Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 juil. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXQH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 485
du 21 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [D] ALIAS [Y]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [L] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 22 novembre 2024 condamnant Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mai 2025 de Monsieur [M] [D] ALIAS [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 04 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 17 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Juillet 2025 par Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h19,
Vu les courriels adressés le 18 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention adminitratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [J], interprète, Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je m’appelle [D] [M]. Je confirme mon identité. '
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'sur la nullité de la procédure. Il n’y a pas eu le respect de la confidentialité de l’entretien avec mon client en première instance. Une personne est rentrée au cours de l’entretien et en laissant la porte ouverte. Pour moi, il n’y a une irrégularité de la procédure.
La juridiction de première instance a considéré que je n’ai pas démontré le mode non furtif. La juridiction de première isntance ne pouvait pas me dire que je n’ai pas démontré que personne écouté l’entreitne. Sur la recevabilité de la requ^te, le prefet doit joindre toute les pièces tuiles.
Or en espèce, il y a un registre CRA qui fait état du placement en isolement de mon client à 15h puis une sortie de l’isolement le même jour à 14h00, ce qui est impossible. Cet isolement concerne l’état de santé de monclient qui a le COVID.
Mon client est en centre de rétention depuis un moment. Il n’y a pas de réponse du consulat algérien ni des autres consulats. Je vous demande de rejter la requête du préfet. Même si mon client représente une menace à l’ordre public, il n’ait pas possible de le maintenir lorsqu’il n’y a pas de perspective d’éloignement. Il y a également une carance au niveau des soins.'
Assisté de [L] [J], interprète, Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] déclare : 'oui je suis mariée et avec enfants. Mon épouse et mes enfants sont en Algérie. Je suis en france depuis 2016. Non je me trompe, je suis en france depuis 2019. Oui on m’a volé mon passport algérien en cours de validité. Je veux retourner auprès de mes enfants. Ici je ne suis arrivé à rien, ni avec le travail. Je dormais dehors avec mes affaires. Je travaillais à la semaine dans la plomberie, dans un peu tout. Oui j’ai un diplome en Algérie dans la plomberie. oui je confirme qu’au début je donnais plusieurs noms, j’avais peur. Il y a du avoir un confusion dans cette affaire, je ne suis pas rentré dans la maison. Il y avait un sac par terre dehors et je l’ai pris. Je ne suis pas rentré dans la maison. Oui j’avais demandé à faire appel de cette décision.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL déclare : 'monsieur demande a retourné en algérie. Dans sa requête il y a un acte de décès car sa soeur est décédé et sa mère est gravement malade.'
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'une porte entre-ouverte ne peut pas être tenue comme un atteinte à la confidentitalité de l’entretien. On est loin du cas de la cour de cassation. Concernant, les problèmes de santé, il y a un certificat médical de conpatibilité avec la rétention.
Au niveau des diligences, elles ont été faites auprès des autorités algérienne, marocaine et tunisiennes. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il a fournit des identités différentes. Il a été condamné en 2024 pour vol avec effraction. Compte tenu de sa situation, je demande le maintien en rétention sur la base de la menace à l’ordre public.'
Assisté de [L] [J], interprète, Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien à rajouter '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibérée et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Juillet 2025, à 16h19, Monsieur [M] [D] ALIAS [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juillet 2025 notifiée à 12h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— sur la recevabilité de la requête,
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
L’appelant soulève aux termes de sa déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête pour les motifs suivants :
— 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature et dès lors que le signataire de la requête, il appartient au juge de prononcer ma mise en liberté', sans autre indication critiquant les éléments concernés du dossier,
— 'la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier',
Il sera constaté que la requête répond aux exigences de ce texte. Elle est motivée, datée et signée par un représentant de l’autorité administrative qui bénéficie d’une délégation de signature en application de l’article 3 de l’arrêté n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 produit aux débats.
Par ailleurs la copie du registre actualisée figure bien aux pièces produites par l’autorité administrative, les documents médicaux versés aux débats justifiant bien du placement en isolement sur prescription médicale à la suite d’un diagnotic de Covid le 15 juillet 2025 à 20h30, à son retour du centre hospitalier de Sète à 20h15, de sorte que la mention d’une levée de l’isolement le même jour à 14h10 figurant sur le registre est manifestement la conséquence d’une erreur matérielle. L’absence de mention de levée de l’isolement pour ce même motif de santé n’est pas de nature, ainsi que justement relevé par le premier juge , à rendre la requête irrecevable.
Il ressort de ces mêmes documents médicaux que contrairement à ce que soutenu lors de l’audience, l’état de santé de M. [D] a bien été pris en compte par son transfert au centre hospitalier et la prescription d’une prise de Doliprane après qu’une infection à la Covid 19 a été diagnostiquée.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
— sur la nullité de la procédure
Le conseil de M. [D] soutient la nullité de la procédure au motif qu’une atteinte à la confidentialité de l’entretien avec ce dernier a été portée en ce, que durant cet entretien, la porte de la salle de visioconférence au sein de laquelle il s’est déroulé a été ouverte.
S’il est établi par une photographie produite aux débats par le conseil de l’intéressé qu’une silhouette est apparue dans l’entrebâillement de la porte de cette salle alors que M. [D] s’entretenait avec son conseil, celle seule circonstance – non étayée par la preuve de ce que la conversation aurait pu être entendue par ce tiers dont il n’est pas surtout démontré ainsi que très justement observé par le premier juge, de ce qu’une personne serait apparue autrement que de manière furtive dans l’entrebâillement de la porte – à établir l’atteinte à la confidentialité alléguée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— sur le fond :
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, dans sa rédaction applicable:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une quatrième prolongation de la rétention.
S’agissant de la menace à l’odre public, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Au cas d’espèce, M. [D] [M] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 novembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de vol avec effaction commis entre le 19 et le 20 novembre 2024 au préjudice de cinq victimes .
Le caractère récent de l’infraction, associé à l’absence de revenus de l’intéressé , ainsi que son positionnement vis-à-vis de ces faits lors de l’audience, à savoir leur contestation pure et simple, ce dernier prétendant en dépit de la motivation du jugement correctionnel qu’il aurait trouvé un sac dans la rue, ajouté au fait que l’intéressé a été signalisé au noms d’alias le 5 septembre 2023 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, ce qu’il ne conteste pas, et le 16 septembre 2023 pour des faits d’usage de stupéfiants, sont de nature à caractériser une menace toujours hactuelle pour l’ordre public.
Enfin, l’assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut, en l’absence de remise de passeport valide et de toute garantie de représentation, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’ensemble des moyens soutenus par M. [Z] [M],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juillet 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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