Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 24/07094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/07094 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIA
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. RENO CEROS
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [B] [U]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Selon devis en date du 6 juin 2018 madame [B] [J] a confié à la SARL Reno Ceros la réfection de la toiture de sa maison sise à [Localité 4]. Avant l’intervention de celle-ci, à la suite des précipitations exceptionnelles d’octobre et novembre 2018, des infiltrations se sont produites à travers la toiture et la société 31 D intervenait après déclaration de sinistre,
Un différend étant survenu entre les parties suite à l’inachèvement des travaux, madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 04/03/2022 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement contradictoire du 21/02/2014, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SARL Reno Ceros avec exécution provisoire à verser à madame [B] [J] la somme de 2 400 euros au titre du coût des réparations, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du présent jugement , la somme de 2 000 euros au titre du coût des embellissements , la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les frais d’expertise et les dépens dont distraction.
Le jugement a été signifié le 26/04/2024 à la SARL Reno Ceros.
Par déclaration au greffe du 05/06/2024, la SARL Reno Ceros a fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 20/11/2024, madame [B] [J] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 125,538, 524 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Juger irrecevable l’appel de la SARL Reno Ceros comme tardif,
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL Reno Ceros à payer madame [B] [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL Reno Ceros de même en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Renaud Arlabosse, avocat.
Par conclusions notifiées le 30/05/2024, la SARL Reno Ceros demande au conseiller de la mise en Etat :
Débouter Madame [J] de sa demande d’irrecevabilité ;
Déclarer l’appel de la société Reno Ceros recevable ;
Rejeter la demande de radiation de l’appel en l’état du règlement intervenu d’un montant de 17950 euros ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05/06/2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
Motivation :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’intimée se prévaut d’une signification du jugement de première instance en date du 26/04/2024.
La société Reno Ceros indique être fondée à s’opposer aux conclusions d’irrecevabilité sans autre précision.
La page de signification du jugement indique que le jugement est signifié à la société Reno Ceros après notification à avocat par RPVA le 23/04/2024.
En l’absence de contestation de cette signification, l’appel est irrecevable comme tardif, la déclaration d’appel étant en date du 05/06/2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante l’appelante sera condamnée aux dépens et à payer à l’intimée une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit l’appel de la SARL Reno Ceros irrecevable.
Condamne la SARL Reno Ceros à payer la somme de 1200 euros à madame [B] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Reno Ceros aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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