Confirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er oct. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 mars 2024, N° 23/52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/201
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKN GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 7 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/52
[L]
[C]
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [T], [E], [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ROUMANIE
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [X], [G], [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ROUMANIE
Représentée par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [O], [K] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [D] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 décembre 2022, M. [O] [A] [N], a assigné M. [T] [L] et Mme [X] [C] par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio (Corse-du-Sud), aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat résultant du devis accepté,
— condamner M. [T] [L] à lui verser les sommes de :
— 42 000 euros correspondant aux fonds irrégulièrement versés,
— 12 350 euros correspondant à la livraison d’une partie de la marchandise (ossature) et du montage du chalet, non contractuellement prévu,
— 26 190,18 euros correspondant à la différence des frais déboursés par le demandeur pour l’édification du chalet et du devis initialement prévu (124 750,18 – 98 560 euros),
— 4 943,20 euros correspondant au règlement en lieu et place de M. [L], au profit de la paierie départementale de Haute-Corse,
— condamner Mme [X] [C] à lui verser la somme de 29 216,80 euros correspondant aux fonds irrégulièrement versés,
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que lesdites sommes porteront intérêts de droits à compter de la délivrance de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés en application des articles 1343-2et1344-1du code civil,
— condamner les défendeurs conjointement à lui verser la somme de 5 013 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner en conséquence I’exécution provisoire de la décision à intervenir sans obligation de garantie ni de caution et nonobstant toutes voies de recours.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Ordonné la résolution du contrat portant sur la livraison d’une maison clé en main en état d’habitabilité moyennant le prix de 98 560 euros TTC conclu entre M.[T] [L] et M.[O] [A] [N] et dit que celle-ci prendra effet à la date de la présente décision ;
— Condamné M.[T] [L] à restituer à M.[O] [A] [N] la somme de 42 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamné Mme [X] [C] à restituer à M. [O] [A] [N] la somme de 29 216 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné M.[T] [L] et Mme [X] [C] à payer à M. [O] [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] [L] et Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées parles parties.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [T] [L] et Mme [X] [C] ont interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé dans les termes suivants : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : d’avoir ordonné la résolution du contrat portant sur la livraison d’une maison clé en main en état d’habitabilité moyennant le prix de 98 560 euros TTC conclu entre M. [T] [L] et M. [O] [A] [N] et dit que
celle-ci prendra effet à la date de la présente décision ; Condamné M. [T] [L] à restituer à M. [O] [A] [N] la somme de 42 000 euros outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamné Mme [X] [C] à restituer à M. [O] [A] [N] la somme de 29 216 euros outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ; Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamné M. [T] [L] et Mme [X] [C] à payer à M. [O] [A] [N] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [T] [L] et Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties '.
Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2024, M. [T] [L] et Mme [X] [C] ont demandé à la cour de :
« – Réformer, infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 7 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [L] et à Madame [C] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2024, M. [O] [A] [N] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a : Ordonne la résolution du contrat portant sur la livraison d’une maison clé en main en état d’habitabilité moyennant le prix de 98560 euros TTC conclu entre M.[T] [L] et M.[O] [A] [N] et dit que celle-ci prendra effet à la date de la présente décision ; Condamne M.[T] [L] à restituer à M.[O] [A] [N] la somme de 42 000 euros outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamne Mme [X] [C] à restituer à M. [O] [A] [N] la somme de 29 216 euros outre les intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ; Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne M.[T] [L] et Mme [X] [C] à payer à M. [O] [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [L] et Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— INFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a : Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
STATUANT A NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL,
— CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur [P] les sommes de :
* 12 350 euros correspondant à la livraison d’une partie de la marchandise (ossature) et du montage du chalet, non contractuellement prévu ;
* 26 190,18 euros correspondant à la différence des frais déboursés par le demandeur pour l’édification du chalet et du devis initialement prévu (124 750,18 € – 98 560 €) ;
* 4 943,20 euros correspondant au règlement en lieu et place de Monsieur [L], au profit de la paierie départementale de Haute-Corse ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que lesdites sommes porteront intérêts de droits à compter de la délivrance de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés en application des articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil ;
— CONDAMNER les appelants conjointement à verser à Monsieur [P] la somme de 5 013 euros TTC (droit de plaidoiries de 13 € non assujetti à TVA inclus), au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel '.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 juin 2025.
Le 19 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’intimé avait produit suffisamment d’éléments pour démontrer l’existence d’un contrat conclu avec M. [T] [L] ; qu’un devis du 23 décembre 2017 prévoyait la livraison d’une maison clef en main pour 98 560 euros toutes taxes comprises ; que M. [A] [N], a versé 71 216,80 euros à M. [L] et à sa mère, Mme [C], sans que la maison ait été achevée ; que les factures versées montrent que M. [L] a dû racheter des fournitures essentielles pour rendre la construction habitable ; que l’absence de livraison de la maison caractérise un manquement grave justifiant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées ; qu’il n’y a en revanche pas lieu à octroyer des dommages et intérêts, en l’absence de corrélation démontrée entre les nouvelles fournitures achetées et les éléments manquants du chantier ; que de même la corrélation entre la dette fiscale invoquée et le contrat de construction n’est pas démontrée ; qu’aucune faute personnelle de Mme [C] n’est démontrée.
Sur la résolution du contrat et la restitution des sommes versées :
L’article 1224 du code civil dispose que : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’article 1229 du code civil ajoute que : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
L’article 1217 du code civil dispose encore que : 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article 1353 du code civil dispose enfin que : 'Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Les appelants soutiennent que le contrat n’a pas été souscrit avec M. [L] mais avec une société de droit roumain. Il présentent au soutien de leur argumentation une fiche d’information émise par un office notarial et indiquent que les demandes de l’intimé auraient dû être déclarées irrecevables et non fondées. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à restituer les sommes versées dès lors que les matériaux constituant la livraison ont été livrés au client et que la maison a en partie été montée.
L’intimé soutient que les appelants ont perçu les fonds en règlement des travaux prévus au devis et qu’ils ne justifient pas avoir reversé les fonds à la société de droit roumain Negoce tp srl ; qu’il n’a pas démontré la qualité de simple intermédiaire de M. [L] au contrat ; que le contrat n’a pas été exécuté.
Sur ce point, la cour relève, tout comme le premier juge, que la circonstance selon laquelle le nom d’une entreprise tierce figure sur le contrat est indifférente, dès lors que les pièces produites démontrent (devis, factures, courriers, documents publicitaires – pièces 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 et 21) que la société de droit roumain Negoce tp srl est une société prête nom et qu’aucun transfert financier n’est démontré vers elle , l’ensemble des transactions financières ayant bénéficié à Mme [C] et surtout directement à M. [L] dont le nom figure sur l’ensemble des documents précités ; que l’existence d’un contrat conclu entre M. [O] [A] [N] et M. [L] est donc établie.
La cour relève encore que les appelants n’apportent strictement aucun élément pour justifier de l’exécution même partielle du contrat tel qu’un procès-verbal de réception signé par l’intimé ou un quelconque constat ; que l’intimé fournit, en revanche, un dossier photographique présentant les étapes de construction du chalet ainsi qu’une attestation délivrée par le maire de la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud) du 29 octobre 2024 indiquant qu’à cette date le chalet n’était pas achevé (pièces 37 et 38) ; qu’il fournit également un ensemble de factures (pièces 16, 17 et 18) démontrant l’achat de matériels nécessaires à la finalisation du chalet ainsi que des attestations de témoins (pièces 27 à 36) ayant participé activement aux travaux de construction ou ayant constaté l’intervention d’autres personnes que l’appelant afin de construire le chalet ; qu’il produit encore les preuves des virements bancaires effectués au crédit du compte tant de M. [T] [L] que Mme [X] [C] : 42 000 euros à M. [T] [L] ( pièces 8 à 11 ) et 29 216,80 euros à Mme [X] [C] (pièce 11) ; qu’il ressort de ce qui précède que M. [L] ne démontre nullement avoir exécuté ni totalement ni même partiellement le contrat pour lequel 71 216,80 euros lui ont été versés ainsi qu’à sa mère de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et ordonner la restitution de l’ensemble des sommes versées, ce dans les conditions définies par le premier juge en confirmant le jugement dont appel sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
M. [A] [N] indique solliciter l’octroi de dommages-intérêts, à hauteur de 13 159,57 euros correspondant à la livraison d’une partie de la marchandise (ossature) et du montage du chalet et à 26 190,18 euros correspondant à la différence des frais déboursés au regard du devis initialement prévu (124 750,18 – 98 560 euros).
En réponse, M. [L] et Mme [C] soutiennent que la réalité du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat n’est pas établie.
L’article 1240 du code civil dispose : ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Dans ce cadre, si M. [A] [N] justifie avoir engagé des frais pour construire son chalet, les éléments produits, lesquels sont relatifs aux factures concernant l’achat de fourniture ou de main d''uvre, sont insuffisants à caractériser un préjudice dès lors que par l’effet de la résolution du contrat qu’il a sollicitée et qui lui a été octroyée, il a été remis dans une situation antérieure à la signature du contrat de construction et a bénéficié d’un remboursement intégral des sommes initialement versées, de sorte que les nouveaux frais déboursés pour construire sa maison restent à sa charge.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [N] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la dette fiscale :
M. [A] [N] expose qu’il a payé, au nom et pour le compte de M. [L], une dette fiscale d’un montant de 4 943,20 euros. Il en justifie en produisant la copie d’un chèque tiré sur son compte au bénéfice de M. [L] pour un montant de 4 943,20 euros (pièce 12) concernant une dette relative à des indus de prestations sociales (pièce 22).
M. [L] ne conclut pas en réponse sur ce point.
Si le premier juge a rejeté cette demande de remboursement au motif de l’absence de lien entre la dette fiscale et le litige principal relatif au contrat de construction, l’absence de lien suffisant ne fait pas obstacle à l’obligation pour le juge de statuer sur cette demande formulée dès l’assignation en complément des demandes relatives au contrat de construction.
Dans la mesure où la réalité de cette dette n’est pas discutée par M. [L], il y a lieu, au visa des articles 1103, 1104 et 1892 du code civil et sur la base des justificatifs précités produits par M. [A] [N] de faire droit à sa demande de remboursement selon les modalités au dispositif de la présente décision avec l’anatocisme sollicité.
La décision dont appel sera donc réformée sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [T] [L] et Mme [X] [C], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer ensemble à M. [O] [A] [N] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’ex cdeption de celle rejetant le remboursement d’une créance fiscale à hauteur de 4 943,20 euros,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [O] [A] [N] de la somme de 4 943,20 euros au titre du remboursement d’une dette fiscale,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur la somme précitée, ce à compter de la date de l’assignation, seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [X] [C] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [X] [C] au paiement de la somme de 4 500 euros à M. [O] [A] [N], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Dernier ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lit ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Lésion ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Travail dissimulé ·
- Auto-entrepreneur ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Brie ·
- Instance ·
- Crédit agricole ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Route ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Prime ·
- Service ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Géomètre-expert ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Forclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Intérêt à agir ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pompe ·
- Eau de source ·
- Ouvrage ·
- Stockage ·
- Polyuréthane ·
- Parcelle ·
- Tuyau ·
- Juridiction de proximité ·
- Intimé ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Prescription ·
- Logiciel ·
- Régularisation ·
- Travail dissimulé ·
- Calcul ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Blanchisserie ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.