en rétention administrative.
L’article L.722-7 du CESEDA dispose que l''éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
ll en résulte que la mesure d’éloignement effectif est suspendue tant que les délais des voies de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas expirés. En revanche, le recours exercé devant le tribunal administratif à rencontre de la mesure d’élo|gnement n’a aucun effet suspensif et n’interdit pas au préfet de prendre un arrêté de placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen sérieux et individuel de la situation de l’interessé et l’erreur d’appréciation :
Monsieur X se disant [O] [A] soutient que l’autorité administrative n’a pas fait un examen sérieux de sa situation personnelle, qu’il prétend à tort qu’il a déclaré ne pas vouloir partir du territoire français, alors qu’il a déclaré qu’il exécuterait son OQTF, qu’il a donc commis une erreur d’appréciation.
Il ressort du dossier et de l’arrêté de placement en rétention que M. [O] est célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas qu’il n’a plus de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, de sorte que, comme retenu par le Tribunal administratif dans le cadre du recours contre l’obligation de quitter le territoire français et comme mentionné dans le placement en rétention, il n’a pas été porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits au respect de sa vie personnelle et familiale, laquelle a bien été prise en compte et examinée sérieusement.
En ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention, l’autorité administrative mentionne que l’interessé a manifesté son refus d’exécuter la mesure d’éloignement, toutefois il est exact que dans son audition devant les services de police l’interressé a indiqué qu’il a fait appel contre l’OQTF et qu’il attend la réponse et que si une mesure d’éloignement était prise à son encontre, il ferait de nouveau appel.
Toutefois ce seul élément en l’état des autres éléments motivant le placement en rétention administrative ne suffit à caratériser une erreur manifeste d’appréciation de l’admistration dans l’évaluation de la situation, le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
Monsieur X se disant [O] [A] est en situation irrégulière en France.
Monsieur X se disant [O] [A] ne conteste pas sur le fond l’ordonnance du juge des libertés, il y a lieu en conséquence de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2024 à 09 h 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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