Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 novembre 2023, N° 22/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN, CPAM DU TARN |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/182
N° RG 23/04285 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P35V
MPB/RL
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Pole social du TJ d’Albi (22/00193)
C.LOQUIN
[4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], né le 15 mai 1991, employé par la société [4], entreprise de travail temporaire, en tant que manutentionnaire et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [5], a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de sangler du matériel sur un camion et forçait pour accrocher un tendeur de chaînes, il s’est déboité le genou droit.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021 fait état d’une 'luxation de la rotule droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 27 avril 2022.
Le 22 décembre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail déclaré par M. [L].
À défaut de réponse de la commission, la société [4] a, par requête du 10 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré le recours de la société [4] recevable mais non fondé,
— en conséquence, confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge des lésions présentées par M. [L] et des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 2 septembre 2021,
— dit qu’en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [L] le 2 septembre 2021 et des soins et arrêts de travail consécutifs devra être portée au compte de la société [4],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2023.
La société [4], par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 maintenues à l’audience, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 2 septembre 2021,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 2 septembre 2021,
* fixer la date de consolidarion des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— de condamner la CPAM du Tarn à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 1 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions
survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Elle invoque l’existence d’un état antérieur du salarié, et souligne que la faible durée de 14 jours de l’arrêt de travail initial démontre que le médecin considérait que M. [L] serait rapidement remis, ce qui ne justifie pas la durée totale de l’arrêt de travail en litige, en l’absence de nouvelle lésion déclarée par le salarié, dont elle déduit l’absence de complication.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle invoque une discontinuité des soins et des symptômes.
La CPAM du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025 maintenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale de l’appelante, de rejeter sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées et de mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
S’appuyant sur la jurisprudence fondée sur les articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la prolongation des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident de travail du 2 septembre 2021 n’est pas fondée sur un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle souligne que la prétendue discontinuité des soins et symptômes ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité au travail des lésions.
Sur la mesure d’expertise judiciaire, elle fait valoir qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des lésions en litige
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en établissant que l’accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation.
Un état pathologique préexistant ne peut constituer une cause étrangère propre à combattre la présomption que s’il évolue en dehors de toute relation avec le travail ; mais si un état pathologique préexistant a été aggravé par l’accident du travail, il doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserves par la société [4] que le 2 septembre 2021 M. [L] a signalé s’être déboité le genou alors qu’il forçait pour accrocher un tendeur de chaînes.
Il n’est pas contesté que l’accident en litige est survenu au temps et sur le lieu de son travail.
Le certificat médical initial d’accident du travail rempli par son médecin traitant le jour même mentionne une luxation de la rotule droite.
La société [4] appuie sa contestation sur les observations du docteur [U] [S], mandaté par ses soins, qui dans son rapport du 23 février 2022, considère que l’accident n’aurait fait que décompenser une instabilité rotulienne antérieure de M. [L].
Force est cependant de constater que l’intégralité des pièces produites confirment le siège des lésions, à savoir le genou droit de M. [L], initialement qualifiées de luxation, puis d’entorse (prolongations des 15 septembre et 15 octobre 2021) ou 'entorse genou droit rupture ligament patellaire interne’ (prolongation du 15 novembre 2021) ou 'luxation gono patellaire droite’ (prolongation du 24 novembre 2021 mentionnant une 'chirurgie du genou le 7/2/2022").
Le seul fait que les certificats de prolongation qui ont succédé à ce premier diagnostic mentionnent une entorse du genou droit, et non une luxation est impropre à contredire le lien entre la nature de la lésion ainsi visée et l’accident du travail en litige.
Le document médical explicatif produit par la CPAM précise en effet que 'l’entorse du genou se caractérise par une lésion des ligaments, survenant à la suite d’un mouvement anormal de la jambe [et que] la gravité de l’entorse dépend des ligaments lésés, ainsi que de la nature et du type de lésions'.
Au vu de ces précisions, il n’y a aucune contradiction entre la nature des lésions décrites dans les certificats successivement établis, puisque la luxation mentionnée dans le certificat initial correspond au type d’entorse le plus sévère : 'l’articulation n’est plus tenue par les ligaments (rupture complète), ce qui la fait sortir de son axe'.
Quant au fait que la gravité de la lésion litigieuse résulterait d’un état antérieur, il est impropre à renverser la présomption, dès lors que la lésion est apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Cet état antérieur a été, au demeurant, visé sur le compte rendu de l’IRM du 9 septembre 2021, et c’est au vu de cet élément et de l’intégralité des pièces du dossier médical relatées par le docteur [M] que ce médecin conseil de la caisse a conclu, dans son avis du 15 mars 2023 produit par la CPAM, que 'les lésions et la durée de l’arrêt de travail qui s’ensuit sont donc totalement imputables à l’accident du travail'.
Dans les conditions relevées et les données médicales étant suffisamment précises et concordantes, rien ne justifie la demande d’expertise présentée par la société [4] et c’est par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal, a rejeté son recours.
Ce jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société [4], qui succombe et qui ne saurait, dans ces conditions, voir prospérer sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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