Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 19/06183
TASS Rodez 2 août 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de remboursement

    La cour a constaté que la demande de remboursement pour les cotisations de l'année 2013 était prescrite, mais que celle pour l'année 2014 n'était pas prescrite, car la demande avait été faite dans les délais.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'URSSAF

    La cour a jugé qu'aucune résistance abusive ni mauvaise foi n'étaient établies, car l'URSSAF avait interjeté appel dans le délai imparti.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a condamné l'URSSAF à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/06183
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06183
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 2 août 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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