Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 24 sept. 2025, n° 22/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°241
N° RG 22/00354 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMVT
S.A.S. E.MT
C/
M. [G] [U]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 17/12/2021
RG : 19/01006
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélien TUAL
— Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. E.M. T. prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Aurélien TUAL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [U]
né le 21 Août 1991 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [G] [U] a été engagé par la société EMT, initialement selon contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2018 au 31 juillet 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 en qualité de maçon ravaleur, statut ouvrier niveau II, Position 1, coefficient 185, de la convention collective du bâtiment.
La société emploie moins de onze salariés.
Par courrier du 14 novembre 2018, M. [U] a fait part de sa volonté de démissionner et la société en a pris acte. Un préavis de 15 jours a été exécuté conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le 22 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes sur les demandes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires : 7 315,63 €
— Incidence congés payés afférents : 731,60 €
— Au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 4 875,75 €
— Incidence congés payés afférents : 487,60 €
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 738,20 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 €
— Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de 1'ordonnance du 10 février 2016)
— Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi)
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
— Fixer le salaire de référence à la somme de 2 789,70 € bruts
— Condamner la partie défenderesse aux dépens
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la SAS E.MT a fait preuve de manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de travail dissimulé,
En conséquence, condamné la SAS EMT à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 6 406,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires
— 640,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1 168,75 euros bruts au titre des contreparties obligatoires en repos
— 116,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 15.501,30 euros nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts an taux légal, outre l’anatocisme, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et, à la date du prononcé pour celles à caractère indemnitaire,
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonné à la SAS E.MT de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat et conformes à la décision du Conseil, à savoir : les bulletins de salaire, le solde de tout compte, le certi’cat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 30eme jour jusqu’au 75ème jour suivant la noti’cation du présent jugement,
— Dit que le Conseil de prud’hommes de Nantes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à 1'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des salaires à 2.583,55 euros,
— Débouté M. [U] de ses autres demandes,
— Débouté la SAS E.MT du surplus de ses demandes incluant la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
— Condamné la SAS E.MT aux entiers dépens de l’instance.
La société E.MT a interjeté appel le 19 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 avril 2022, l’appelante sollicite :
A titre principal,
— Infirmer totalement la décision du Conseil de prud’hommes du 17 décembre 2021 et débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes et cohérentes proportions en matière d’heures supplémentaires ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] à verser à la société E.MT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de 3.000 € en cause d’appel ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2022, l’intimé sollicite de :
— Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Dit que la SAS E.MT avait fait preuve de manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de travail dissimulé ;
En conséquence,
— Condamné la SAS E.MT à verser à M. [U] diverses sommes dont 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné à la SAS E.MT de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes à la décision du Conseil ;
— Débouté la SAS E.MT du surplus de ses demandes incluant la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS E.MT aux entiers dépens.
A titre incident,
— Réformer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Fixé les condamnations aux sommes suivantes :
— 6.406,26 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 640,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.168,75 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 116,88 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 15.501,30 € nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Fixé la moyenne des salaires à 2.583,55 € ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société E.M. T à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires : 7 315,63 €
— Incidence sur congés payés afférents : 731,60 €
— Au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 4 875,75 €
— Incidence sur congés payés afférents : 487,60 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 738,20 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 €
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
Le salarié indique qu’il était soumis à la durée légale du travail (35H), mais qu’il a réalisé un nombre important d’heures supplémentaires qu’il a pris soin de noter, à hauteur de 516 H en 7 mois (entre avril à décembre 2018). Il précise qu’il travaillait en moyenne 10H par jour au lieu de 7H et indique en avoir fait part à son employeur par courrier du 26 novembre 2018.
L’employeur conteste le décompte présenté par le salarié, en indiquant que sa lettre de démission ne comporte aucun grief particulier à ce titre et qu’il a exécuté son préavis de 15 jours.
Il conteste également avoir réceptionné le courrier du 26/11/2018.
Il conteste le planning comme ayant été reconstitué a posteriori pour les besoins de la cause et évoque des incohérences notamment quant aux pauses déjeuner qui variaient en fonction du chantier et de la charge de travail, des horaires peu réalistes et peu crédibles au regard de l’activité de la société et du poste occupé (aléas méteo..)
Il ajoute que certaines heures supplémentaires ont été payées et que les heures réalisées le samedi entre mai et juillet devaient être récupérées en août 2018 (13 samedis payés à 25%).
Selon le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Monsieur [G] [U] a été engagé par la société E.M. T à temps complet en qualité de ravaleur à compter du 1er août 2018, moyennant une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois).
L’article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente :
— un tableau manuscrit relatif aux jours travaillés sur la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2018, reprenant ses horaires de travail (heure d’arrivée et de départ) et mentionnant le nombre d’heures réalisées chaque jour. Ce tableau mentionne également les temps de pause quotidienne (une heure)
— le courrier adressé à son employeur le 26 novembre 2018 dans lequel il fait état des heures supplémentaires réalisées depuis le 18 avril 2018 et non rémunérées et en sollicite le paiement.
— des photographies de chantiers mentionnant la date et l’heure ainsi que la localisation du chantier.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, permettant à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Si l’employeur conteste le décompte produit par le salarié, et le nombre d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, il ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [U] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Ainsi, il est sans conséquence que la société E.MT n’ait pas réceptionné le courrier du 26 novembre 2018, lequel n’est pas une condition préalable au paiement des heures supplémentaires, de même que le fait que le courrier de démission ne comporte aucune mention relative à la charge de travail du salarié, ou encore que M. [U] ait réalisé son préavis.
La société E.M. T ne peut en outre s’exonérer de la rémunération des heures de travail effectuées au motif que leur accomplissement n’a pas été sollicité ou accordé par l’employeur ou que M. [U] ne fournit aucun relevé d’heure validé par la société, alors même qu’il lui appartient de procéder au contrôle des heures réalisées par les salariés qu’elle emploie, et qu’elle ne transmet aucun élément à ce titre, et alors qu’au vu des éléments versés aux débats la charge de travail du salarié rendait nécessaire leur réalisation.
L’employeur conteste également les horaires mentionnés comme étant non réalistes et 'trop réguliers', de même que la pause d’une heure chaque jour, mais il ne produit pour autant pas d’autres éléments permettant de vérifier la réalité des heures de travail réalisées par M. [U].
Si les horaires transmis par M. [U], qui concernent selon lui ses heures d’arrivée et de départ sur le lieu du travail, ne font état d’aucune variabilité selon les jours ou les périodes considérées, en contradiction avec les usages applicables dans la profession, l’employeur ne fournit aucune autre pièce permettant à la cour d’avoir connaissance de la réalité des heures réalisées par le salarié.
Concernant les congés de M. [U] en août 2018, mentionnés du 6 août au 2 septembre au sein du tableau transmis, l’employeur considère qu’il s’agissait, en partie au moins, de la récupération des heures supplémentaires réalisées le samedi entre mai et juillet 2018, de sorte que ces heures ont été payées.
L’examen des bulletins de salaire de M. [U] montre en effet que celui-ci a bien été payé intégralement au mois d’août 2018 pour 151,67 heures de travail (sans mention de congés payés sur le bulletin de salaire). L’employeur verse également aux débats un document manuscrit mentionnant '13 samedis à récupérer en août 2018" 13 jours + 3 jours (majoration 0, 25%) soit 16 jours + 2 fériés (14 juillet et 8 mai) correspondant à 4 jours de récupération soit 20 jours payés en août.
M. [U] considère à cet égard que la société étant fermée en août, il appartenait à l’employeur de le placer si besoin en activité partielle s’il ne bénéficiait pas de ses droits à congés payés, sans pouvoir procéder à la récupération des heures supplémentaires réalisées.
Or, comme l’indique justement M. [U], la société ne pouvait pas procéder, sans l’accord de l’intéressé, à la récupération au mois d’août 2018 des heures supplémentaires préalablement effectuées.
Enfin, concernant les photographies versées aux débats, il n’existe pas d’incohérences particulières, contrairement à ce que soulève l’employeur qui n’apporte aucun élément probant permettant d’accréditer le fait que les horaires mentionnés ne correspondraient pas à la réalité quant à la présence de M. [U] sur les chantiers .
La société E.MT ne contredit pas l’affirmation selon laquelle M. [U] était tenu de rester à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles jusqu’à son retour au dépôt situé à [Localité 6] (44), de sorte que le trajet entre le chantier et le dépot doit être considéré comme du temps de travail effectif.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [U] a effectué des heures supplémentaires pour la période sollicitée (mai à novembre 2018), et retient, au regard du tableau manuscrit communiqué (pièce 6-1), un quantum total de 481 heures supplémentaires, correspondant à un rappel de salaire de 6 613,75 €
Il résulte toutefois des bulletins de salaire de M. [U] que certaines heures supplémentaires ont été payées par l’employeur ( à savoir 20 heures à 25% en juin 2018 et juillet 2018, et 14 heures à 25% en novembre 2018).
Après déduction des montants ayant été ainsi versés à M. [U] à hauteur de la somme totale de
750,12 euros, la société E.M. T est ainsi redevable de la somme de 5 863,63 € bruts à l’égard de M. [U] au titre des heures supplémentaires, outre 586,36 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en son quantum.
— sur la contrepartie obligatoire en repos
Monsieur [U] soutient qu’il a droit à une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur pour toutes les heures réalisées au delà du contingent annuel (soit 295 heures selon lui).
La société E.M. T s’y oppose en sollicitant l’infirmation du jugement.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
L’article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l’article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article D3121-14-1 devenu l’article D3121-24 fixe le contingent annuel à 220 heures.
En l’espèce M. [U] a effectué 261 heures supplémentaires au dela du contingent annuel en huit mois d’activité, ce qui lui donnait droit à 130,50 heures de contrepartie obligatoire en repos, et ce même si la relation de travail était inférieure à 12 mois.
Ainsi, le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l’indemnité de repos compensateur, la somme de 1 579,05 euros nets qui comporte à la fois le montant de l’indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents
Le jugement déféré sera donc infirmé en son quantum.
— sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Monsieur [U] sans avoir été rémunérées par l’employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’intention de l’employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l’organisation de son travail, laquelle ne résulte pas seulement de l’inexécution des formalités à accomplir ou de l’absence de déclaration des heures effectivement réalisées sur les bulletins de paie.
L’infraction de travail dissimulé n’est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées, et le jugement entrepris sera également infirmé à ce titre.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
===
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société E.M. T doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société E.M. T qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS E.M. T à payer à M. [G] [U] la somme de 5 863,63 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre 586,36 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la SAS E.M. T à payer à M. [G] [U] la somme de 1 579,05 euros au titre de l’indemnité pour privation de repos compensateur.
Déboute M. [G] [W] de sa demande formée au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation), avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Ordonne à la SAS E.M. T de remettre à M. [G] [U] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SAS E.M. T à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS E.M. T aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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