Confirmation 22 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDO7
N° de Minute : 534
Ordonnance du samedi 22 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 mars 2025 à 11h41 notifiée à 11h44 à M. [C] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2025 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l’Oise le 17 mars 2025 notifié à 18h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 septembre 2022 , confirmé par le tribunal adminstratif d’Amiens par ordonnance du 10 février 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 mars 2025 à 13h40 ;
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 mars 2025 notifié à 11h41 constatant que le recours en annulation n’est pas soutenu ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de [C] [D] du 21 mars 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance de motivation du placement en en rétention administrative au regard e de son état de santé,
— l’incompatibilité du placement en rétention avec l’état de santé,
— la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de diligence de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé ne peut justifier être entré sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement proise par le Prefet de l’Oise dont il a fait l’objet , que son omportement représente une menace pour l’ordre public , qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante , que son état de vulnérabilité , à savoir la prise d’un traitement médical pour de l’épilepsie s’opposerait à un placement en rétention , et qu’il peut demander à consulter un medecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer un médecin si cela s’évère nécessaire.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet ayant fait référence à l’état de santé du prévenu , à savoir son épilepsie qui ne saurait se confondre avec des troubles psychiatrique dont [C] [D] se prévaut sans en apporter la preuve .
Dés lors le moyen tenant à l’absence de motivatation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de son état de santé sera rejeté.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention adminsitraive de l’intéressé:
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce si [U] [D] justifie souffrir d’épilepsie et de migraines et avoir eu une plaque verrouillée antérieure du radius distal droit , les soins pour ces difficultés de santé puevent être reçus au centre de placement de rétention adminsitrative;
Dés lors le moyen concernant l’incompatibilité du placement en rétention avec l’état de santé du prévenu sera également rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Le contrôle du respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement et qui par ailleurs constitiue une menace grave pour l’ordre public , l’appelant ayat été condamné par arrêt de la cour d’appel de Douai à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 12 mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour homicie involontaire par conducteur de véhicule aggrave par deux circonstances et blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule aggrave par deux circonstances , rebellion et défaut d’assurance du véhicule . S’il a fait une déclaration de main courante pour perte du titre de séjour , ce seul élément est insuffisant pour établir qu’il avait sa carte de séjour étant précisé que la régularité de la situation de l’intéressé sur le territoire français relève du juge adminstratig .
Dés lors même si [C] [D] a trois enfants dont un mineur qu’il voit souvent, il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que son placement en rétention administrative soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé ne peut justifier être entré sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement proise par le Prefet de l’Oise dont il a fait l’objet , que son omportement représente une menace pour l’ordre public , qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, l’étranger ne justifiant pas d’un logement stable , que son état de vulnérabilité , à savoir la prise d’un traitement médical pour de l’épilepsie s’opposerait à un placement en rétention , et qu’il peut demander à consulter un medecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer un médecin si cela s’évère nécessaire.
Même si séparément chaque critère invoqué par l’appelant n’est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l’ensemble des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Aux termes de l’ article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez passer consulaire dés le 17 mars 2025 et réservé un vol vers l’Angola dès le 18 mars 2025 à 17h50 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptibles d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le samedi 22 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance
Le greffier
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDO7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 534 DU 22 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [D] le samedi 22 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 mars 2025
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDO7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Sursis à statuer ·
- Administrateur provisoire ·
- Principal ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Euro ·
- Remploi
- Licenciement ·
- Côte ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés
- Étang ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vienne ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Poisson ·
- Tribunaux paritaires ·
- Action ·
- Bail rural ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Réitération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.