Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVEV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 350
du 20 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [E]
né le 22 Août 2000 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [Y] [E],
Vu l’arrêté en date du 19 mars 2025 de Monsieur le Préfet de Haute Garonne portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [E], à 11h05,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [E], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de Haute Garonne en date du 16 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [E], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Y] [E] faite le 19 Mai 2025 à 11h42 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 mai 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h06 ;
Vu les observations de Maitre POLONI Christopher transmises par courriel le 19 mai 2025 à 16h02.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2025, à 11h42, Monsieur [Y] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2025 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
— La déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- qu’il manque le registre du CARA actualisé qui récapitule les dates de placement ;
II.-« si la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté », sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre a bien été annexé à la requête préfectorale. Il mentionne non seulement les dates et heures de placement mais aussi les prolongations subséquentes. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
III « une perspective d’éloignement quasi-inexistante »
Rappelons que l’article L.742-5 du CESEDA permet la prolongation exceptionnelle de la rétention notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu’il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai ou que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, les diligences effectuées par l’administration démontrent une perspective réelle d’obtention des documents de voyage et de multiples diligences. En effet, les autorités consulaires marocaines ont été saisies très rapidement mais ces dernières n’ont pas reconnu l’intéressé. Il en est de même des autorités algériennes et les autorités Tunisiennes sont saisies. Le délai de réponse observé depuis cette saisine reste compatible avec les délais habituels de traitement de tels dossiers par les autorités consulaires.
L’administration a accompli les démarches nécessaires avec célérité, ayant sollicité l’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires de trois pays, procédé à sa présentation devant les autorités algériennes et effectué un suivi régulier du dossier. Le délai de traitement observé ne résulte pas d’une carence de l’administration mais des nécessités de la procédure d’identification en cours étant observé que l’intéressé utilise de multiples alias.
En outre, le maintien en rétention est justifié par la menace grave pour l’ordre public que constitue l’intéressé, celui-ci ayant été condamné à trois reprises pour des faits de vols aggravés, démontrant une délinquance installée et persistante qu’il ne conteste pas. Ce critère suffit à prolonger la mesure.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mai 2025 à 11h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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