Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2024, N° 21/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CNP ASSURANCE PRÉVOYANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, La société SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 24/05339 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYIY
Décision du
tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 07 mai 2024
RG : 21/00954
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTE :
La société CNP ASSURANCE PRÉVOYANCE, exerçant sous le nom commercial la BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
Mme [P] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La société SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [K] (l’assurée) a souscrit des polices d’assurance couvrant les accidents de la vie auprès de trois sociétés :
— le 12 mai 2009, auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (la société Groupama), un contrat prévoyant une intervention en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 30%,
— le 15 juillet 2009, auprès de la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance (la société CNP assurance), un contrat prévoyant une intervention en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 10%,
— le 23 septembre 2011, auprès de la société Sogessur, un contrat prévoyant une intervention en cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 5%.
Le 2 février 2012, l’assurée a fait une chute à son domicile lui occasionnant une fracture de l’os pisiforme du poignet droit.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de chacune des trois sociétés et plusieurs expertises amiables ont été mises en place.
Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de l’assurée confiée au Docteur [L].
Le 7 janvier 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport, retenant notamment :
— un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 2 février au 30 mars 2012,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 31 mars 2012 au 26 juin 2012,
— un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 27 juin 2012 au 4 octobre 2016,
— une incapacité permanente partielle de 40 %,
— des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7,
— un préjudice esthétique à hauteur de 1,5/7,
— un besoin en assistance par tierce personne à raison de 3 heures par jour en viager.
Le 23 novembre 2021, l’assurée a assigné la société CNP assurance devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en indemnisation.
La société CNP assurance a appelé en la cause les sociétés Groupama et Sogessur.
Le 22 août 2023, l’assurée a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal a :
— condamné la société CNP assurance à payer à l’assurée la somme de 888 118 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que s’agissant des rapports entre assureurs, la contribution de chacun des assureurs sera déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances,
— condamné la société CNP assurance aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société CNP assurance à payer à l’assurée la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société CNP assurance a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— juger que le rapport d’expertise du Docteur [L] ne peut servir de base à l’indemnisation de l’assurée, compte tenu des nombreuses irrégularités et approximations affectant ledit rapport,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le rapport d’expertise du Docteur [L],
Vu les rapports d’expertise amiables concordants des Docteurs [H] et [O],
— constater que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ne peut être supérieur à 10% et que le taux des souffrances endurées est évalué à 2/7,
— constater qu’il n’existe pas d’autre préjudice que ceux sus-indiqués,
En conséquence,
— déclarer satisfactoires les propositions d’indemnisation qu’elle a formulées à hauteur de 16 400 pour le DFP de 10 % et de 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 6500 euros à titre provisionnel,
— fixer le préjudice résiduel dû à l’assurée à la somme de 11 900 euros,
— débouter l’assurée de toutes autres demandes,
— juger que les frais d’expertise du Docteur [L] dont le rapport sera écarté ne pourront être inclus dans les dépens,
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel le rapport d’expertise du Docteur [L] était validé,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à titre de réparation, dans le cadre des dispositions contractuelles entre elle et l’assurée,
— juger que la tierce personne ne peut être indemnisée contractuellement qu’après consolidation, et que devra donc être déduit de la somme réclamée par l’assurée au titre de la tierce personne, le montant retenu avant consolidation (81 888 euros retenus par le tribunal),
— dire que s’agissant des rapports entre assureurs, la contribution de chacun des assureurs sera déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances,
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de sa demande de rétroactivité au 7 juin 2021 du point de départ des intérêts, faute de production de l’état des prestations fournies par son organisme social,
— juger que les intérêts ne peuvent courir, s’agissant de dommages-intérêts, qu’à compter du jugement,
— condamner l’assurée à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la société Sogessur demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger le rapport d’expertise du Docteur [L] irrecevable,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— dire et juger que seuls les rapports des Docteurs [H] et [O] peuvent servir de base à l’indemnisation de l’assurée,
En conséquence,
— juger que l’indemnisation des préjudices de l’assurée ne pourra dépasser la somme de 18 400 euros,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à l’assurée,
En tout état de cause,
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes,
— juger que les frais d’expertise du Docteur [L] dont le rapport sera écarté ne pourront être inclus dans les dépens,
— condamner l’assurée à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, l’assurée demande à la cour de :
— rejeter comme infondé l’appel de la société CNP assurance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 888 118 euros le solde indemnitaire qui lui est dû au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de l’assistance par tierce personne,
— confirmer le même jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société CNP assurance une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, ainsi que les entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
Faisant droit à son appel incident :
— condamner la société CNP assurance à lui payer la somme de 4792,97 euros au titre des frais d’appareillage et d’aménagement du logement,
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 888 118 euros à compter du 7 juin 2021 et, à défaut, du 23 novembre 2021, date de l’assignation,
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société Groupama demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— recevoir son appel incident,
Statuant à nouveau,
— juger le rapport du Docteur [L] irrecevable et l’écarter des débats au regard de ses contradictions et de ses approximations,
— juger que l’indemnisation de l’assurée ne peut se faire que sur les seuls rapports des Docteurs [H] et [O],
— juger que l’assurée ne peut prétendre au cumul d’indemnisation par différents assureurs pour un même poste de préjudice,
— juger que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFT) ne peut être supérieur à 10% et que le taux des souffrances endurées est évalué à 2/7, soit une somme maximum de 18 400 euros,
— juger que l’indemnisation des préjudices de l’assurée ne pourra dépasser la somme de 18 400 euros,
— juger que son seuil d’intervention de 30% n’est pas atteint,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à l’assurée,
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais d’expertise de Docteur [L] dont le rapport sera écarté ne pourront être inclus dans les dépens,
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PBO avocats associés.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par voie électronique par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, elle a informé la cour qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que l’assurée a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses rebours s’élève à 0 euro.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur les demandes tendant à voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire irrecevable ou à l’écarter
La société Sogessur soulève l’irrecevabilité du rapport d’expertise judiciaire, faisant valoir essentiellement que :
— l’expert n’a pas rempli sa mission,
— il a été dans l’impossibilité d’examiner l’assurée du fait de l’opposition de cette dernière qui indiquait être victime de violentes douleurs dont personne n’a pu attester de la véracité,
— l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 40 % pour un membre qu’il juge pourtant complètement fonctionnel,
— alors que la santé psychologique, voire psychiatrique, de l’assurée était au c’ur des débats de l’accedit du 20 octobre 2020, l’expert ne s’est pas attaché les services d’un sapiteur psychiatre,
— ses conclusions sont en totale opposition avec celles des Docteurs [H] et [O],
— il convient de se fonder sur leurs conclusions pour indemniser l’assurée.
La société Groupama conclut également à l’irrecevabilité du rapport d’expertise judiciaire et demande qu’il soit écarté des débats, faisant valoir que :
— les conclusions de l’expert judiciaire ne résultent pas de ses propres constatations ou analyses mais sont exclusivement fondées sur les pièces médicales du dossier, l’examen physique de l’assurée s’étant révélé impossible,
— malgré l’absence d’examen médical, l’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité de 40%, en contradiction avec les conclusions des experts amiables,
— il existe des incohérences entre le fait traumatique initial et les doléances actuelles de l’assurée,
— l’expert judiciaire n’a pas jugé utile de s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie,
— il a procédé à une appréciation inexacte, en l’absence d’examen clinique,
— il n’a pas répondu aux différents dires avant de rendre son rapport définitif,
— il a fait preuve de partialité.
L’assurée fait valoir essentiellement que :
— l’expert judiciaire a scrupuleusement analysé tous les éléments qui lui ont été soumis,
— il a répondu de manière circonstanciée à l’ensemble des dires,
— son sérieux et son impartialité ne sauraient être mis en doute.
Réponse de la cour
La cour observe que si les sociétés Sogessur et Groupama demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité du rapport d’expertise judiciaire, elles ne font valoir aucune cause d’irrecevabilité. Les critiques soulevées relèvent soit d’une cause de nullité du rapport, qui n’est pas soulevée, soit de l’appréciation des conclusions de l’expert, mais ne sont pas de nature à voir juger irrecevable l’expertise judiciaire.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Groupama, l’expert a bien répondu aux dires des conseils des assureurs dans son rapport.
Les critiques soulevées ne peuvent pas davantage conduire à « écarter » l’expertise judiciaire des débats, étant rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue par les constatations ou les conclusions de l’expert.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise judiciaire ne sera ni déclaré irrecevable ni écarté.
2. Sur les demandes indemnitaires
Ainsi que le tribunal l’a exactement retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4 du code des assurances et 246 du code de procédure civile, les assureurs ne contestent pas que l’accident du 2 février 2012 correspond aux hypothèses contractuelles d’accident de la vie :
— le contrat souscrit par l’assurée auprès de la société CNP assurance prévoyant la prise en charge des accidents de la vie privée, définis comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, tels que les accidents domestiques »,
— le contrat souscrit auprès de la société Sogessur couvrant les « conséquences des dommages corporels subis par le ou les assurés au cours de sa/leur vie privée, à la suite d’un événement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage »,
— le contrat souscrit auprès de la société Groupama garantissant un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel, subi par l’assuré au cours de sa vie privée.
Le débat qui oppose les parties porte sur les conséquences de cet accident et son indemnisation.
2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 125'000 euros, retenant le taux de DFP de 40 % fixé par l’expert judiciaire.
La société CNP assurance offre de verser la somme de 16'400 euros et fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire est truffé d’approximations et de contradictions et ne peut servir de base à la détermination des préjudices de l’assuré ou à son indemnisation,
— l’indemnisation doit être fondée sur les rapports d’expertise des Docteurs [H] et [O] qui ont retenu un taux de DFP de 10 %.
La société Sogessur fait valoir essentiellement que :
— l’indemnisation doit être fondée sur les rapports d’expertise des Docteurs [H] et [O], ayant retenu un taux de DFP de 10 %,
— en considération de l’âge de l’assurée et du taux, l’indemnité doit être fixée à 16'400 euros selon la nomenclature Dintilhac.
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
— il convient de s’en rapporter aux conclusions des Docteurs [H] et [O] ayant retenu un taux de DFP de 10 %,
— son seuil d’intervention étant fixé à 30 %, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables,
— en considération de l’âge de l’assurée au jour de la consolidation, l’indemnisation du DFP doit être fixée à la somme de 16'400 euros selon la nomenclature Dintilhac.
L’assurée sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir essentiellement que :
— l’expert judiciaire a retenu un taux de DFP de 40 %,
— au regard de son âge lors de l’accident et du barème d’indemnisation en vigueur, son préjudice s’élève à 125'000 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire retient que l’assurée « a présenté une réaction inappropriée du système nerveux à un traumatisme qui au départ était bénin (fracture du pisiforme du poignet droit) et cette algodystrophie s’est développée de manière extrêmement violente responsable de phénomènes douloureux peu communs ». Il ajoute que « ce syndrome douloureux régional complexe de type 1 est fixé et séquellaire » et conclut que « le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 40 % qui s’analyse de la façon suivante : on l’estime à 30 % du fait d’une ankylose fixée ceci pour la partie orthopédique et à 10 % pour la partie douleurs résiduelles post-algodystrophie + douleurs neuropathiques réalisant donc un total de 40 % ».
Si les assureurs contestent l’évaluation et les conclusions de l’expert, le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que :
— la décision de l’expert de ne pas mobiliser le membre supérieur droit de l’assurée a été prise conformément à sa conscience professionnelle de médecin et motivée par le fait qu’il a considéré qu’il ne lui appartenait pas de forcer une mobilisation extrêmement douloureuse,
— l’expert a néanmoins répondu aux questions posées par la cour d’appel en s’appuyant sur des constatations visuelles réalisées au cours de la réunion d’expertise et sur les éléments relevés au cours des expertises précédentes,
— l’expert n’a pas fait preuve de partialité et ne peut se voir reprocher une complaisance en faveur de l’assurée,
— l’expert a expliqué les motifs l’ayant conduit à considéré que la désignation d’un sapiteur psychiatre n’était pas nécessaire, étant rappelé que la désignation d’un sapiteur est laissée à l’appréciation de l’expert,
— c’est en vain que les assureurs reprochent à l’expert de ne pas avoir tenté de mobiliser le membre supérieur droit de l’assurée en dépit de ses manifestations de douleur, dès lors que si c’est au prix d’extrêmes douleurs que le mouvement est obtenu, cela signifie que, dans les faits, l’assurée ne pourra pas réaliser de mouvement, de sorte que l’impossibilité pour elle de se servir de son bras est établie.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute en premier lieu que si l’expert judiciaire n’a pas estimé nécessaire d’avoir recours à l’avis d’un sapiteur psychiatre, il s’est notamment référé à l’expertise amiable du Docteur [O], psychiatre, qui avait retenu, « sur le plan psychiatrique », un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La cour ajoute en deuxième lieu qu’indépendamment du caractère inutilement polémique de certains propos de l’expert judiciaire, il est inexact de soutenir que son rapport serait truffé d’approximations et de contradictions, alors qu’il s’est expliqué sur le caractère « peu communs » des phénomènes douloureux rencontrés par l’assurée, sur « [l']évolution particulière d’une complication après fracture » et sur l’appréhension de l’assurée à se faire examiner, qu’il qualifie de « compréhensible » tout en reconnaissant qu’elle est « source de difficultés d’interprétation de l’examen clinique », raison pour laquelle il indique s’être « largement appuyé[…] sur les examens cliniques des différentes expertises qui ont été nombreuses et évolutives dans le temps ».
Plus particulièrement, dans la réponse au dire n°1 du conseil de la société Sogessur, l’expert judiciaire explique que « le port continu de l’atelle a joué un rôle majeur dans l’évolution ; le refus d’utilisation d’un membre, d’une articulation, quel[le] qu’en soit la raison, engendre à long terme des désordres fonctionnels irréversibles […] ; ceci pour expliquer qu’à 8 ans d’immobilisation du membre supérieur avec de plus une attelle de poignet portée jour et nuit toute tentative de mobilisation puisse avoir arraché des cris à [l’assurée] nous conduisant à l’examen clinique retracé […] ». Il ajoute enfin, dans la réponse au dire n° 4 du conseil de la société Groupama, qu'« une simple fracture du pisiforme après huit ans a réussi à exclure un membre comme l’aurait fait une amputation […] ».
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le taux élevé retenu par l’expert judiciaire est justifié par l’impossibilité de fait pour l’assurée d’utiliser son bras et par les douleurs dont elle a constamment fait part à tous les experts qui l’ont examinée.
Le taux retenu étant supérieur à 30 %, les garanties du contrat souscrit auprès de la société Groupama sont mobilisables.
Au regard du taux retenu (40 %) et de l’âge de la victime à la date de consolidation (47 ans), le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité propre à réparer ce préjudice à 125'000 euros, sur la base d’un point de 3125 euros.
2.2. Sur les souffrances endurées
Prenant en considération les douleurs alléguées par l’assurée, l’expert a estimé ce préjudice à la cotation de 2,5/7, les experts amiables ayant quant à eux retenu une cotation de 2/7.
Plus particulièrement, il ressort du rapport d’expertise que l’assurée se plaignait de « douleurs avec des signes vasomoteurs nets à la main et aux doigts, enraidissement de la main avec déficit de flexion et impossibilité d’étendre complètement les doigts, et à l’inverse de faire le poing, ceci associé à une épaule aux mouvements limités et douloureux ».
Au vu de ces éléments, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en allouant à l’assurée la somme de 4000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point.
2.3. Sur le préjudice esthétique
C’est également par une juste appréciation des faits de l’espèce que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2500 euros, l’expert judiciaire ayant estimé ce préjudice à la cotation de 1,5/7, « en rapport avec le port d’une orthèse d’immobilisation amovible du poignet ».
En effet, si les experts amiables, sur les rapports desquels les assureurs se fondent pour refuser toute indemnisation à ce titre, n’ont pas retenu ce poste de préjudice, la cour considère néanmoins que le port d’une orthèse au poignet caractérise bien un préjudice esthétique.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2.4. Sur l’assistance par tierce personne
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 81'888 euros avant consolidation et 681'230 euros pour la période postérieure à la consolidation, par application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais non critiqué par les assureurs.
La société CNP assurance fait valoir essentiellement que :
— ce poste de préjudice n’est pas retenu par les expertises amiables,
— la somme réclamée est exorbitante,
— le contrat ne prend pas en charge l’indemnisation de la tierce personne avant consolidation.
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
— son seuil d’intervention n’est pas atteint,
— il convient de se référer aux rapports d’expertises amiables.
La société Sogessur fait valoir essentiellement qu’il convient de se référer aux rapports d’expertises amiables.
L’assurée conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que :
— s’il est normal de se placer à la date de consolidation pour apprécier la réalité de ce poste de préjudice, cela ne signifie pas que l’indemnisation ne doit débuter qu’à compter de cette date,
— la nécessité d’une assistance par tierce personne s’est imposée à compter du 2 février 2012,
— en cas d’ambiguïté ou de doute, le contrat d’adhésion doit s’interpréter en sa faveur.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour a jugé plus avant que le seuil d’intervention de la société Groupama est atteint.
En deuxième lieu, la demande en paiement étant dirigée par l’assurée à l’encontre de la société CNP assurance, il convient de vérifier l’étendue de la garantie prévue par le contrat au titre de l’assistance par tierce personne.
Aux termes du contrat souscrit le 15 juillet 2009, l’assurée a choisi la formule suivante : « Je souhaite être garanti(e) […] au titre du contrat Prévialys pour les conséquences de dommages corporels résultant d’événements accidentels de la vie privée selon les conditions définies dans la notice d’information et je choisis la formule FAMILLE ».
La société CNP assurance et l’assurée versent aux débats deux notices d’information légèrement différentes pour le même contrat.
Il est inséré dans l’article 9.1 de la notice d’information versée aux débats par la société CNP assurance, intitulé « Préjudices indemnisés par la Banque Postale Prévoyance en cas de dommage corporel ayant entraîné une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10 % », un tableau qui précise que le préjudice économique indemnisé comprend la « Tierce personne », définie ainsi qu’il suit : « aide indispensable, médicalement évaluée en temps et en durée à la consolidation, allouée à la victime lorsque son incapacité permanente l’oblige à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ».
Cette définition est quasiment identique à celle figurant dans l’article 2.2.1 de la notice d’information versée aux débats par l’assurée, intitulé « les garanties indemnitaires du contrat », laquelle énonce que le coût d’une tierce personne correspond au « coût lié à l’aide indispensable, évaluée médicalement en temps et en durée, à la date de consolidation, allouée à la victime lorsque son incapacité permanente l’oblige à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ».
Il ressort manifestement de ces définitions que le contrat a vocation à indemniser uniquement le besoin en tierce personne postérieur à la consolidation, résultant de l’incapacité permanente. En l’absence de doute sur l’interprétation du contrat, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’expert judiciaire retient que « les besoins en tierce personne peuvent s’envisager à raison de 3 heures par jour en viager », l’assurée, droitière, n’ayant plus l’usage du membre supérieur droit et étant assistée par un tiers, le plus souvent son mari, pour les actes de la vie courante nécessitant l’usage de ses bras, tels que s’habiller, faire sa toilette, entretenir son logement, faire les courses, la cuisine, etc…
Compte tenu de ce besoin, le tribunal a exactement fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice, pour la période postérieure à la consolidation, à la somme de 681'230 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et par application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais non critiqué par les assureurs. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à l’assurée la somme de 81'888 euros pour la période antérieure à la consolidation, ce poste de préjudice n’étant pas indemnisé par le contrat souscrit auprès de la société CNP assurance.
2.5. Sur les frais d’appareillage et d’aménagement du logement
L’assurée sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4792,97 euros, faisant valoir que :
— elle produit en appel le compte rendu d’évaluation en ergothérapie du 15 mai 2019 qui confirme la nécessité de mettre en place divers appareillages et de réaliser des adaptations de son domicile ,
— elle produit également des factures pour un total de 4792,97 euros.
La société CNP assurance réplique essentiellement que :
— la nécessité des frais d’appareillage n’est admise que par le rapport d’expertise judiciaire contesté,
— les demandes formulées ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert judiciaire et de l’ergothérapeute,
— les aménagements de la douche, autres que la mise en place d’une barre, ne sont pas en lien avec l’accident.
La société Groupama fait valoir que les aménagements sollicités ne sont pas en lien avec l’accident.
La société Groupama conclut également au rejet de ce chef de demande.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire conclut, sur la base d’un compte rendu d’évaluation en ergothérapie à domicile, que l’adaptation du logement de l’assurée doit se faire au niveau des toilettes et de la douche, l’assurée ayant perdu définitivement la possibilité de conduire son véhicule.
Il ressort du compte rendu d’évaluation en ergothérapie que :
— il existe une marche à franchir à l’entrée de la douche de l’assurée, qui nécessiterait l’installation d’une barre d’appui pour aider à son franchissement ; néanmoins, la configuration de la douche ne permettant pas cette installation du côté gauche, côté valide de l’assurée, un aménagement de la salle de bains est nécessaire afin de réaliser une douche à l’italienne,
— des aides techniques sont également nécessaires pour permettre à l’assurée de réaliser seule certains actes de la vie courante.
L’assurée verse aux débats une facture de la société Rapide plomberie pour l’installation d’une douche à l’italienne et d’un « lavabo handicapé » d’un montant de 3862,78 euros. Si les frais relatifs à la douche sont imputables à l’accident, tel n’est pas le cas du « lavabo handicapé » qui n’est visé ni dans le rapport d’expertise judiciaire ni dans le compte rendu d’évaluation en ergothérapie. Il convient donc de déduire de cette facture le coût du lavabo.
Par ailleurs, si l’achat des aides techniques (pinces de préhension, salière et poivrière one touch, tire-bouchon électrique, rouleau antidérapant, maintien de casserole, fauteuil releveur, ciseaux, lave pied et dos à long manche, tasse ergonomique et assiette à rebord, anneau ventouse et télécommande) a été rendu nécessaire par les séquelles de l’accident, tel n’est pas le cas de l’achat des produits d’hygiène (crème et huile de douche, savon et solution sans rinçage). Il convient donc de déduire des factures de la société Bastide le coût de ces produits.
Au vu de ce qui précède, la cour fixe ce poste de préjudice à la somme de 3681,28 € (aménagement de la douche) + 898,51 € (aides techniques) = 4579,79 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté l’assurée de ce chef de demande.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, la société CNP assurance est condamnée à payer à l’assurée la somme de 125'000 + 4000 + 2500 + 681'230 + 4579,79 = 817'309,79 euros, dont à déduire la provision de 6500 euros que l’assurée reconnaît avoir perçue, soit 810'809,79 euros.
3. Sur le point de départ des intérêts
L’assurée sollicite la fixation du point de départ des intérêts au taux légal au 7 juin 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation du 23 novembre 2021. Elle fait valoir essentiellement que :
— aucune offre n’a été formulée par la société CNP assurance dans le délai de l’article 2.3.2 du contrat,
— aucun tiers payeur ou organisme assimilé n’était concerné par les chefs de préjudice en discussion,
— le contrat n’impose pas la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Les assureurs demandent à la cour de retenir la date du jugement comme point de départ des intérêts, l’assurée ne justifiant pas avoir communiqué l’état des prestations versées par les organismes tiers payeurs, ni avoir adressé préalablement à l’assignation une mise en demeure par lettre recommandée.
Réponse de la cour
L’article 2.3.2 de la notice d’information versée aux débats par l’assurée stipule que « Lorsque la garantie est due, l’offre définitive d’indemnisation sera faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle nous aurons été informés de la consolidation médico-légale de l’état de santé de l’assuré, sous réserve que, dans ce délai, l’assuré nous ait communiqué l’état des prestations perçues ou à percevoir par les tiers payeurs et autres organismes […] à qui il devra avoir déclaré l’accident garanti. Le paiement des sommes interviendra dans un délai d’un mois à partir de l’acceptation de notre offre, déduction faite le cas échéant, de l’offre provisionnelle déjà perçue. »
L’article 10.1 de la notice d’information versée aux débats par la société CNP assurance est rédigée dans des termes quasiment identiques.
Alors que la société CNP assurance a été informée de la consolidation médico-légale par le dépôt, le 7 janvier 2021, du rapport d’expertise judiciaire, et alors que les chefs de préjudice visés dans le rapport d’expertise ne pouvaient donner lieu au versement de prestations susceptibles de venir en déduction de l’indemnisation, la société CNP assurance n’a présenté à l’assurée aucune offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois, en violation des dispositions contractuelles précitées.
Ce manquement contractuel a causé à l’assurée un préjudice financier qu’il convient de réparer en faisant courir les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 810'809,79 euros à compter du 7 juin 2021.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la somme due par la société CNP assurance produirait intérêts au taux légal à compter du jugement.
4. Sur les rapports entre assureurs
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que, s’agissant des rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux sera déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 124-4 du code des assurances.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société CNP assurance, qui succombe au principal en son appel, est condamnée aux dépens et à payer à l’assurée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser aux sociétés Groupama et Sogessur la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamné la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 888'118 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 810'809,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Groupama et Sogessur,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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