Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/10017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 octobre 2022, N° 21/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10017 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00830
APPELANT A TITRE PRINCIPAL – INTIME A TITRE INCIDENT
Monsieur [F] [D]
Né le 20 décembre 1985 à [Localité 7] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035555 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APPELANTE A TITRE INCIDENT
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2014 par la société [6], en qualité de [11].
Par avenant du 1er janvier 2021, son contrat de travail a été transféré à la société [9] ([10]), à la suite d’une reprise du marché de prestations du site CD 92, lui conférant la qualité d’agent de sécurité incendie catégorie agent d’exploitation (niveau 3, échelon 2, coefficient 140).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [G] [B] s’élevait à 1 842,26 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 8 juillet 2021, la société [9] a adressé une demande de justification à monsieur [G] [B] pour son absence au travail depuis le 1er juillet 2021.
Le 21 juillet 2021, la société [9] a adressé à monsieur [G] [B] une mise en demeure de reprendre ses fonctions, mais ce dernier n’a pas été cherché le courrier recommandé.
Le 1er août 2021, monsieur [G] [B] a repris son poste.
Le 4 août 2021, monsieur [G] [B] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 11 août 2021.
Le 16 août 2021, monsieur [G] [B] est licencié pour faute grave par lettre indiquant les motifs suivants : ' Le 11 août 2021, vous étiez convoqué au siege social de la société, pour un entretien préalable en vue d 'un éventuel licenciement.
Vous avez choisi de vous présenter seul a cet entretien.
Dans ce prolongement, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Par courrier du 08 juillet 2021, nous constations que vous ne vous étiez pas présenté à votre poste de travail depuis Ie 1er juillet 2021 et ce, sans explication d 'aucune sorte.
Aux termes de cette même correspondance, nous vous demandions d 'avoir à nous faire parvenir un justificatif sous 24 heures, pour votre absence.
Faute de retour, le 21 juillet suivant, nous vous mettions en demeure d 'avoir à reprendre vos fonctions et de nous faire parvenir, tout document susceptible de justi’er de votre absence prolongée.
Comme précédemment, ce courrier est resté sans réponse de votre part et à ce jour, vous n 'avez toujours pas repris vos fonctions.
Votre absence prolongée et injustifiée témoigne de peu de considération que vous avez à l’égard de votre employeur, mais surtout de vos collègues de travail.
Les plannings sont, de votre fait, très difficiles à organiser, ce qui comme vous le savez est pourtant primordial dans le cadre de l’activité de notre société.
Votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement de l 'entreprise et nous oblige à pallier, à votre absence d 'un jour sur l’autre, sans savoir si vous entendez revenir travailler le lendemain.
Lors de I’entretien préalable du 11 août dernier, vous nous avez présenté vos observations, lesquelles sont ineficiente.
Dans ces conditions et dans la mesure ou les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
La nature des faits en cause rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc e’et immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture d 'aucune sorte..'
Le 11 octobre 2021, monsieur [G] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment pour non-respect des règles de la convention collective sur l’organisation du temps et du lieu de travail et méconnaissance des règles constitutionnelles et d’ordre public relatives à la prise des congés payés.
Par un jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— Dit le licenciement de monsieur [G] [B] pour faute grave fondé,
— Débouté en conséquence monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles,
— Laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] [B] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 6 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit le licenciement de monsieur [G] [B] pour faute grave fondé ;
' débouté monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement pour faute grave de monsieur [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [9] à payer à monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
' 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles sur l’organisation du temps et du lieu de travail des salariés ;
' 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives à la reprise du personnel et à la prise des congés payés ;
' 3 684,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 368 € au titre des congés payés afférents ;
' 3 223,95 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 18 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
' 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [9] à payer à monsieur [G] [B] les intérêts dus sur les condamnations au taux légal à compter de la demande en justice, et ce en application de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9] ;
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [9] demande à la Cour de :
— Déclarer la société [9] recevable et bien-fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes et prétentions, tant en sa qualité d’intimée que d’appelante incidente ;
— Déclarer monsieur [G] [B] irrecevable et mal-fondé, tant en droit qu’en fait en l’intégralité de ses demandes et ses prétentions ;
En conséquence,
A titre principal et au titre de l’appel incident
— Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes rendu entre les parties, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles
Et statuant à nouveau,
— Condamner monsieur [G] [B] à :
' Verser à [9] l euros symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Verser à S3M Sécurité 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
' l’intégralité des dépens de première instance ;
— Débouter monsieur [G] [B] de toutes ses autres demandes nouvelles en cause d’appel ;
A titre reconventionnel
— Condamner monsieur [G] [B] ;
' à verser à [9] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
' aux entiers dépens de l’instance et de ses suites éventuelles, notamment aux fins de signification et d’exécution forcée ;
A titre subsidiaire
— Réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de [9] aux sommes suivantes :
' 5 526,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.l235-3 du code du travail ;
' 500 euros maximum à titre de dommages et intérêts pour chacun des chefs suivants : violation des obligations conventionnelles en matière de temps et de lieu de travail, violation du droit effectif à congés payés, exécution déloyale du contrat de travail ;
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 novembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la violation des dispositions conventionnelles applicables
Monsieur [G] [B] soutient que la société [9] aurait violé les dispositions conventionnelles relatives à l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, à la reprise du personnel, ainsi qu’aux congés payés.
Il considère que la société se serait montrée inflexible quant à l’aménagement d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, en violation de l’article 10 de l’accord de branche du 23 avril 2010 et en dépit de ses difficultés familiales, soit le décès de son dernier enfant en 2016, le décès de son épouse en 2017, et le décrochage scolaire de ses autres enfants. Il précise que son ancien employeur a toujours fait preuve de souplesse, mais que la société [9] n’en a aucunement tenu compte, en ce qu’elle a unilatéralement modifié ses horaires, divisé ses vacations, augmenté de fait ses temps de trajet et ses horaires tardifs, et qu’elle aurait toujours refusé d’aménager son emploi du temps malgré ses demandes répétées.
La société [9] soutient qu’elle aurait parfaitement rempli ses obligations en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle, de reprise du personnel, et de congés payés. Elle informe avoir planifié le salarié au plus tard à 22h30 et exceptionnellement à 23h30, avec son accord, ayant au préalable examiné sa demande, échangé avec lui sur ses horaires et ses temps de trajet, et ayant répondu par écrit. La société précise que le découpage des vacations dépendrait des clients et non de sa propre volonté. Elle estime que le salarié ne justifierait d’aucune atteinte à sa vie privée, ni d’aucun préjudice causé par la société.
L’article 10 du l’accord de branche du 23 avril 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, applicable aux entreprises relevant du champ d’application de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que :
' Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en vigueur étendu Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises de la branche prévention sécurité s’engagent à une application stricte des textes législatifs y afférents et à étudier toutes les demandes écrites présentées par le (la) salarié(e) de modification de l’organisation de son temps de travail et/ou de son affectation, notamment en matière de durée de la prestation, éloignement du domicile, travail jour/nuit, durée contractuelle du travail. Les entreprises s’engagent à tout mettre en 'uvre pour répondre favorablement aux demandes des salarié(e)s, en prenant en compte cependant les possibilités de l’entreprise. Une réponse écrite sera dans tous les cas adressés au salarié.
Les entreprises doivent étudier, en collaboration avec les IRP, les possibilités existantes ou à créer de services de proximité pour faciliter la vie quotidienne des salariés et l’évolution de celle-ci.
Les entreprises s’engagent à ne pas recourir à une mobilité professionnelle discriminatoire qui aurait pour conséquence de mettre en péril l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. '.
Il résulte des pièces produites que monsieur [G] [B] a informé son employeur de sa difficulté à rentrer chez lui lorsque sa vacation se termine à 23h30 et que suite à la réponse écrite de son employeur il a précisé que si sa vacation se terminait à 22h30, cela ne lui poserait ' pas de soucis '.
Il sera observé à la lecture des plannings versés aux débats que le salarié postérieurement à cette demande n’a fini qu’une fois en mars à cet horaire de 23h30.
La société a démontré avoir adapté l’emploi du temps du salarié malgré les contraintes auxquelles il est soumis du fait du contrat de prestations qu’il exécute, ainsi qu’il le justifie.
Le salarié justifie avoir sollicité une rupture conventionnelle que la société a refusé, ainsi qu’elle en a la possibilité et ce qui ne peut lui être reproché.
Ce manquement au respect de l’équilibre vie privée vie professionnelle n’est pas constitué, monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement, le jugement étant confirmé.
Sur les conditions de la reprise du contrat et la prise des congés payés
Le salarié soutient également que la société aurait violé l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, en ce qu’elle aurait refusé de lui accorder les congés payés demandés à son ancien employeur le 18 novembre 2020, pour la période du 19 juin au 30 juillet 2021, qu’elle ne lui aurait pas non plus accordé de congés sans solde, et en ce qu’elle l’aurait licencié pour absence injustifiée sur cette base alors qu’elle avait parfaitement connaissance de sa demande.
Concernant la reprise du personnel et aux congés payés, la société fait valoir que le salarié ne justifierait nullement de ses affirmations, en ce qu’il ne démontrerait pas que son ancien employeur aurait validé ses congés de juillet, ni même qu’il aurait pris connaissance d’une quelconque demande de congés, et en ce qu’elle-même aurait refusé de les lui accorder à cette période pour nécessités du service.
La société [9] verse aux débats l’avenant signé avec le salarié lequel précise expressément les modalités et délais pour déposer ses demandes de congés.
L’article 8 de l’avenant signé entre les parties le 1er janvier 2021 précise :
' Le salarié bénéficiera des congés payés institués en faveur des salariés de la société [9], et ce, conformément à la législation en vigueur. La période des congés est déterminée par accord entre la direction et le salarié, compte tenu des nécessités du service. La demande doit être faite sur formulaire prévu à cet effet, au moins un mois et quinze jours francs avant la date prévue de départ en congé. Les congés payés ne pourront être reportés sur l’année suivante sans accord exprès et écrit de la direction de la société. A défaut, ils sont réputés perdus.
En cas de suspension de la prestation par le client, suite aux congés obligatoires dans son entreprise, le salarié sera amené à prendre ses congés payés pendant la période de fermeture, pour une durée conforme aux dispositions du Code du travail.' .
Monsieur [G] [B] soutient avoir obtenu l’accord de son précédent employeur à sa demande de congés portant sur la période du 19 juin 2021 au 30 juillet 2021 et critique le refus de son nouvel employeur.
Il sera observé que s’il produit une demande de congés pour cette période adressée à son précédent employeur, le document ne mentionne nullement l’accord de la société [5] pour lui accorder l’ensemble de ceux-ci.
Il est établi que celui-ci a formulé auprès de son nouvel employeur une demande de congés qu’il a adressé dans les délais prévus par l’avenant susvisé puisqu’elle a été présentée le 14 avril pour des congés sollicités pour la période du 19 juin au 30 juin demande à laquelle l’employeur a accédé.
Ceci démontre la connaissance qu’il avait de la procédure pour l’attribution des congés et donc du fait qu’il ne pouvait se prévaloir d’une demande faite précédemment à son ancien employeur.
Il a déposé hors du délai de prévenance d’un mois et demi une seconde demande le 14 juin demandant ses congés pour la période du 1er juillet au 1 er août 2021 qui lui a été refusée sur la feuille de demande et par courrier séparé pour des raisons de services. Ce refus lui a également été notifié par e mail.
Bien que le salarié conteste cette nécessité de service indiquant que le site sur lequel il travaillait était fermé pendant cette période, l’employeur verse aux débats le contrat de prestation pour ce site qui comporte deux lieux distincts, précisant la nécessite pour l’un des lieux d’une présence 24h/24 ( un SSIAP1 et un SSIAP 2 ) et sur l’autre de la présence de deux [11] en période de fermeture.
Elle produit en outre la preuve des absences des collègues de monsieur [G] [B] pendant cette période démontrant ainsi la légitimité de son refus.
Ce grief n’est pas constitué, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La société [9] soutient que le licenciement du salarié pour faute grave serait parfaitement fondé et résulterait de son absence continue et injustifiée depuis le 1er juillet 2021, ainsi que de son insubordination. Elle soutient en ce sens que le salarié aurait été en congés du 19 au 30 juin 2021 inclus, étant donné que sa demande de congés du 1er juillet au 1er août 2021 aurait été refusée pour nécessité de service, et qu’il aurait ainsi dû reprendre le travail à compter du 1er juillet 2021.
La société souligne que le salarié n’aurait jamais répondu à ses courriers et mise en demeure, qu’il n’aurait fourni aucune explication lors de son entretien préalable, qu’il n’aurait donc pas respecté ses engagements contractuels en matière de plannings, de délais de prévenance et de délais de justification d’absences, et qu’il aurait ainsi sérieusement désorganisé le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui aurait contraint la société à le licencier.
Monsieur [G] [B] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur ne démontrerait pas la réalité des fautes reprochées. Le salarié reconnaît avoir été absent mais soutient que cette absence aurait été justifiée par un congé à l’étranger, pour lequel une demande de congés aurait été faite de longue date, comme précisée précédemment. Il souligne qu’il n’aurait pas pu prendre connaissance des courriers de la société en juillet, étant donné qu’il n’était pas à son domicile mais au Cameroun avec ses enfants, et que la société ne lui aurait envoyé aucune copie par mail malgré la pratique courante.
Il fait également valoir qu’il aurait bien repris ses fonctions à la suite de ses congés, soit le 2 août 2021, conformément à son bulletin de paie et qu’aucune désorganisation de l’activité ne pourrait lui être reprochée, au regard de la parfaite information de son employeur de son retour de congés et du besoin limité de salariés pendant la période estivale et pendant la fermeture annuelle du site.
La cour a constaté que l’employeur avait refusé la demande de congés relative au mois de juillet et que le salarié en avait été régulièrement informé. Celui-ci ne peut se prévaloir d’un quelconque accord. Il était donc en absence injustifiée, l’employeur a régulièrement mis son salarié en demeure de justifier de cette absence ou de reprendre son travail le 1er juillet et non le 2 août.
Une telle absence constitue une faute grave.
Le jugement sera confirmé et monsieur [G] [B] débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] [B] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre sans developper le fondement et les moyens relatifs à cette demande.
Il sera débouté de cette demande
Sur la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive
Monsieur [G] [B] considère n’avoir commis aucun abus en agissant en justice.
La société [9] soutient que cette procédure initiée par le salarié est purement abusive, en soulignant la mauvaise foi des arguments du salarié, elle sollicite une condamnation symbolique de 1 euro.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que monsieur [G] [B] n’a abusé de son droit de faire appel, l’employeur sera débouté de cette demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Corne ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Marchand de biens ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Dette
- Vente aux enchères ·
- Mobilier ·
- Actif ·
- Gré à gré ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Offre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Emprunt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Assemblée générale ·
- Montant ·
- Vote ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Déclaration préalable ·
- Dispositif ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Air ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Provision ad litem ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Preneur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Conséquences manifestement excessives
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Marc ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.