Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 déc. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3ZR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 720
du 8 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [K]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Yougoslave
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires ,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 novembre 2025 de Monsieur [S] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 à 11 H 39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 7 Décembre 2025, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 H 05,
Vu les courriels adressés le 7 Décembre 2025 au préfet de la Haute-Garonne , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 8 Décembre 2025 à 11 H 00,
Vu le courriel du représentant de la préfecture Monsieur [C] [G] reçu par courriel au greffe le 8 décembre 2025 à 10 H 17,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 8 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 7 Décembre 2025, à 18 H 05, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Décembre 2025 notifiée à 11 H 39, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Si la loi ne liste pas les pièces justificatives, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dans le cas d’espèce, la dernière décision a été rendue le 12 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et le magistrat délégué du premier président a rejeté la déclaration d’appel formée contre cette décision par ordonnance du 14 novembre 2025, en précisant notamment : ' il est justifié d’une demande de réadmission sur laquelle il est mentionné : « la préfecture sollicite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec audition, conformément à l’article 8-3 de l’accord de réadmission signé le 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie », et un mail sollicitant un laisser-passer consulaire le 5 novembre 2025, lequel a été reçu par son destinataire'.
Le préfet de la Haute-Garonne indique, dans sa requête aux fins de prolongation du 6 décembre 2025, que les autorités consulaires serbes ont été sollicitées le 31 octobre 2025, qu’elles n’ont pas reconnues M. [K] comme étant un ressortissant serbe et que ' de ce fait, les autorités consulaires kosovares à [Localité 3] ont été saisies par mes services d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laisser passer'. Il ne produit cependant aucune pièce permettant d’attester de la réalisation de cette diligence, aucune demande adressées aux autorités consulaires du Kosovo ne figurant au dossier, de même que la réponse des autorités serbes n’est pas jointe à la requête. Ces éléments constituent des pièces utiles en ce qu’elles permettent au magistrat d’apprécier les diligences accomplies, et en conséquence de s’assurer que les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention sollicitées par le préfet sont réunies.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 7 décembre 2025, de constater l’irrecevabilité de la requête qui n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 7 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE l’irrecevabilité de la requête du préfet de Haute garonne du 6 décembre 2025 tendant à la seconde prolongation de la rétention de M. [S] [K],
RAPPELE à M. [S] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Décembre 2025 à 13 H 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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