Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-99
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXT4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2025 à 14 h 25 par La Cimade pour :
M. [F] [E]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 12 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mars 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 10 mars 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Rhône en date du 30 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 30 août 2024.
Le 07 février 2025, Monsieur [F] [E] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 11 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [E].
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 10 février 2025. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 février 2025.
Par requête motivée en date du 08 mars 2025, reçue le 08 mars 2025 à 12h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [E].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2025 à 14h 25, Monsieur [F] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, critère retenu de façon infondée par le Préfet et pour la première fois à ce stade de la procédure alors que l’intéressé n’a jamais été condamné et d’autre part, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, alors que les relations entre la France et l’Algérie sont très dégradées et que les chances d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer sont très minces.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, Monsieur [F] [E] indique être dépourvu de passeport et avoir une carte d’identité restée dans son pays d’origine. Il précise qu’il compte quitter le pays et se rendre en Suisse où réside une partie de sa famille. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, soulignant les relations dégradées entre la France et l’Algérie.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique demande aux termes de son mémoire d’appel la confirmation de la décision entreprise, soulignant que des perspectives raisonnables d’éloignement existent puisque le consulat d’Algérie à [Localité 2] continue d’adresser des documents de circulation transfrontière, comme l’illustre un exemple de document de voyage joint en date du 04 mars 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la contestation du critère de la menace à l’ordre public
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l’espèce, Monsieur [F] [E] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir, dès le 07 février 2025 à 15h 01, saisi directement les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et partant, de la délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives. Une relance auprès des autorités consulaires est intervenue le 28 février 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [F] [E], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [E] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, dans sa requête du 08 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Loire-Atlantique expose expressément que Monsieur [F] [E] est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail le 30 août 2024, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et détention non autorisée de stupéfiants le 22 octobre 2024, vol et détention non autorisée de stupéfiants, entrée irrégulière d’un étranger en France le 12 octobre 2024, détention non autorisée de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances le 02 janvier 2025 et détention illicite de substance ou plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope le 29 novembre 2024, use de nombreux alias et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence notifiée à son encontre le 29 novembre 2024. Le Préfet déduit de ces éléments et de la dissimulation de son identité par l’intéressé que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public.
Si la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 février 2025 ne fait pas référence au critère de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [E], il est fait remarquer que ce critère a pourtant été avancé par le Préfet dès sa saisine du 10 février 2025 tendant à la première prolongation de la rétention. Ce critère, à nouveau développé par le Préfet dans sa requête du 08 mars 2025, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [E] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte et par le caractère récent des mises en cause de l’intéressé.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. En outre, il est démontré par le Préfet aux termes de son mémoire d’appel que le processus de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes n’est pas tari.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E] à compter du 08 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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