Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 25/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05212 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QNWC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bourg en bresse en référé RG 25/00101 du 27 mai 2025
[T]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 03 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [S] [T]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société Anonyme au capital de 80 000 000 € inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2025, Mme [T] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 1er juillet 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 28 avril 2026 et la clôture au 21 avril 2026.
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] en son appel,
L’y accueillant,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Ordonner l’expertise judiciaire des bijoux et objets de valeur visés à la pièce 8 communiquée au débat,
Ordonner l’extension de l’expertise du miroir signé Line Vautrin à l’estimation de la valeur des bijoux et objets de valeur dérobés et visés à la pièce 8 communiquée au débat,
Condamner la Compagnie SWISS Life à payer à Mme [T] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [T] a sollicité de la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] en son appel,
L’y accueillant,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Ordonner l’expertise judiciaire des bijoux et objets de valeur visés à la pièce 8 communiquée au débat,
Ordonner l’extension de l’expertise du miroir signé Line Vautrin à l’estimation de la valeur des bijoux et objets de valeur dérobés et visés à la pièce 8 communiquée au débat,
Condamner la Compagnie Swisslife à payer à Mme [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance.
Le 24 octobre 2025, le conseil de la société Swisslife a notifié des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par soit-transmis du même jour, le greffe a sollicité pour au plus tard le 12 novembre 2025, les observations de l’appelant sur l’incident.
Par message du 5 novembre 2025, le conseil de l’intimée a indiqué souhaiter répondre aux conclusions de l’appelante déposées le 3 novembre 2025.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 10 novembre 2025, la Société Swisslife Assurances de biens demande au président de la chambre :
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025 par Mme [T] ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 24 juin 2025 ;
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner Mme [T] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP TEDA Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régularisées le 28 novembre 2025, Mme [S] [T] demande à la présidente de la chambre :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] en son appel ;
Débouter l’intimée de son incident ;
Condamner la Compagnie Swiss Life à payer à Mme [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens d’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d’appel ;
Il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, pris en ses alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 915-2 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’intimée fait valoir que Mme [T] a adressé ses conclusions d’incident à la cour, de sorte qu’elles sont irrecevables et que de plus les conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025 reprennent à l’identique l’intégralité des écritures précédemment notifiées au fond le 26 août 2025. Seul y a été ajouté un développement visant au rejet de l’incident, et par ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, Mme [T] formule plusieurs demandes excédant la compétence du président de la chambre.
Elle soutient ensuite que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 906-2 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Elle ajoute au visa de l’article 915 que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 906-2, de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue et qu’en l’espèce les conclusions notifiées par l’appelante se bornent à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 27 mai 2025 sans détailler les chefs de cette ordonnance, que de telles écritures ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour et ne peuvent, dès lors, être regardées comme des conclusions valablement déposées dans le délai imparti.
Elle argue que Mme [T] n’a pas plus formé de demande visant à solliciter l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle considère que cette omission entraîne une difficulté directe quant à l’effet dévolutif de l’appel, et de manière distincte, l’absence de mention précise des chefs critiqués dans les premières conclusions notifiées par Mme [T] entraîne une autre difficulté, à savoir l’absence de conclusions valablement déposées dans le délai imparti.
Mme [T] répond avoir conclu dans le délai fixé par l’article 906-2, et en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2025, fait valoir que sa déclaration d’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance susceptibles d’être soumises la cour d’appel et que ses conclusions ayant sollicité l’infirmation de du jugement en toutes ses dispositions, l’intimée et la cour d’appel sont en mesure de déterminer le périmètre de l’effet dévolutif sans qu’elle n’encourt de sanction.
Elle ajoute que selon la jurisprudence, la sanction de la caducité ne doit pas être appliquée de manière disproportionnée et que la finalité de la règle est de garantir la lisibilité des prétentions et la bonne administration de la justice.
Enfin elle précise que ses dernières conclusions sont présentées au président de la chambre.
Sur ce,
Au préalable le conseiller de la mise en état relève que si les premières conclusions d’incident régularisées par Mme [T] ont été adressées à la cour, les dernières sont bien adressées à la présidente de la chambre. Elles sont donc recevables.
La demande tendant à leur irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel, il doit être observé en premier lieu que la déclaration d’appel enregistrée le 24 juin 2025 mentionne avoir pour objet « appel partiel visant les chefs de l’ordonnance expressément critiquée, visant à infirmer la décision en ce qu’elle a (…) ». Suit, ainsi reproduit le dispositif de l’ordonnance de référé en sa totalité..
Il doit être observé ensuite que les conclusions sur le fond régularisées le 26 août 2025 et les conclusions récapitulatives régularisées le 27 août 2025 sollicitent l’infirmation de l’ordonnance. Leur dispositif ne reprend certes pas les dispositions de la décision dont appel.
Cependant, en son arrêt du 21 novembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a émis l’avis que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En conséquence, la présidente de la chambre état rejette la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel, considérant que cette sanction n’est pas encourue en l’espèce.
Il appartiendra à la cour d’apprécier l’étendue de la dévolution des chefs du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre,
Rejetons la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles et dit qu’ils suivront le fond du référé,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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