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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR73
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 13/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
Madame [O] [D]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 11]
Non comparante, ayant pour avocat constitué LA SELARL DLV, représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, comparant
S.A.R.L. AZUR’O INCENDIE,
radiée du RCS de Marseille depuis le 19 juin 2023
(anciennement immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 844 149 369)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ayant pour avocat constitué LA SELARL DLV, représentée par
Me Matthieu LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, comparant
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [X]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ayant pour avocat plaidant, Me Michel EL KAIM, avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant, Me Carine FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me DELATTE, avocat au Barreau de PARIS
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE MANCHE, mutuelle agricole, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 383 853 801,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en tant qu’assureur de Monsieur [I] [X].
Non comparante, ayant pour avocat plaidant, Me Michel EL KAIM, avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant, Me Carine FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me DELATTE, avocat au Barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à Me LEMAIRE, le 25/02/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEMAIRE & Me FOUCAULT, le 25/02/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
M. [I] [X] est propriétaire d’un ensemble de garages au [Adresse 5] à [Localité 8] (50) au sein d’une ancienne scierie.
Le box n° 3 qui correspond à un de ces garages, a été loué à la société Azur’O Incendie.
Dans la nuit du 2 au 3 mai 2020, un incendie s’est déclaré au sein du bâtiment.
L’assureur de dommages de M. [X], la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (ci-après la société Groupama) a indemnisé ce dernier d’une partie des dommages.
Considérant que la société Azur’O Incendie était responsable de l’incendie, M. [X] et la société Groupama l’ont fait assigner ainsi que sa gérante, Mme [O] [D], à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 23 décembre 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment:
* condamné in solidum la société Azur’O Incendie et Mme [D] à payer les sommes suivantes :
-10 404, 62 euros à M. [X] au titre de son préjudice
— 129 468, 81 euros à la société Groupama en tant que subrogée dans les droits de M. [X]
* ordonné la conversion en nantissement définitif du nantissement provisoire obtenu sur le fonds de commerce de la société Azur’O Incendie
* condamné in solidum la société Azur’O Incendie et Mme [D] à leur payer 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 8 janvier 2025, la société Azur’O Incendie et Mme [D] ont formé appel du jugement.
Aux termes d’actes du 17 janvier 2025, la société Azur’O Incendie et Mme [D] ont fait citer M. [X] et la société Groupama afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience, la société Azur’O Incendie et Mme [D] ont réitéré leurs demandes, affirmant que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’elles justifient de moyens sérieux de réformation du jugement.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] et la société Groupama ont conclu au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [X] et la société Groupama ont indiqué à l’audience que le contrat de bail n’avait pas été signé, tout en affirmant qu’il avait été accepté par la société Azur’O Incendie, sans indiquer toutefois ce qui permettait de l’affirmer.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 11 février 2025 (adressé aux deux parties), Mme La greffière a sollicité auprès de l’avocat des défendeurs qu’elle verse aux débats le document intitulé 'contrat de location’ correspondant à sa pièce n° 5 sur son bordereau de communication de pièces.
Ledit document a été adressé par mail le 13 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, la société Azur’O Incendie et Mme [D] soutiennent qu’elles disposent de moyens sérieux de réformation du jugement, contestant le principe de leur responsabilité.
Pour retenir la responsabilité de la société Azur’O Incendie, le jugement s’est fondé sur les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil ainsi que sur un rapport d’expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté que les dispositions des articles 1733 et 1734 sont applicables puisque M. [X] et la société Azur’O Incendie ont passé un contrat de bail.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un incendie prend naissance dans les lieux loués par le preneur, celui-ci est responsable des conséquences de cet incendie, sauf s’il justifie que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou cas de force majeure.
Ces principes ne sont pas contestés. En revanche, la société Azur’O Incendie et Mme [D] soutiennent qu’il n’est pas établi que le feu a pris dans le box n° 3.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire indique : 'La forte perte de matière et l’oxydation de la structure métallique au pied du pilier du box 3, la calcination des parpaings (clichés 12 et 14) et les traces d’oxydation sur la cuve à fuel (clichés 16 à 19) ainsi que les explications complémentaires du chapitre VII, permettent de conclure que la zone d’origine de l’incendie se situe au niveau de l’angle situé à droite du box 3 en entrant par la porte arrière'.
En considérant que l’incendie a débuté dans le box 3, le tribunal n’a donc pas dénaturé les termes du rapport d’expertise et commis ainsi une erreur manifeste d’appréciation.
De même, l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer la cause exacte de l’incendie puisqu’il écrit : 'Compte tenu des fortes destructions et de la modification importante des lieux, la ou les causes ne peuvent pas être déterminées (…) une origine humaine ne peut qu’être envisagée, soit volontaire, soit accidentelle'.
Ainsi, en considérant que n’était pas rapportée la preuve de l’une des causes d’exonération de responsabilité du preneur visées à l’article 1733 du code civil (cas fortuit, force majeure, vice de construction, communication du feu par une maison voisine), le tribunal n’a fait que s’approprier les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’il s’est manifestement mépris dans l’analyse des pièces soumises au débat.
Enfin, les éléments avancés par M. [X] et la société Groupama relatifs à la déperdition de preuves (site non sécurisé après le sinistre) ne sont pas de nature à constituer en eux-mêmes un moyen sérieux de réformation du jugement, l’expert n’ayant pas considéré que cette situation l’empêchait de conclure sur le lieu où l’incendie a débuté.
Les demanderesses ne justifient donc pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement relatif à la responsabilité de la société Azur’O Incendie ainsi qu’aux condamnations consécutives la concernant (étant rappelé que le montant des préjudices est évalué souverainement par les juges du fond).
En conséquence, la société Azur’O Incendie sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement à son égard.
Pour retenir la responsabilité de Mme [D], le tribunal a considéré qu’elle avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérante en omettant de souscrire une assurance de responsabilité.
Le jugement indique qu’il existait à minima un bail verbal entre les parties, que Mme [D] était gérante au moment des faits, que le preneur avait l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il n’est pas établi que le preneur a été dispensé de souscrire une telle assurance.
Le tribunal en déduit que compte tenu de 'ces circonstances', l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité par le dirigeant constitue une faute intentionnelle détachable de ses fonctions, engageant à ce titre sa responsabilité personnelle.
Ainsi, le raisonnement du tribunal repose sur le fait que la société Azur’O Incendie était soumise à une obligation légale de souscription d’une assurance.
M. [X] et la société Groupama affirment que Mme [D] a commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant aux motifs qu’elle a contrevenu à son obligation d’assurer le bien, obligation découlant du contrat de bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles se réfèrent encore à l’obligation d’assurance en matière de construction.
M. [X] et la société Groupama fondent donc leur raisonnement sur le fait que la société Azur’O Incendie était tenue de s’assurer, en vertu d’une stipulation contractuelle ainsi qu’en vertu de la loi de 1989. Ils se réfèrent en outre à l’exemple tiré de la responsabilité du gérant de société, lorsque celui-ci a omis de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
La société Azur’O Incendie et Mme [D] contestent toute obligation d’assurance.
Or, il est constant qu’aucun contrat de bail écrit n’a été signé par les parties comme rappelé à l’audience. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le document produit ('contrat de location', pièce n° 5 défendeurs) émane de la société Azur’O Incendie et non du locataire puisque le nom manuscrit apposé est celui d’un associé de la société.
Il est dès lors difficile de soutenir que les stipulations du bail écrit sont opposables au preneur qui ne l’a pas signé ou même que ce document constitue un commencement de preuve par écrit (puisque le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose, c’est à dire dans le cas présent de la société Azur’O Incendie, c’est à dire de sa gérante ès qualités).
En outre, il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, que cette loi ne s’applique qu’aux baux d’habitation qui constitue la résidence principale du preneur et à leurs accessoires (garages, aires, places de stationnement, jardins et aux locaux).
Or, il est constant que le bail avait uniquement pour objet un box de garage.
Il est dès lors difficile de soutenir que les dispositions de la loi de 1989 sont applicables au contrat de location litigieux.
Enfin, l’assurance construction est une assurance que le constructeur doit souscrire à peine de poursuites pénales.
Or, dans la présente affaire, ni le tribunal, ni les défendeurs n’invoquent une disposition légale autre que celle résultant de la loi du 6 juillet 1989 qui imposerait au preneur de s’assurer contre les risques locatifs le cas échéant à peine de poursuites pénales.
En l’état de ces observations, le moyen invoqué par Mme [D] s’apparente à un moyen sérieux de réformation des chefs du jugement relatifs à sa responsabilité et aux condamnations consécutives.
Par ailleurs, il est démontré que Mme [D] perçoit des revenus de l’ordre de 2500 euros/mois avec un enfant à charge (cf bulletins de paie, avis d’imposition).
La dette résultant du jugement s’élève à plus de 140 000 euros en principal.
Les défendeurs se réfèrent au fait que Mme [D] serait propriétaire d’un bien immobilier et de parts sociales.
Toutefois, la réalisation d’un tel actif aurait des conséquences irréversibles (à supposer que cet actif existe).
Ainsi, Mme [D] démontre qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation des dispositions du jugement qui la concernent et que l’exécution de la décision risque d’avoir à son égard des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire (l’exécution provisoire restant en revanche applicable pour ce qui concerne la société Azur’O Incendie).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [X] et la société Groupama seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe;
Déboutons la société Azur’O Incendie de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à son égard;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 23 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances (minute n° 337) à l’égard de Mme [O] [D];
Condamnons M. [I] [X] et la société Groupama aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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