Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2024, N° /01003;24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LS-INVEST c/ S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES, S.A.S. EMOTION PROPERTY MANAGEMENT-MORGAN STACHS CARAIBES, Syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 358 DU 26 JUIN 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 2, du 22 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00188.
Demandeurs à la requête et appelants :
M. [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. LS-INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3) substitué par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
Défendeurs à la requête et intimés :
Syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. SPRIMBARTH CAP CARAIBES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 50) substituée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.S. EMOTION PROPERTY MANAGEMENT-MORGAN STACHS CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 37) et avocat plaidant Me Manuel RAISON, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 avril 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, à la SCI LS-Invest et M. [Y] [W], en présence de la société Emotion Property Management, assignée sans qu’aucune prétention ne soit formée à son encontre, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a principalement déclaré caduques des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] selon procès-verbaux du 7 août 2020 et ordonné leur mainlevée.
Par déclaration reçue le 1er février 2021, la SCI LS-Invest et M. [Y] [W] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes et la société Emotion Property Management.
Suivant avis d’orientation à bref délai du 8 mars 2021, la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2021. La société Emotion Property Management a constitué avocat le 9 avril 2021 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, le 23 avril 2021. Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic a conclu le 28 avril 2021 et la société Emotion Property Management le 30 avril 2021.
A l’audience du 13 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 janvier 2022, l’avocat des appelants étant alors hospitalisé. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 mars 2022, pour permettre aux appelants de constituer un nouvel avocat, leur avocat initialement constitué ayant indiqué par courrier du 6 janvier 2022, qu’il n’intervenait plus. Les appelants ont été informés des diligences à accomplir par courrier adressé par le greffe le 14 janvier 2022, dont accusé de réception signé le 26 janvier 2022.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants n’avaient pas constitué d’avocat et a radié l’affaire pour défaut de diligences, au visa de l’article 381 du code de procédure civile.
Des conclusions portant demande de rétablissement au rôle ont été remises au greffe le 20 février 2024, par les appelants ayant constitué avocat le 9 février 2024. Le 22 avril 2024, les appelants ont remis au greffe et notifié des conclusions au fond. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], a remis ses conclusions au greffe le 30 mai 2024 et la société Emotion Property Management le 18 juin 2024.
Statuant suivant conclusions d’incident remises au greffe le 30 mai 2024, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, demandant au conseiller de la mise en état de dire la déclaration d’appel caduque et de condamner in solidum les appelants au paiement des dépens et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclusions d’incident remises au greffe le 11 juin 2024 par la société Emotion Property Management soulevant la péremption de l’instance et dernières conclusions du syndicat des copropriétaires remises au greffe le 4 septembre 2024, par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
— rappelé que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 8 décembre 2020 a acquis force de chose jugée ;
— condamné in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par requête reçue le 5 novembre 2024, M. [W] et la SCI LS-Invest ont déféré cette ordonnance à la cour et sollicité, de
— dire le déféré bien fondé ;
— débouter les intimés de leurs demandes en incident ;
— condamner les intimés au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l’absence de péremption à défaut de notification aux parties du risque de péremption, en absence de diligence de procédure restant à exécuter.
Par conclusions communiquées le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic, a sollicité au visa des articles R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 905-1 du code de procédure civile, de
— confirmer la décision rendue le 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état: au visa de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est éteinte pour cause de péremption ;
— accueillir le [Adresse 9] Alizéa en son appel incident ;
— réformer la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel: la déclaration d’appel contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy est caduque ;
— condamner in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS Invest au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé la procédure antérieure et soutenu l’acquisition de la péremption depuis le 30 avril 2023 compte tenu d’une dernière diligence interruptive du 30 avril 2021. Il a soutenu son « appel incident » relativement à la caducité de la déclaration d’appel, que le délai de l’article 911 courrait de plein droit, l’appel étant dirigé contre une ordonnance de référé.
Par conclusions communiquées le 31 mars 2025, la société Emotion Property Managment -Morgan Stachs Caraïbes a demandé, au visa des articles 386 à 393, 905-2 et 369 du code de procédure civile, de
— confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2024 en ce qu’elle a :
>- constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
>- rappelé que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 8 décembre 2020 a acquis force de chose jugée,
>- condamné in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune des parties n’a accompli de diligence interruptive du délai de péremption depuis le 30 avril 2021 ;
— juger l’instance éteinte pour cause de péremption depuis le 30 avril 2023 ;
— rappeler que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint- Martin et Saint-Barthélemy le 8 décembre 2020 a acquis force de chose jugée,
— condamner in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest à régler la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et celle de 1 500 euros au titre de la procédure de déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle a soutenu que la jurisprudence citée n’était pas applicable en l’espèce, puisque l’écoulement du délai n’était pas imputable au conseiller de la mise en état mais aux appelants, lesquels n’avaient pas accompli toutes les charges de procédure qui leur incombaient, à défaut d’avoir conclu suite à son appel incident, que l’avocat initialement constitué n’avait pas cessé ses fonctions mais avait été dessaisi, de sorte que l’instance n’avait pas été interrompue .
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024 l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 avril 2025, les parties convoquées. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le déféré est recevable pour avoir été formé le quinzième jour suivant la décision, donc dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile applicable au litige.
Sur la caducité
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 8 mars 2021 suivant déclaration d’appel du 1er février 2021 enregistrée sous le N°21-136. La déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2021, donc dans les dix jours de l’avis du greffe du 8 mars 2021. Aucune caducité n’est encourue. Les appelants ont conclu au fond le 30 mars 2021, donc dans le mois de l’avis du greffe, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue. Les intimés ont conclu respectivement les 28 et 30 avril 2021, ayant constitué avocat respectivement les 25 mars 2021 et 9 avril 2021 et ayant reçu notification des conclusions d’appel par RPVA le 30 mars 2021 et le 9 avril 2021.
Il résulte de ces éléments, que la déclaration d’appel n’est pas caduque. Nonobstant les prétentions contraires, la date à prendre en considération est la date de notification à la partie concernée et non la date à laquelle la preuve de cette notification est transmise au greffe. Le retard de l’appelant à communiquer cette information n’est pas sanctionné par la caducité.
Pour le surplus s’agissant de la procédure 24-188 portant réinscription de la procédure N°21-136, radiée par ordonnance du 7 mars 2022, les délais et sanctions fixés par les articles 905 et suivants applicables au litige qui concernent l’ouverture de la procédure d’appel et les conclusions d’appel ne trouvent plus à s’appliquer.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a écarté la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la péremption
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l''instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, comme déjà indiqué, les appelants ont conclu au fond le 30 mars 2021, les intimés ont conclu respectivement les 28 et 30 avril 2021. Suivant l’avis de fixation à bref délai du 8 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2021. Le syndicat des copropriétaires a indiqué être prêt et avoir déposé son dossier ; il a été indiqué que l’avocat de l’appelant était hospitalisé. En conséquence et sans autre conclusion, suivant avis du greffe du 13 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, l’avocat constitué pour les appelants a fait savoir qu’il n’intervenait plus, le syndicat des copropriétaires a indiqué être prêt et avoir déposé son dossier, que l’affaire pouvait être mise en délibéré. Le 10 janvier 2022, le greffe a avisé les parties que l’affaire était renvoyée à la mise en état du 7 mars 2022 pour « permettre aux appelants de constituer un nouvel avocat (courrier du greffe aux appelants) ». Par ordonnance du 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, les appelants avaient été avisés de la nécessité de constituer avocat avant le 7 mars 2022, qu’à défaut de ce faire, en absence de diligence, il y avait lieu d’ordonner la radiation. Cette ordonnance de radiation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux appelants.
Les conclusions de remise au rôle ont été déposées le 22 février 2024. A l’inverse de ce qui est soutenu le refus pour un avocat de continuer à représenter une partie, ou le dessaisissement de l’avocat par la partie, ne sont pas assimilés à une cessation des fonctions de l’avocat par décès lorsque la représentation est obligatoire. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un cas d’interruption de l’instance qui emporte, en application des dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, interruption du délai de péremption.
En outre, en l’espèce l’instance a été radiée en application des dispositions de l’article 381 et cette radiation a été notifiée par le greffe à l’ensemble avocats y compris celui des appelants et aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception. Une telle radiation, mesure d’administration judiciaire à la diligence du juge, qui sanctionne le défaut de diligence d’une partie, n’est pas interruptive du délai de péremption, de sorte qu’il convient de rechercher le dernier acte interruptif du délai de péremption effectivement réalisé.
Le dernier acte interruptif de péremption est la remise des conclusions au greffe par les appelants le 30 mars 2021 et par les intimés les 28 et 30 avril 2021, alors que la demande de remise au rôle n’est intervenue que le 23 février 2024. Il ne peut être soutenu par les demandeurs que l’ensemble des diligences de procédure avaient été exécutées puisqu’au dernier état de la procédure, avant la demande de reprise d’instance, ils n’étaient plus représentés par un avocat et avaient été explicitement invités par le greffe à constituer avocat et que l’ordonnance de radiation avait été prise au regard de cette carence.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a relevé la péremption et en conséquence, constaté l’extinction de l’instance et rappelé que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 8 décembre 2020 a acquis force de chose jugée, doit être confirmée.
L’ordonnance est confirmée également en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] et la SCI LS invest qui succombent sont condamnés au paiement des dépens du déféré. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la société Emotion Property Managment -Morgan Stachs Caraïbes la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap Caraïbe la somme de 2 000 euros. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap Caraïbe est débouté du surplus de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap Caraïbe et la société Emotion Property Management -Morgan Stachs Caraïbes de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest in solidum au paiement des dépens,
— condamne M. [Y] [W] et la SCI LS-Invest in solidum à payer à la société Emotion Property Management -Morgan Stachs Caraïbes la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap Caraïbe la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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