Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 3 décembre 2025, n° 25/05212
CA Lyon
Confirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a constaté que les premières conclusions d'incident étaient recevables et que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue, permettant ainsi à la cour d'apprécier l'étendue de la dévolution des chefs du jugement.

  • Autre
    Nécessité d'une expertise

    La cour a noté que l'expertise était nécessaire pour établir la valeur des biens en question, mais n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance.

  • Autre
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a réservé la décision sur les demandes au titre des frais irrépétibles pour le fond du référé, sans statuer sur cette demande dans l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [T] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant l'infirmation de cette ordonnance et l'ordonnance d'une expertise judiciaire sur des bijoux dérobés. La juridiction de première instance a été saisie de questions sur la recevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'appel de Mme [T] et a rejeté la demande de caducité formulée par la société Swisslife, considérant que les conclusions de l'appelante permettaient de déterminer l'objet du litige. La cour a ainsi infirmé la position de première instance sur la caducité, tout en réservant les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles pour le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 25/05212
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/05212
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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