Infirmation 7 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, JEX, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOREL
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 256 – 24
N° RG 24/00754
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de TOURS en date du 23 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300839352426
S.C.I. ROCHEVIGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302419391925
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Rochevigne, qui a pour activité la location immobilière, a été constituée en 2011 par Mme [P] [J] et Mme [H] [I] -cette dernière, associée minoritaire, étant la gérante statutaire.
En vertu d’un acte authentique reçu le 19 octobre 2011 par Me [E], notaire à Tours (37), la SCI Rochevigne est devenue propriétaire, moyennant le paiement d’une somme de 312 000 euros, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37), cadastré section AY n° [Cadastre 6] lieu-dit "[Localité 11]" et AY n° [Cadastre 7] lieu-dit "[Adresse 4]".
Cette acquisition a été réalisée au moyen d’un prêt immobilier n° 805255 consenti par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne).
Stipulant une période de différé de 36 mois, cet emprunt d’un montant de 345'000 euros était remboursable en 219 mensualités à compter du 15 octobre 2013, avec intérêts au taux de 4,260 % l’an.
Suivant acte reçu le 20 septembre 2012 par Me [D] [Z], notaire à [Localité 12] (37), les associées de la SCI Rochevigne, Mme [J] et Mme [I], ont cédé respectivement quatre et une de leurs parts sociales à M. [T] [C].
Cet acte a emporté modification des statuts en ce que Mme [J] et M. [C] sont devenus cogérants.
Suivant acte sous signature privée en date du 7 décembre 2012, la Caisse d’épargne a consenti à la SCI Rochevigne représentée par Mme [J], ès qualités de co-gérante autorisée à signer l’acte en vertu d’un pouvoir daté du 1er août 2011, un prêt dit « Ph Tactimo 1 durée ajustable » n° 8286326 d’un montant de 346'741,39'euros, remboursable, hors période de préfinancement, en 300 mensualités avec intérêts au taux de 2,99 % -la première échéance étant fixée au 15 décembre 2014.
Ce prêt avait pour objet le financement d’un regroupement de crédits immobiliers portant sur l’immeuble de la SCI situé [Adresse 10] à [Localité 9] et précisait que les échéances mensuelles seraient prélevées sur un compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] déjà ouvert dans les livres de la banque.
Suivant acte reçu le 14 janvier 2013 emportant également affectation hypothécaire de l’immeuble de la SCI Rochevigne situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37), Me [D] [Z], notaire à [Localité 12] (37), a authentifié cette convention de prêt.
Le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] sur lequel étaient prélevées les échéances des emprunts initiaux a été clôturé le 6 décembre 2013 et la SCI Rochevigne a ouvert concomitamment un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] en les livres de la Caisse d’épargne.
Les échéances du prêt « Ph Tactimo I durée ajustable » ont été débitées sur ce nouveau compte.
Les échéances de ce prêt étant restées impayées à compter de janvier 2016, la Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours et vainement mis en demeure la SCI Rochevigne, par courrier recommandé reçu le 3 décembre 2016, de lui rembourser la somme de'384'844,15 euros.
En exécution de son titre, la Caisse d’épargne a fait délivrer à la SCI Rochevigne, par acte du 20 septembre 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37), ce pour recouvrer une somme globale de 399'403,72 euros arrêtée au 25 mai 2018.
Ce commandement a été publié le 13 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Tours 1, volume 2018 S n° 16.
Le 11 janvier 2019, la Caisse d’épargne a fait assigner la SCI Rochevigne afin, pour l’essentiel, d’être autorisée à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi sur mise à prix de 168'000 euros, de voir organiser les modalités de cette vente et de ses préparatifs, puis fixer sa créance.
Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement délivré le 20 septembre 2018 pour une durée de deux ans à compter de la publication dudit jugement.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l’exécution a':
— rejeté le moyen tiré de la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 mai 2022 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
— invité les parties à présenter leurs explications sur la recevabilité de l’exception soulevée par la SCI Rochevigne au regard des articles 1168 et 1304 anciens du code civil,
— invité la SCI Rochevigne à produire ses statuts, le registre des délibérations d’assemblées générales, les bilans des exercices 2013 à 2016,
— invité la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à justifier de la date à laquelle elle a débloqué le prêt et à produire les conventions d’ouverture des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] de la SCI Rochevigne,
— réservé les dépens.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l’exécution a':
— prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 4 juillet 2023 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
— donné injonction à la SCI Rochevigne de produire':
* les extraits de son grand livre pour les exercices 2011 à 2017 concernant les emprunts qu’elle avait souscrits,
* l’acte de vente conclu entre les consorts [M]-[S] et la SCI Rochevigne reçu le 19 octobre 2011 par Me [E],
— donné injonction à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de produire':
* une copie complète de l’acte reçu le 20 septembre 2012 par Me [Z],
* les conventions d’ouverture ou/et de modification des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] de la SCI Rochevigne,
— réservé les dépens.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a':
Vu les articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement en date du 26 avril 2022,
Vu le jugement en date du 23 mai 2023,
Vu le commandement délivré le 20 septembre 2018 et publié le 13 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous les références suivantes : volume 2018 S n° 16,
Vu les articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de la SCI Rochevigne tendant à voir constater la péremption du commandement,
— rejeté la demande fondée sur l’article 138 du code de procédure civile présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI Rochevigne,
— dit n’y avoir matière à déchéance du droit aux intérêts,
— dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à la SCI Rochevigne,
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à l’égard de la SCI Rochevigne s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de trois cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent trois euros et soixante-douze centimes (399 403,72 €) arrêtée au 25 mai 2018,
— rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’ à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré irrecevable la demande en dommages intérêts pour inobservation du devoir de mise en garde formée par la SCI Rochevigne contre la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 3] à [Localité 9] (37), cadastré section AY lieu- dit "[Localité 11]" n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 02 a 53 ca, section AY lieu-dit "[Adresse 4]" n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 ha 03 a 34 ca, soit au total 00 ha 05 a 87 ca,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 11 juin 2024 à 14 heures 30,
— rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cent-soixante-huit mille (168'000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
— désigné la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 12] (Indre et Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
— dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites,
— dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères,
— débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre et la SCI Rochevigne de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La SCI Rochevigne a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2024, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui l’ayant déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts tirée de l’inobservation par le poursuivant d’un devoir de mise en garde, puis, autorisée par une ordonnance du 4 avril 2024 rendue sur requête déposée le 3 avril précédent, a fait assigner la Caisse d’épargne pour l’audience du 12 septembre 2024 par acte du 10 avril 2024 remis le 15 avril suivant au greffe par voie électronique en demandant à la cour, au visa des articles 1147, 1244-1, 1290 et suivants du code civil, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, de':
Sur exception de nullité :
Vu 1'absence de production de la date de déblocage des fonds,
Vu l’absence de production des conventions d’ouverture des comptes de la SCI Rochevigne,
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution de Tours en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la SCI Rochevigne tendant à voir constater la péremption du commandement,
* dit n’y avoir matière à déchéance du droit aux intérêts,
* dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble appartenant à la SCI Rochevigne,
* dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à l’égard de la SCI Rochevigne s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de trois cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent trois euros et soixante-douze centimes (399 403,72 €) arrêtée au 25 mai 2018,
* rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu’ à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 3] à [Localité 9] (37), cadastré section AY lieu- dit "[Localité 11]" n° [Cadastre 6] d’une contenance de 00 ha 02 a 53 ca, section AY lieu-dit "[Adresse 4]" n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 ha 03 a 34 ca, soit au total 00 ha 05 a 87 ca,
* fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 11 juin 2024 à 14 heures 30,
* rappelé que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à cent-soixante-huit mille (168'000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
* désigné la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 12] (Indre et Loire), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux,
* dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites,
* dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères,
* débouté la SCI Rochevigne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau':
— juger que le commandement de payer valant commandement de saisie immobilière est périmé comme n’ayant été renouvelé que pour deux ans selon jugement du 10 novembre 2019,
— prononcer la nullité de l’acte de prêt fondement des poursuites,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance au titre du prêt souscrit par la SCI Rochevigne le 7 décembre 2012,
— ordonner la discontinuation des poursuites,
En toutes hypothèses':
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Caisse d’épargne à verser à la SCI Rochevigne la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article R. 311-5, R. 312-20 et R. 321-23 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 et des articles R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article L. 133-24 du code monétaire et financier,
— dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées l’appel et les prétentions de la SCI Rochevigne et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de poursuivre la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— condamner la SCI Rochevigne à payer et porter à la Caisse d’épargne Loire Ccntre une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens d’appel seront passés en frais taxés de saisie immobilière.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures, étant si besoin précisé que la SCI Rochevigne n’a pas conclu en réplique.
A l’audience, la cour a rappelé les termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, observé qu’à l’audience d’orientation, la SCI Rochevigne avait demandé au juge de l’exécution de juger que le contrat de prêt lui était «'inopposable'» et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande de la SCI Rochevigne tendant, à hauteur d’appel, à voir prononcer «'la nullité'» de l’acte de prêt fondant les poursuites.
Par une note transmise le 17 septembre 2024 par voie électronique, la Caisse d’épargne indique que dans ses dernières écritures de première instance, telles qu’elle les a produites en pièce 11, la SCI Rochevigne ne sollicitait effectivement pas la nullité du prêt et que cette demande de nullité, nouvelle en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par une note également transmise par voie électronique, le 26 septembre 2024, la SCI Rochevigne, qui ne conteste pas avoir demandé au premier juge de déclarer que l’acte de prêt lui était inopposable, rétorque néanmoins que sa demande de nullité du prêt est selon elle recevable dans la mesure où elle avait «'fait une telle demande en première instance'», laquelle a été rejetée par le premier juge qui, statuant sur la contestation portant sur le titre fondant la saisie, a «'rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCI Rochevigne'».
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la Caisse d’épargne, qui demande au dispositif de ses dernières écritures que l’appel de la SCI Rochevigne soit déclaré irrecevable, ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité.
L’appel de la SCI Rochevigne sera dès lors déclaré recevable.
Sur la péremption du commandement :
En se prévalant notamment d’un arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Riom, la SCI Rochevigne reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant à «'faire juger la péremption du commandement'».
En ce sens, l’appelante commence par rappeler que le commandement de payer valant saisie-immobilière qui lui a été délivré le 20 septembre 2018, a été publié le 13 novembre 2018 au service de la publicité foncière.
Elle ajoute que par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets de ce commandement pour une durée de deux ans et que, à supposer que ce jugement ait été publié le 12 novembre 2020 comme l’affirme la Caisse d’épargne sans l’établir, ledit commandement a périmé le 12 novembre 2022.
La SCI Rochevigne soutient en ce sens que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir du décret qui a porté de deux à cinq ans le délai de péremption prévu à l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, même si l’augmentation du délai est applicable de plein droit aux procédures en cours, dès lors que le jugement du 10 novembre 2020, qui a autorité et force de chose jugée a, sous l’empire de la loi ancienne, prolongé les effets du commandement litigieux pour une durée de deux ans.
L’appelante en déduit que la cour devra constater la péremption, depuis le 13 novembre 2022, du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 13 novembre 2018 et, par application de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
La Caisse d’épargne rétorque que dans ses conclusions de première instance, la SCI Rochevigne ne lui avait pas opposé la péremption du commandement mais qu’en toute hypothèse, comme l’a retenu le juge de l’exécution, aucune péremption du commandement n’est encourue puisque celui-ci a été prorogé par jugement du 10 novembre 2020 et que, depuis le 1er janvier 2021, la durée de validité du commandement est désormais fixée à cinq ans par l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution et s’applique aux instances en cours au 1er janvier 2021, sans qu’il y ait lieu, ainsi que l’ont jugé le 6 octobre 2022 la cour d’appel de Paris ou le 4 juin 2024 la cour d’appel de Toulouse, de distinguer entre les commandements publiés à compter du 1er janvier 2021 et ceux publiés avant cette date et prorogés par une décision de justice publiée avant cette date.
La Caisse d’épargne ajoute que la SCI Rochevigne ne peut lui opposer l’autorité de chose jugée alors que le jugement du 10 novembre 2020, qui ne tranche aucune contestation, s’apparente à une mesure de pure administration et que l’autorité de chose jugée ne peut de toute façon être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice, tel le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a modifié ses droits en augmentant la durée du commandement.
En précisant produire en pièce 14 le justificatif de la mention du jugement du 10 novembre 2020 en marge du commandement litigieux, la Caisse d’épargne conclu que les effets du commandement ont été prorogés jusqu’au 12 novembre 2025 et que la cour devra en conséquence déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondée la prétention contraire de la SCI Rochevigne, en confirmant le jugement entrepris.
— sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater la péremption du commandement
0
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Aux termes de l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il résulte, tant du jugement déféré que des conclusions que la SCI Rochevigne avait notifiées le 10 octobre 2023 en première instance, communiquées par la Caisse d’épargne à hauteur d’appel, que la SCI Rochevigne avait demandé au premier juge, non pas de constater la péremption du commandement, mais d’annuler le commandement qu’elle tenait pour périmé en faisant valoir que la Caisse d’épargne ne justifiait pas de la publication du jugement ayant ordonné la prorogation de ses effets.
Tenu de trancher les litiges conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, le premier juge a expliqué en page 3 de sa décision, dans le paragraphe intitulé «'sur la péremption du commandement'», que l’absence de publicité du jugement ordonnant la prorogation de ses effets ne pouvait entraîner la nullité du commandement, mais seulement sa péremption, et a expressément rejeté, à son dispositif, la demande de la SCI Rochevigne «'tendant à voir constater la péremption du commandement'», en retenant dans ses motifs, après avoir rappelé les termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 202-1452 du 27 novembre 2020, que le poursuivant justifiait avoir procédé à la publicité du jugement prorogeant les effets du commandement avant l’expiration du délai de péremption prévu par ce texte.
S’il est exact qu’en première instance, la SCI Rochevigne fondait exclusivement sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement sur l’absence de justification de la publication du jugement du 20 novembre 2020 ayant prorogé les effets du commandement, et non sur l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement, il reste que les dispositions de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu’à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l’article R. 311-5 du même code.
Il en résulte que, même s’il fallait la considérer nouvelle en cause d’appel en ce qu’elle avait été autrement formulée devant le premier juge, et bien qu’elle n’ait pas été initialement fondée sur l’autorité de la chose jugée le 10 novembre 2020, la demande de la SCI Rochevigne tendant à voir constater la péremption du commandement est recevable, et ce peu important que la péremption du commandement ait le cas échéant été acquise avant l’audience d’orientation (v. par ex. Civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-17.121).
— sur le bien-fondé de la demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer
Selon l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Antérieurement au décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours à cette date, conformément à l’article 12 dudit décret, le délai de péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière prévu à l’article R. 321-20 était de deux ans.
Au cas particulier, par jugement rendu le 10 novembre 2020, le juge de l’exécution a «'ordonné la prorogation, pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré à la SCI Rochevigne le 20 septembre 2018 et publié le 13 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous la référence « Volume 2018 S n° 16 »'».
Comme elle l’avait fait en première instance, la Caisse d’épargne justifie avoir fait mentionner en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de Tours 1, le 20 novembre 2020, la décision du 10 novembre 2020 ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Cette décision, qui n’est pas une simple mesure d’administration comme le soutient la Caisse d’épargne, mais un jugement susceptible d’appel ayant tranché un incident formé par voie de conclusions, a expressément indiqué à son dispositif, conformément à la loi alors applicable, que les effets du commandement étaient prorogés «'pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement'».
Dès lors que les dispositions du décret du 27 novembre 2020 ne peuvent porter atteinte à l’autorité de la chose irrévocablement jugée le 10 novembre 2020, et que ce texte réglementaire ne saurait constituer une circonstance pouvant modifier la situation de la Caisse d’épargne antérieurement reconnue en justice, la cour ne peut que constater que le commandement délivré le 20 septembre 2018 à la SCI Rochevigne, prorogé pour une durée de deux ans à compter du 20 novembre 2020, a périmé le 20 novembre 2022, ou au plus tard le 13 novembre 2023 si l’on admettait qu’à raison de la modification réglementaire intervenue le 1er janvier 2021, la Caisse d’épargne peut renoncer aux effets du jugement rendu le 10 novembre 2020.
La péremption est en conséquence, en tous les cas, acquise.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et, conformément aux dispositions de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, la mention de la péremption constatée en marge de la copie du commandement publié le 13 novembre 2018 au fichier immobilier de Tours 1 sera ordonnée.
Sur les demandes tendant à voir annuler l’acte de prêt fondant les poursuites et prononcer la déchéance des intérêts :
Il résulte de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution précité que la péremption du commandement, qui atteint la saisie elle-même, fait perdre rétroactivement au commandement tous ses effets.
Dès lors qu’il vient d’être constaté que le commandement délivré par la Caisse d’épargne était périmé, que ce commandement a en conséquence cessé de plein droit de produire ses effets, la cour, qui statue en l’espèce avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut connaître des contestations de la SCI Rochevigne portant sur le fond du droit, en tranchant une contestation relative à la validité du titre exécutoire fondant les poursuites ou au montant de la créance du poursuivant (v. par ex. Civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-31.170'; 18 octobre 2018, n° 17-21.293'; 19 mars 2015, n° 14-10. 239).
La SCI Rochevigne sera en conséquence déclarée irrecevable en ces contestations.
Sur la demande de vente forcée et les autres demandes tendant à la poursuite de la saisie immobilière :
Le commandement délivré le 13 septembre 2018 par la Caisse d’épargne ayant cessé de produire ses effets, la cour ne peut statuer sur les poursuites de la saisie immobilière engagée par la délivrance de ce commandement, alors que l’immeuble de la SCI Rochevigne est redevenu disponible.
Par infirmation du jugement entrepris, la Caisse d’épargne sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes tendant à la poursuite de la saisie immobilière engagée le 13 septembre 2018.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d’épargne, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de publication, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Caisse d’épargne sera condamnée à régler à la SCI Rochevigne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elles a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SCI Rochevigne recevable en son appel,
Déclare la SCI Rochevigne recevable en sa demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37), délivré le 20 septembre 2018 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, publié le 13 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Tours 1, volume 2018 S n° 16,
Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de Tours 1, volume 2018 S n° 16,
Déclare la SCI Rochevigne irrecevable en sa contestation tendant à l’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites,
Déclare la SCI Rochevigne irrecevable en sa demande tendant à la déchéance des intérêts,
Déclare la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre irrecevable en sa demande de vente forcée comme en l’ensemble de ses demandes tendant à la poursuite de la saisie immobilière,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à la SCI Rochevigne la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de publication.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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