Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er mai 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUS5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 314
du 1er Mai 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [R]
né le 10 Mai 1998 à [Localité 7] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [B] [H], interprète assermentée en langue espagnole,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CATOIRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 27 février 2025,
Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 22 mars 2025,
Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 23 avril 2025,
Vu la requête de Monsieur [Z] [R] en date du 28 avril 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2025 à 15 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [R].
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Avril 2025 par Monsieur [Z] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], reçue au greffe de la cour d’appel de Montpellier par voie électronique le même jour à 13 H 04.
Vu les convocations adressées par voie électronique le 30 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à Monsieur [Z] [R], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 1er Mai 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement au centre de rétention administrative de [Localité 6], en la seule présence de l’interprèt , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [B] [H], interprète en langue espagnole, Monsieur [Z] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' pour répondre à votre question, je n’ai pas de famille au Maroc ni en France. Je veux rester parce que je me suis habitué à vivre en Europe, je suis en Europe depuis l’âge de 8 ans. Je vivias à [Localité 4], je ne sais pas ce qu’il s’est passé en Espagne. Je vais monter dans l’avion parce que je n’en peux plus de rester ici.'
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté en faisant valoir que la perspective d’éloignement n’est pas réaliste au vu du certificat médical.
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Vaucluse, bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Assisté de Madame [B] [H], interprète en langue espégnole, Monsieur [Z] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je reconnais que j’ai juste fait une erreur en Espagne. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Avril 2025, à 13 H 04, Monsieur [Z] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives de liberté de Perpignan du 29 Avril 2025 notifiée à 15 H 47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces transmises par la préfecture qu’un vol à destination du Maroc est prévu pour le 2 mai 2025, soit le lendemain de la présente audience, au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 3] et que les autorités consulaires marocaines ont délivré le laissez-passer le 29 avril 2025.
Dès lors, il existe une réelle perspective d’éloignement que l’appelant conteste au regard de son état de santé.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, l’appelant fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de prendre l’avion de sorte qu’il doit être considéré qu’il existe une absence de perspective d’éloignement.
À l’appui de sa prétention, il produit un certificat médical du 28 avril 2025 établi par le docteur [S] [P], médecin au centre hospitalier de [Localité 6], qui certifie qu’il souffre d’une épilepsie pour laquelle il est sous traitement et que compte tenu de sa pathologie, le voyage en avion n’est pas « souhaitable » selon le terme employé par le praticien.
Le premier juge a relevé que jusqu’à sa demande de remise en liberté, l’appelant n’avait jamais prétendu que son état de santé empêchait son éloignement et que son état physique est compatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
La cour relève que si le médecin de l’unité indique que le voyage en avion n’est pas souhaitable, celui-ci n’est pas pour autant impossible étant relevé qu’il n’y a pas d’incompatibilité pour une personne épileptique de voyager en avion pour lequel certaines précautions médicales peuvent être prises.
En outre, les demandes visant à voir suspendre les mesures d’éloignement relèvent de la compétence des juridictions administratives, les juridictions judiciaires n’étant compétentes que pour statuer sur les arrêtés de placement en rétention ainsi que pour leurs prolongations.
Par ailleurs et comme rappelé par le premier juge, l’appelant peut s’adresser en application de l’article R. 744-19 du code précité à l’office français de l’immigration et de l’intégration pour bénéficier d’une aide et d’un soutien en vue de son départ, ainsi que d’une éventuelle évaluation par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui pourra faire à la préfecture des recommandations concernant son éloignement et notamment les modalités de vol ou tout autre mode de transport.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant visant à voir ordonner sa remise en liberté.
L’ordonnance du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Perpignan sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mai 2025 à 11 heures.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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