Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 janvier 2025, N° 2024012068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. G2C, S.A.R.L. EPILOGUE La SARL EPILOGUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024012068
APPELANTE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. EPILOGUE La SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [W] [J], venant aux droits de la SELARL ETUDE BALINCOURT, société d’exercice libéral immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 2], es qualites de liquidateur judiciaire de la société G2C (LBA), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 819 037 896 dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée ès qualités à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 29 avril 2022 et ordonnance de transfert de mandat du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 6 novembre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me VIGOUROUX Kim de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. G2C
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signifiée le 20.02.2025 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La société Bouygues immobilier a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une opération immobilière dénommée « Echo » comprenant 68 logements collectifs et 240 m² de commerces en R+3, ainsi qu’un niveau de parking en sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Hérault).
Dans le cadre de ce projet, la société G2C (LBA) s’est vue confier le lot « terrassement-gros 'uvre » au prix global et forfaitaire de 2 970 000 € hors-taxes.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G2C (LBA) ayant conduit à l’adoption d’un plan de redressement.
Par jugement du 29 avril 2022, publié au Bodacc le 6 mai 2022, le tribunal de commerce a cependant prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société G2C (LBA), la Selarl Etude Balincourt étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société G2C (LBA), qui avait accumulé divers retards dans l’exécution des travaux, a abandonné définitivement le chantier le 30 juin 2022, après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, la société Bouygues immobilier a déclaré une créance de 3 033 625,24 € hors-taxes entre les mains de la Selarl Etude Balincourt ès qualités, créance détaillée comme suit :
— poursuite de la location de grue pendant trois mois d’inactivité nécessaire au remplacement de l’entreprise'''''''''13 800 € hors-taxes
— poursuite de la location des bungalows pendant trois mois d’inactivité nécessaire au remplacement de l’entreprise''''''.'''.'..'''''. 2264,34 € hors-taxes
— poursuite de location des armoires électriques pendant trois mois d’inactivité nécessaire remplacement de l’entreprise'''''.. 1739,10 € hors-taxes
— honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre pour une durée de sept mois et pour relevés des quantités sur site, métrés, consultation, analyse et passation de marché avec le repreneur''''''''''' 41 172 € hors-taxes
— pénalités '''''''''''''''''. 537 500 € hors-taxes
— reprise de deux huisseries à bancher suite à réception non conforme par le menuisier – pose de serrures déportées ''''''. 1063,24 € hors-taxes
— amené sur site du nouveau matériel de l’entreprise repreneur – sécurité, passerelle, banches, clôture de chantier, sécurité '''''..'''''''''''………..40 913 € hors-taxes
— constat huissier ''''''''…………. 1780,85 € hors-taxes
— traitement des avis suspendus du bureau de contrôle – contrôle par une entreprise tierce et transmission des fiches d’autocontrôle demandées ''''.'''''' 1620 € hors-taxes
— terrassement complémentaire pour évacuation des déchets et gravats stockés sur le chantier ''''''''''..''' 3240 € hors-taxes
— reprises diverses des malfaçons ou ouvrages non terminés ou non conformes aux plans béton ''''''''''' 16 148 € hors-taxes
— frais de voirie pour poursuite de travaux gros 'uvre et travaux TCE '.' 41 500 € hors-taxes
— achèvement des travaux de terrassement – gros 'uvre '''''.. 2 330 884,60 € hors-taxes
Le 1er août 2024 réceptionné le 5 août suivant, la SARL Epilogue, venant aux droits de la Selarl Etude Balincourt, a avisé la société Bouygues immobilier de ce que sa créance était contestée et qu’elle en proposerait le rejet total.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a débouté la société Bouygues immobilier de l’ensemble de ses demandes, en considérant que, n’ayant pas formulé ses observations à la suite de la contestation de sa créance dans le délai de 30 jours prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce, celle-ci n’était plus recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le liquidateur judiciaire.
La société Bouygues immobilier, par déclaration du 3 février 2025, a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, par conclusions du 18 novembre 2025, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 634-14 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire entreprise, et statuant à nouveau,
— admettre l’intégralité de sa créance déclarée au passif de la société G2C (LBA), dans le cadre de l’opération « Echo », pour un montant total de 3 033 625,24 € hors-taxes,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait constater une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— l’inviter à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion,
— et en tout état de cause, rejeter toute demande contraire.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— dans une affaire similaire portée devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, l’argument tiré du défaut de réponse à la lettre de contestation dans le délai de 30 jours de l’article L. 622-27, avait été avancé par le liquidateur judiciaire, mais le juge-commissaire avait néanmoins admis une partie de sa créance au passif de la société débitrice,
— sa déclaration de créance a été régularisée dans le délai légal de deux mois courant à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture intervenue le 6 mai 2022,
— l’inachèvement des travaux de terrassement-gros 'uvre par la société G2C (LBA) est son abandon du chantier sont caractérisées, de sorte que le préjudice financier qui en découle pour elle, afin de permettre la poursuite et la finalisation des travaux, est incontestable,
— et la créance déclarée est certaine, liquide et exigible en l’état des pièces produites.
La SARL Epilogue, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G2C (LBA), par conclusions du 7 novembre 2025, sollicite de voir:
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance attaquée, tenant le défaut de réponse à sa contestation, dans le délai légal de 30 jours,
— en conséquence, débouter la société Bouygues immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter l’intégralité de la créance déclarée au passif de la société G2C (LBA) par la société Bouygues immobilier pour un montant total de 3 033 625,24 € hors-taxes,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise, tenant le fait que celle-ci n’avance aucun élément probant et contradictoire, aucune reconnaissance de responsabilité de la société G2C (LBA), aucun titre judiciaire, aucun contentieux initié antérieurement à l’ouverture de la procédure faisant état de telles demandes, ni même aucune disposition légale ou contractuelle au soutien de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision attaquée,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse, malgré le défaut de réponse de la société Bouygues immobilier dans le délai de 30 jours suivant la lettre de contestation de créance, et malgré l’absence de production d’un quelconque élément probant au soutien de la prétendue créance,
— en conséquence, renvoyer, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir,
— inviter la société Bouygues immobilier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion,
En tout état de cause :
— condamner la société Bouygues immobilier à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La société G2C (LBA) n’a pas comparu, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 février 2025 et le 24 mars 2025.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance ».
L’article R. 624-1 du code de commerce énonce, par ailleurs, que si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre laquelle précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
En l’espèce, la SARL Epilogue prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G2C (LBA), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er août 2024, a avisé la société Bouygues immobilier que sa créance déclarée à hauteur de 3 033 625,24 € était contestée au motif que les obligations dont celle-ci se prévalait ne reposait sur aucun élément probant, aucune expertise contradictoire, aucune reconnaissance de responsabilité et aucun titre judiciaire (sic) et qu’elle proposerait donc au juge-commissaire le rejet total de la créance, ladite lettre rappelant expressément les dispositions de l’article L. 622-27 susvisé.
Il est constant que dans le délai de trente jours suivant la réception, le 5 août 2024, de la lettre recommandée du liquidateur judiciaire, la société Bouygues immobilier n’a pas fait connaître à celui-ci ses explications relativement à la contestation dont sa créance était l’objet, ce dont il résulte de ce défaut de réponse la prive de la possibilité de contester la proposition de rejet de sa créance.
C’est vainement que la société Bouygues immobilier invoque une ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble en charge de la procédure collective d’une SARL Egbi Perrin, alors que cette ordonnance a statué sur la recevabilité de deux déclarations de créance faites les 21 et 28 janvier 2022 par la société Bouygues immobilier et admis une partie de la créance régulièrement déclarée, sans répondre au moyen qui lui était opposé par le liquidateur judiciaire, tiré du défaut de réponse du créancier à la contestation de créance dans le délai de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société G2C (LBA), ayant débouté la société Bouygues immobilier de sa demande d’admission d’une créance déclarée à hauteur de 3 033 625,24 € à titre chirographaire, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, la société Bouygues immobilier doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL Epilogue ès qualités la somme de 1500€ en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier en charge de la procédure collective de la société G2C (LBA),
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL Epilogue ès qualités la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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