Confirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Perpignan, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2S5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 654
du 31 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [O] alias [F] [I]
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [J] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 03 janvier 2025, condamnant Monsieur [G] [O] alias [F] [I] à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2025 de Monsieur [G] [O] alias [F] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Octobre 2025 par Monsieur [G] [O] alias [F] [I] , du centre de rétention administrative de [9], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h42,
Vu les courriels adressés le 30 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations de Monsieur [Z] [B], représentant de la préfecture, transmises par courriel le 30 octobre 2025 à 19h34, demandant la confirmation de l’ordonnance de première instance.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre d rétention administrative, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 31 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Octobre 2025, à 16h42, Monsieur [G] [O] alias [F] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut du registre actualisé et des pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant expose que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont ténues en considération de la crise existant actuellement entre la France et l’Algérie.
Toutefois, suite aux diligences relatives à l’éloignement de l’appelant réalisées durant sa détention et en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, un routing à destination de l’Algérie a été demandé dès le 1er octobre 2025 par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 8].
Par courriel en date du 3 octobre 2025, le Pôle Central d’Éloignement a informé l’administration préfectorale qu’un vol est programmé au départ de l’aéroport de [Localité 7] le 20 novembre 2025 à 10 heures 50 avec une arrivée à l’aéroport d'[Localité 3] le jour même à 17 heures 10 via Roissy.
Par courriel en date du 7 octobre 2025, le greffe du centre de rétention administrative a informé les autorités consulaires algériennes qu’une escorte se présentera avec leur accord au consulat le 12 novembre 2025 pour la prise en compte du laissez-passer.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code précité': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du même code: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du même code 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Durant sa détention, des diligences relatives à l’éloignement de l’appelant ont été réalisées. Il a été reconnu ressortissant algérien suite à sa présentation devant les autorités consulaires algériennes le 14 novembre 2024.
L’appelant a déclaré lors d’une précédente interpellation être célibataire et avoir un enfant en Belgique dont il n’a pas encore reconnu la paternité.Il ne justifie d’aucune attache avérée tant familiale que personnelle sur le territoire national ni même en Belgique, où il déclare avoir un domicile et une famille. La cour observe par ailleurs que l’appelant ne justifie nullement d’un titre de séjour lui permettant de résider en Belgique ou dans un des pays de l’espace Schengen.
ll ne justifie d’aucun revenu licite, ni d’aucune adresse fixe et stable.
Il est entré irrégulièrernent en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloígnement.
Il ne dispose d’aucun document de voyages en cours de validité.
Par ailleurs, l’appelant a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8] le 31 décembre 2024 pour des faits de «menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autoríté publique, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdictio judiciaire du territoire, récidive '', ces faits qui ne sont cfailieurs pas contestés ont donné lieu è une peine demprisonnernent totale de 12 mois et une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans.
Il ressort des recherches entreprises au sein du fichier national des étrangers que l’intéressé, sous l’identité [C] [N], a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 1 an prononcé par le préfet de la Mozelle le 7 janvier 2020, notifié le même jour.
La légalité de la mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif le 20 janvier 2020.
Sous l’identité [F] [I], il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 11 février 2020.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal correctionnel de Metz l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois avec une interdiction du territoire nationai de 10 ans pour des faits de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et apologie d’un acte terroriste.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention prononcé par le préfet de la Moselle le 12 mai 2020.
Il a fait l’objet, sous l’identíté [L] [I] d’une interdiction du territoire natíonai pour
pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire par jugement du TC de [Localité 4] le 02 novembre 2020.
Il a fait I’objet d’une décision fixant le pays de destination prononcée par le préfet des Pyrénées Orientales le 23 octobre 2024 notifié par voie administrative en application des dispositions de l’article L.721~4 du et en exécution du jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon, le 2 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire français.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Perpignan (66) en date du 3 janvier 2025
prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans pleinement exécutoire, ne peut être laissé libre de circuler sur le territoire français.
Eu égard aux éléments développés précédemment, que l’appelant se trouve sur le territoire national de façon irrégulière dans la clandestinité et qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité invoqués en cause d’appel;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Redressement ·
- Plan
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Action en revendication ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Débiteur ·
- Service
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Thé ·
- Vente ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Échange ·
- Forfait ·
- Défense ·
- Procédure de divorce ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Tarifs ·
- Location ·
- Transfert ·
- Contingent ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Absence de preuve ·
- Recours en révision ·
- Liquidateur ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Militaire ·
- Prévoyance ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- État
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.