Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 21/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2021, N° 20/05150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05054 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJTZ
[U] [Z]
[M] [Z]
c/
S.A.R.L. FRANCE PISCINES COMPOSITES
S.A.S. ARCAPISCINES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05150) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2021
APPELANTS :
[U] [Z]
née le 29 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
[M] [Z]
né le 19 Juin 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. FRANCE PISCINES COMPOSITES
immatriculée au RCS de Salon sous le numéro 433 933 603, ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 2]
Représentée par Me HARDY substituant Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARCAPISCINES
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 788 803 229, dont le siège social est situé [Adresse 3]- [Localité 5], représentée par Monsieur [Y] [K]
Représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Z] ont confié à la société Arca Piscines la construction d’une piscine selon devis accepté en date du 11 novembre 2012 pour un montant de 16 835,65 euros.
L’ouvrage a été réceptionné en juin 2013.
Courant juillet 2015, les consorts [Z] ont constaté des désordres et se sont rapprochés de la société Arca Piscines qui prenait contact avec le fournisseur de la coque de la piscine, la SARL France piscine composites, ce dernier expliquant dans un courrier en date du 12 octobre 2015 que les désordres ne remettaient nullement en cause l’étanchéité de l’ouvrage pas plus que sa structure.
Par actes des 4, 15 et 25 février 2019, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés et ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [J] a été désigné par ordonnance du 3 juin 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2020.
Par acte des 9 et 13 juillet 2020, les consorts [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre des dommages intermédiaires tant à l’égard de la société Arca Piscines que de la société France Piscine Composites ;
— déclaré prescrite l’action des consorts [Z] en garantie des vices cachés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné les consorts [Z] à payer à la société France Piscine Composite la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné les consorts [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 2 septembre 2021, Madame [U] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2024, ils demandent à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre des dommages intermédiaires tant à l’égard de la Sté Arca Piscines que de la Sté France Piscine Composites ;
— déclaré prescrite leur action en garantie des vices cachés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné les consorts [Z] à payer à la Sté France Piscine Composite la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné les consorts [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
— débouter la société France Piscines Composite et la société Arca Piscines de toutes demandes, fins et prétentions ;
— prononcer la réception par prise de possession et paiement intégral de la facture au mois de juin 2013 ;
— condamner la Société France Piscines Composites et la Société Arca Piscines in solidum au paiement de la somme de 15 756,50 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport judiciaire au titre des désordres intermédiaires ; Monsieur et Madame [Z] pouvant se prévaloir du défaut de conformité du produit.
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable le moyen de prescription retenue par le juge du fond comme non soulevé au titre des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état et partant ;
— réformer en conséquence la décision ;
— condamner la Société France Piscines Composites et la Société Arca Piscines in solidum au paiement de la somme de 15 756,50 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport judiciaire au titre des désordres intermédiaires, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
En conséquence et en toute hypothèse,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 756,50 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport judiciaire ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, y compris ceux inhérents à la réalisation de la mesure d’expertise et ceux du référé.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2024, la société Arca Piscines demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, en l’absence de désordres répondant aux critères définis aux articles 1792 et suivants du Code civil, c’est-à-dire de désordres imputables à la société Arca Piscines qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou de faute prouvée pour retenir la responsabilité contractuelle de la concluante au titre des désordres intermédiaires ;
— en tout état de cause, juger prescrite l’action en garantie des vices cachés et/ou responsabilité contractuelle, sous le visa des articles 1648 et 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce ;
— à titre subsidiaire, juger que la société France Piscines Composites, fournisseur de la structure à l’origine des désordres, sera condamnée à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sous le visa de l’article 1644 du Code civil, ou au titre des désordres intermédiaires ;
— rejeter le moyen tiré de l’absence de saisine du juge de la mise en état pour faire juger prescrite l’action en garantie des vices cachés, faute d’avoir été soutenu devant le premier juge, et ne figurant pas dans la déclaration d’appel ;
— rejeter le moyen tiré du défaut de conformité de la piscine ;
— condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ou, à défaut, condamner la société France Piscines Composites au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile si sa responsabilité venait à être retenue et la société France Piscines Composites condamnée à la relever indemne de toutes condamnations.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société France Piscines Composites demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a':
— Débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre des dommages intermédiaires tant à l’égard de la société Arca Piscines que de la société France Piscine Composites';
— Déclaré prescrite l’action des consorts [Z] en garantie des vices cachés';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions';
— Condamné les consorts [Z] à payer à la Sté France Piscine Composite la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Condamné les consorts [Z] aux entiers dépens de l’instance
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le jugement entrepris devait être réformé,
— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Débouter la société Arca Piscines de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Limiter le montant des condamnations mises à sa charge ;
— Et en toutes hypothèses, condamner la société Arca Piscines à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre';
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens';
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des époux [Z] sur le fondement des dommages intermédiaires
Le tribunal a débouté les époux [Z] de leurs demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une faute du pisciniste ou du constructeur de la coque de cette piscine.
Les appelants soutiennent que la coque d’une piscine constitue un ouvrage et le fabricant de celle-ci et son poseur sont tenus de leur responsabilité contractuelle et sur les dommages intermédiaires lesquels ne présentent pas un caractère de gravité requis pour engager leur responsabilité décennale dès lors qu’ils ne compromettent pas la solidité ou la destination de l’ouvrage. Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a retenu deux hypothèses qui toutes deux mettent en cause une faute du constructeur de la coque lors de sa mise en 'uvre, et ainsi un vice de fabrication dont il doit répondre. Ils ajoutent qu’ils peuvent agir directement contre le fabricant de cette coque en raison de la transmission de l’action contractuelle dont a bénéficié leur pisciniste. Par ailleurs, ce dernier la société Arcaspiscines a également commis une faute contractuelle en installant une coque de piscine atteinte d’un vice de fabrication qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer.
La SARL France Piscines composites considère que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres intermédiaires dès lors qu’elle n’a aucune lien contractuel avec les époux [Z] . En outre aucune faute à son encontre n’est démontrée, la seule présence d’un phénoméne d’osmose de la coque ne permet pas de retenir sa faute alors que l’expert judiciaire a considéré que seules des analyses en laboratoires permettraient d’en connaître la cause.
La SASU Arcapiscines fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute qui lui serait imputable en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire.
***
Les dommages intermédiaires sont les dommages qui n’entrent dans aucune des catégories prévues par les garanties légales dans la mesure où ils ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d’équipement. Ils ne peuvent entraîner la responsabilité du constructeur qu’en cas de faute prouvée de celui-ci.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’existence de cloques sur la coque de la piscine constatées en touchant les parois, ce qui révèle un aspect granuleux du gelcoat. Ce désordre qui semble être généralisé n’est pas de nature à rendre la piscine impropre à son usage.
L’expert émet l’hypothèse que le phénomène trouve sans doute sa cause dans un problème de fabrication mais seules des analyses menées en laboratoire permettraient de confirmer la présence d’osmose et d’en préciser l’origine.
M. [J] a en effet avancé trois causes possibles des désordres, pour n’écarter que la troisième: :
— Hypothèse 1 : qualité ou mise en 'uvre des matériaux employés tels que : Résines de basse qualité, pigments ou adjuvants hydrophiles, proportion de diluant trop importante, microbulles d’air, présence de sous-produits gras (huile due au compresseur…), épaisseur trop faible ou trop épaisse et irrégulière, mauvais dosages entraînant des fissurations, application trop rapide du premier mat entraînant une dissolution du gelcoat et son transpercement par les fibres de verres.
La piscine a été mise en eau en janvier 2013 et les cloques ont été signalées par M. et Mme [Z] au printemps 2015, soit après 2 ans d’exploitation.
L’apparition de ce phénomène dès les premières années est souvent liée à cette cause.
— Hypothèse 2 : présence d’eau extérieure à la coque
La coque est implantée dans une zone soumise à la présence d’une nappe phréatique.
En période hivernale, de l’eau est donc présente à l’extérieure de la coque.
En cas de défectuosité de la stratification de la coque, l’eau peut pénétrer dans le
stratifié conduisant à l’hydrolyse de la résine de structure.
— Hypothèse 3 : présence de courants vagabonds
Les courants vagabonds présents dans le bassin peuvent également favoriser le développement de l’osmose.
La mesure de la résistance du pool terre, inférieure à 20 ohms (seuil faisant consensus pour éliminer ces courants), invalide cette hypothèse.
L’expert judiciaire a précisé que les parties n’avaient pas accepté de verser une consignation complémentaire qui aurait permis de mener ces investigations complémentaires.
En toute hypothèse, la responsabilité de l’une ou l’autre des intimées ne peut être retenue sur une simple hypothèse et non sur la preuve de celle-ci.
Or, l’expert a retenu deux hypothèses dont celle relative à la présence d’eau à l’extérieur de la coque.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Les appelants soutiennent également que la responsabilité de la SASU Arcapiscine ou encore du fabricant, la SARL France piscines composites devrait être en toute hypothèse retenue en raison du défaut de conformité de la coque et ainsi d’un défaut de délivrance de la chose vendue.
Or, il n’est pas démontré que la chose livrée n’était pas conforme à l’engagement contractuel des intimées et que celle-ci présentait le jour de sa livraison un défaut de conformité.
Ceci est si vrai que les époux [Z] n’ont de leur propre aveu constaté l’apparition de désordres que plusieurs années après la livraison de la piscine.
En conséquence, les époux [Z] seront également déboutés de leurs demandes au titre d’un défaut de conformité de la chose vendue.
Sur la demande des époux [Z] sur le fondement des vices cachés
Le tribunal après avoir considéré que les époux [Z] avaient découvert le vice affectant le revêtement de la coque de leur piscine le 1er juillet 2015 et dans la mesure où ils n’avaient assigné en référé les intimées aux fins d’expertise que le 4 février 2029,a jugé que leur action sur le fondement des vices cachés était prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Les époux [Z] considèrent que l’on ne peut fixer le point de départ du délai de prescription de leur action à la date du 1er juillet 2015 alors que ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable qu’ils ont connu les faits permettant d’exercer leur droit, soit le 27 novembre 2018. En conséquence, leur demande est recevable. En toute hypothèse, ils exposent que les intimées sont irrecevables à saisir la cour du moyen de prescription retenu par le tribunal qui relevait de la seule compétence du juge de la mise en état lequel n’avait pas été saisi.
La société Arcapiscines réplique que pour la première fois devant la cour d’appel les appelants soulèvent l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ce qui contrevient au principe de concentration des moyens. En outre, les époux [Z] n’ayant pas soulevé l’incompétence du tribunal et s’ils considèrent désormais que les premiers juges auraient excédé leur pouvoir, ils devaient solliciter l’annulation du jugement et non pas sa réformation. Elle demande à la cour d’appel de juger irrecevable l’action en garantie des vices cachés en raison de sa prescription, et qu’en toute hypothèse celle-ci n’est pas fondée alors que le vice allégué n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La société France piscines composites fait également valoir que l’action fondée par les époux [Z] sur la garantie légale des vices cachés est irrecevable car prescrite alors que les désordres ont été constatés lors d’une réunion chez les appelants le 15 septembre 2015 mais que ceux-ci n’ont saisi le juge que plus de deux après, en contravention des dispositions de l’article 1648 du code civil. Elle ajoute que l’irrecevabilité du moyen d’irrecevabilité pour tardiveté de l’action en garantie des vices cachés, soulevée par les appelants devant la cour n’est pas pertinent alors qu’une fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
***
L’article 74 du code de procédure civile dispose: ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il résulte de ce texte que les époux [Z] représentés en première instance, qui auraient pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’ont pas valablement fait, sont irrecevables à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel. (Civ. 1re, 14 avr. 2010, no 09-12.477 , Bull. civ. I, no 96)
En conséquence, la cour peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les intimées relative à la possible prescription de l’action des appelants en garantie des vices cachés.
Il n’est pas contesté que le délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés est de deux ans et court à partir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.
Or, en l’espèce, les appelants se sont plaints d’une anomalie sur le revêtement de leur piscine en 2015.
Une réunion amiable s’est alors tenue au domicile des époux [Z], le 15 septembre 2015.
Les désordres ont été contradictoirement constatés soit l’aspect granuleux du revêtement du bassin, ce que confirmera la SASU Arcapisines dans son compte rendu adressé aux maîtres de l’ouvrage le 12 octobre 2015 «' le phénomène d’aspérités '.constaté sur le revêtement du bassin, tout autour de celui-ci en partie haute ( surtout localisé entre le renfort intérieur périmétrique et la ligne d’eau) ne remet pas en cause son étanchéité ainsi que la solidité de la structure dans le temps ''» ( pièce n°3 des appelants)
Les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas apporté des conclusions différentes ou complémentaires, l’expert judiciaire ayant constaté les mêmes désordres «' le toucher des murs de la coque révèle un aspect granuleux du gelcoat qui malgré le peu de visibilité semble être généralisé'»
L’expert judiciaire a ajouté que le désordre n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, l’expertise judiciaire n’a pas permis aux maîtres de l’ouvrage d’obtenir d’autres informations que celles qui leur avaient été données dans le cadre de l’expertise amiable, étant rappelé que la cause des désordres n’a pu être trouvée faute pour les parties d’avoir accepté de consentir à avancer la consignation complémentaire nécessaire à la réalisation d’analyses en laboratoire.
Dés lors, dés le mois d’octobre 2015, les époux [Z] disposaient de tous les éléments caractérisant le désordre qu’ils considèrent comme étant un vice caché. Toutefois, ils ont mis en cause les intimées que plus de deux ans après si bien que leur action fondée sur l’existence d’un vice caché est prescrite.
A titre surabondant l’existence même d’un vice caché n’est pas démontrée alors qu’il n’est nullement prouvé que les désordres relevés sur le revêtement du bassin de la piscine des époux [Z] rendraient cette piscine impropre à son usage.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les époux [Z] succombant devant la cour d’appel seront condamnés aux dépens et à verser à chacune des intimées la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [U] [Z] à verser à la SASU Arcapiscines d’une part et à la SARL France piscines composites la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [U] [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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