Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 154/2026 – N° RG 26/00227 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES reçu le 23 Avril 2026 à 10 heures 32 pour :
M. [O] [L], né le 25 Décembre 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 16 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [O] [L], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu par le biais d’une visioconférence en audience publique le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de Mme [V] [D] [M], interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [L] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Val d’Oise en date du 27 août 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Monsieur [O] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Loir et Cher le 17 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 20 avril 2026, Monsieur [O] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loir et Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [L].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 10h 32, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet, s’agissant du domicile connu dont dispose l’intéressé et dont il justifie. Par la suite, Monsieur [L] se prévaut de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence du procès-verbal d’audition du 17 avril 2026 réalisée en garde à vue ainsi que des documents établissant que le véhicule n’était pas assuré et que le permis de Monsieur [L] était effectivement suspendu, alors même que ces éléments sont à l’origine du placement en garde à vue de l’intéressé. Enfin, l’appelant soutient l’existence d’un défaut de diligences de la part de la Préfecture, le courrier joint au mail saisissant le Consulat n’étant pas versé à la procédure.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [L] se désiste du moyen tiré du défaut de diligences mais maintient oralement ses autres moyens et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, la Préfecture du Loir et Cher a adressé à la Cour des observations écrites en date du 23 avril 2026 par lesquelles elle a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, rappelant s’agissant de l’adresse indiquée, que le magistrat du siège a, à bon droit, reconnu qu’elle n’était pas fiable pour s’assurer du respect d’une assignation à résidence et que cette seule adresse ne permet pas d’établir que le requérant présente des garanties de représentation, ne pouvant notamment pas présenter de document d’identité ou de voyage. Concernant l’absence de l’audition citée, la Préfecture explique qu’il s’agit d’une audition judiciaire dont l’administration n’a pas à avoir l’accès, dans le respect de la séparation entre le judiciaire et l’administratif. Dès lors, seule l’audition administrative, transmise régulièrement en 1ère instance, permet de connaître la situation administrative de l’intéressé. Enfin, s’agissant des diligences, la Préfecture affirme qu’elles ont bien été réalisées dans les délais, fournissant à l’appui en pièce jointe, la demande complète transmise le 17 avril 2026 aux autorités consulaires turques et précisant qu’en tout état de cause les différentes pièces jointes transmises avaient bien été intégrées au mail.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation commise par le Préfet :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en date du 17 avril 2026 le Préfet du Loir et Cher expose que Monsieur [L], de nationalité turque, a été placé en garde à vue le 16 avril 2026 pour des faits de conduite malgré une suspension et défaut d’assurance, qu’il n’a pas su justifier de son droit au séjour, qu’il est ressorti des investigations que Monsieur [L] fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’un an en date du mois d’août 2025 du Préfet du Val d’Oise et d’une autre obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2019 auxquels il n’a pas déféré et se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations, qu’il déclare être hébergé chez Madame [J] [W] épouse [F] à [Localité 3] sans présenter de justificatifs, que Monsieur [L] est célibataire sans enfants à charge, qu’il a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire national et qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le Préfet expose ensuite que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et qu’ainsi il constitue une menace pour l’ordre public et qu’enfin il ne ressort d’aucun élément du dossier ni des déclarations de l’intéressé que Monsieur [O] [L] présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [O] [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Loir et Cher, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de l’arrêté du 30 janvier 2019, puis de l’arrêté du 27 août 2025 portant obligation d’avoir à quitter le territoire français, ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage valide, prétend disposer d’un hébergement chez les époux [F] sans en justifier en temps utile auprès du Préfet et s’il a ensuite produit une attestation en date du 17 avril 2026 écrite par Madame [J] [F] devant le premier juge ainsi que d’autres justificatifs, l’intéressé a en tout état de cause déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 27 août 2025 pour une durée de 45 jours, dont il n’a pas respecté les obligations comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 05 septembre 2025 mentionnant que Monsieur [L] ne s’est plus présenté aux services de police du Val d’Oise à compter du 1er septembre 2025, qu’enfin lors de sa garde à vue il a déclaré ne pas accepter quitter le territoire national selon procès-verbal en date du 16 avril 2026, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, ce même si aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, l’absence de garanties de représentation étant parfaitement caractérisée.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la requête en prolongation du Préfet
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est désormais de jurisprudence constante que constituent des pièces justificatives utiles, les pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure (Cass. Civ. 28 janvier 2026 n°24-16.944).
— S’agissant du procès-verbal d’audition effectuée le 17 avril 2026 de 9h30 à 10h00 :
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [L] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention. Cette mesure de garde à vue a débuté le 16 avril 2026 à 18h 35 et a pris fin le 17 avril 2026 à 15h 00. Il ressort des différents procès-verbaux et notamment du procès-verbal en date du 16 avril 2026 établi à 18h 50 que le gardé à vue a reçu notification effective de ses droits et que le procureur de la République a été averti en temps utiles, soit à 18h 55, de cette mesure privative de liberté. Est également fournie à la procédure une première audition en date du 16 avril 2026 s’étant déroulée à 19h 30, recueillant les informations nécessaires quant à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. Le procès-verbal récapitulant le déroulement de la garde à vue en date du 17 avril 2026 mentionne une seconde audition en date du 17 avril 2026 de 09h 30 à 10h 00 mais qui n’est pas versée à la procédure.
Monsieur [L] soutient que cette dernière était très importante en ce qu’elle contenait des éléments importants, notamment sur sa résidence, puisque le [Etablissement 1] fait état de certains des éléments de cette audition dans son arrêté de placement en rétention en date du 17 avril 2026.
Il y a lieu de constater qu’en ne produisant pas ce procès-verbal, alors que lui-même l’a utilisé pour fonder sa décision de placement en rétention, le Préfet ne met pas le juge judiciaire en possibilité de contrôler les éléments de la situation de Monsieur [L] et d’apprécier in fine la régularité de sa décision.
L’ordonnance sera infirmée.
Le Préfet du Loir et Cher sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [L] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2026, statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [O] [L],
Rappelons à Monsieur [O] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet du Loir et Cher à payer à Maître [Z] [Y] la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 2], le 24 avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [L], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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