Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 22/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 février 2022, N° F20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°44
N° RG 22/01239 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQPQ
M. [N] [C]
C/
S.A.R.L. [26]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 19] du 04/02/2022
RG : F 20/00398
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Vincent LE GOC,
— Me [Localité 16] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[M] DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
En présence de Madame [S] [M], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Odile DONDANU substituant à l’audience Me Pascal LAURENT, Avocats plaidants du Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [26] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
AÉROPORT [Localité 19] ATLANTIQUE
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Emilie LESNE substituant à l’audience Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
La société [26], société appartenant au groupe [23], est spécialisée dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. La société emploie entre 20 et 49 salariés et elle est soumise à la Convention Collective de l’Automobile ([11] n° 1090).
M. [N] [C] a initialement été engagé par la société [24] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 août 2015 en qualité de chef d’agence de location, statut cadre, niveau 1, degré C, dans le cadre d’un forfait jours de 218 jours par an et avec une rémunération mensuelle de 2 700 euros bruts.
M. [C] exerçait ses fonctions dans les locaux de l’agence de Saint-Lazare à [Localité 20].
Le 16 juin 2015, une convention d’utilisation d’un véhicule de fonction a été régularisée entre la société [23] et M. [C] précisant qu’il était toléré que ce dernier utilise ce véhicule à titre personnel.
Le 1er juin 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [22] [Localité 20] [17], autre filiale du groupe [23].
M. [C] a par la suite été affecté au sein de l’agence de [Localité 19] [10] avec transfert de son contrat de travail à la société [26] à compter du 1er juin 2017.
Au dernier état de la relation de travail, son salaire brut de base s’élevait à 2 990 euros auquel s’ajoutaient des primes sur objectifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 janvier 2020 auquel il s’est présenté.
Le 21 janvier 2020, date d’envoi de la lettre, la société [26] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Prononcer la nullité de la convention de forfait jour
— Indemnité de licenciement : 5 012,55 €
— Indemnité compensatrice de préavis :13 619,01 €
— Congés payés afférents : 1 361,90 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 696,85 €
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5 000,00 €
— Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 60 646,68 € Brut
— Congés payés afférents : 6 064,66 € Brut
— Dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos : 36 179,98 €
— Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail : 5 000,00 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 27 238,02 €
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
— Article 700 du code de procédure civile
— Exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté M. [C] de sa demande de requalification du licenciement
— dit que la convention de forfait en jours est conforme aux dispositions conventionnelles et légales mais est inopposable à M. [C] en raison du défaut des entretiens annuels
— débouté M. [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [C] aux dépens éventuels.
M. [C] a interjeté appel le 28 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien-fondé M. [C] en son appel, fins et conclusions ;
— Dire et juger la société [26] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de requalification du licenciement ;
— débouté M. [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— débouté M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [C] aux dépens éventuels,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [26] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 5.012,55 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 13.619,01 € bruts, outre 1.361,90 € bruts de congés payés y afférents ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 696,85 €
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5 000 €
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 60 646,68 € bruts, outre 6 064,66 € bruts de congés payés y afférents ;
— Dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos : 36 179,98 €
— Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail : 5.000 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 27 238,02 €
— Juger que les condamnations à l’encontre de la société [26] porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [26] à payer à M. [C] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [26] aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la société [26] demande de :
— Dire la société [26] recevable et bien fondée en son appel incident, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 février 2022 en ce qu’il a :
o débouté la société [26] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser 1,00€ symbolique pour procédure abusive ;
o débouté la société [26] de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o jugé la convention de forfait en jours inopposable à M. [C].
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence, et statuant de nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— Juger infondées les demandes de M. [C]
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé et justifié ;
— Juger la convention de forfait en jours conforme aux dispositions légales et conventionnelles et opposable à M. [C] ;
En conséquence,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [C] à payer à la société [26] la somme de 1 € symbolique pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. [C] à payer à la société [26] la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] en tous les dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement formule quatre griefs :
— des fraudes manifestes sur les contrats de transfert par détournement de l’usage des contrats de transfert pour profiter, à titre gratuit, de véhicules de luxe pour des besoins personnels de M. [C], et ce, alors même qu’un véhicule de fonction était mis à sa disposition par l’entreprise
— des fraudes sur les tarifs des contrats par violation le 6 décembre 2019, des règles de location édictées par l’entreprise aux fins de bénéficier de locations à des prix inférieurs à ceux du marché et d’avantages indus
— des fraudes sur les contrats de 'local sales’ en permettant à un client, M. [J], qui n’avait aucun lien avec des sociétés partenaires de bénéficier de tarifs préférentiels associés à des partenaires figurant dans son portefeuille clients
— le non-respect des règles de location pour les collaborateurs de son agence en autorisant ces derniers à bénéficier de contrats de location au tarif employé auquel a été appliqué un surclassement gratuit pour un véhicule haut de gamme avec une fraude sur les killomètres réellement parcourus et utilisation de la carte bancaire de l’entreprise pour régler le carburant pour des trajets réalisés à titre privé.
— S’agissant du grief tiré des fraudes aux contrats de transfert,
Il résulte du courriel adressé 15 décembre 2016 par Mme [Y], cadre du groupe [23], à M. [C] que ce dernier était informé que « Tout transfert ([9]) ou utilisation d’un véhicule à partir de la catégorie Full-Size doit être soumis à validation :
o du responsable Opérationnel ou Responsable de Région pour un responsable d’agence ;
o du hiérarchique direct pour le personnel du Siège ».
C’est vainement que M. [C] soutient ne pas avoir été destinataire des règles afférentes à ces transferts de véhicule applicables à la société alors qu’un courriel lui avait été adressé en ce sens à son adresse [Courriel 5], adresse qu’il a conservé malgré les transferts successifs de son contrat de travail aux différentes filiales du groupe. S’agissant de consignes applicables au sein du groupe, elles le demeuraient au sein de chacune des filiales du groupe.
Les relevés communiqués par l’employeur établissent que le 4 décembre 2019 à 13h37 (contrat n°9429904578), M. [C] a non seulement déclaré informatiquement dans le logiciel de gestion avoir réalisé le transfert d’un véhicule de catégorie [Localité 13] Classe E Mercedes catégorie LDAR, de l’aéroport de [Localité 19] vers l’agence [Localité 7] sans avoir sollicité les autorisations requises mais a au surplus déposé le véhicule le 6 décembre après avoir réalisé 668 kilomètres durant ces deux jours, alors que l’agence [Localité 7] n’est qu’à 197 kilomètres de l’aéroport de [Localité 19]. Le véhicule a ainsi effectué 471 kilomètres supplémentaires. Le supérieur de M. [C] lui a demandé des explications sur ce transfert non conforme aux règles et n’a procédé à la validation le 6 décembre qu’après explications demandées sans que soit examiné le kilométrage. Sur ce point, l’erreur alléguée concernant le kilométrage réalisé entre le 4 et le 6 décembre ne constitue pas une explication suffisamment probante. S’agissant du blocage du véhicule dès le 4 décembre, qui n’a pas fait l’objet d’une validation par la hiérarchie, il résulte de l’attestation de M. [R], salarié de l’agence, qu’il s’agissait d’une pratique permettant que le véhicule demeure à disposition pour le transfert. Pour autant compte tenu du kilométrage parcouru, le véhicule n’est pas resté en réserve et a été utilisé. Or, la seule personne en charge de ce véhicule sur cette période était M. [C]. S’il plaide également l’erreur sur le kilométrage du véhicule, il ne communique aucun élément précis de nature à l’accréditer autre que les attestations de ses subordonnées qui déclarent que les erreurs étaient courantes en des termes très généraux et donc insuffisamment probants.
Ces éléments précis et concordants permettent d’établir l’usage par ce dernier à des fins personnelles du véhicule lui permettant de bénéficier d’un avantage de manière déloyale ce qui est constitutif d’une fraude.
S’agissant du transfert enregistré le 26 juillet 2019 à 18h02 (contrat n°9417739204), du transfert d’un véhicule de catégorie [Localité 13] Volvo S90, catégorie LDAR, de [Localité 6] à [Localité 19] Gare jusqu’au 29 juillet 2019 à 12h59, soit d’une durée de 67 heures, au cours de laquelle le véhicule a parcouru 1160 kilomètres supplémentaires sur cette période. Afin de s’exonérer, M. [C] met en cause d’une part le salarié de [Localité 6] auquel il impute l’utilisation à des fins personnelles du véhicule, d’autre part, un collaborateur de [Localité 19] [10] qu’il accuse d’avoir enregistré le dépôt du véhicule au comptoir le lundi 29 juillet 2019 au lieu du 27 juillet, date à laquelle il soutient avoir déposé le véhicule. Il résulte de ces éléments que le véhicule a parcouru des kilomètres au-delà du simple trajet entre les deux agences, en dehors de tout contrat commercial et ce alors que la seule personne en charge de la conduite ce véhicule sur cette période était M. [C], lequel ne communique aucun élément autre qu’hypothétique de nature à mettre en cause le salarié de [Localité 6] et son subordonné de [Localité 19] gare.
Ces éléments précis et concordants permettent d’établir l’usage par ce dernier à des fins personnelles du véhicule lui permettant de bénéficier d’un avantage de manière déloyale ce qui est constitutif d’une fraude.
S’agissant de l’enregistrement d’un transfert le 22 novembre 2019 à 10h45 (contrat n°9429181034) d’un véhicule Mini Clubman, catégorie CLAR, de [Localité 19] Gare à [Localité 19] Gare, et ce jusqu’au 26 novembre 2019 à 10h11, soit d’une durée de 95 heures, les anomalies constatées excluent qu’il s’agisse d’un transfert au sein d’une même agence. Pour autant le véhicule a réalisé 500 kilomètres et un complément de carburant au frais de la société a été opéré ce qui exclut toute location de ce véhicule à un client. M. [C] admet avoir utilisé ce véhicule exposant que son véhicule de fonction était en réparation sans toutefois le démontrer. L’attestation du salarié affecté au comptoir auquel M. [C] impute une erreur d’enregistrement atteste en termes généraux échafaudant des hypothèses pour expliquer un chevauchement de contrat de fonction et de transfert sans réelle force probante. Au demeurant, dans une telle hypothèse, une procédure spécifique est prévue par la note destinée aux bénéficiaires d’un véhicule de fonction, procédure que M. [C] n’a pas suivie.
De même, le 12 novembre 2019 à 17h12 (contrat n°9428641494), le transfert » d’un véhicule BMW série 4, catégorie [Localité 13] PDAR, a été enregistré de [Localité 19] Gare à [Localité 19] Gare, jusqu’au 13 novembre 2019 à 11h37 avec 266 kilomètres parcourus sur cette période et le 31 octobre 2019 à 19h15 (contrat n°9427960553) le « transfert » d’un véhicule [Localité 13] BMW série 5, catégorie LDAR, de [Localité 19] Gare à [Localité 19] Gare jusqu’au 4 novembre 2019 à 9h27, soit 86 heures, pour le transfert d’un véhicule et 631 kilomètres sur cette période. Confronté à cette incohérence caractérisée, M. [C] ne démontre pas que cet enregistrement correspondrait comme il le soutient à un essai sur un véhicule qui aurait présenté un problème moteur et aurait dû être retiré de la flotte disponible.
Le 31 octobre 2019 à 19h15 (contrat n°9427960553), le « transfert » d’un véhicule [Localité 13] BMW série 5, catégorie LDAR, de [Localité 19] Gare à [Localité 19] Gare jusqu’au 4 novembre 2019 9h27, soit 86 heures, a été enregistré avec un kilométrage de 631 kilomètres sur cette période. M. [C] produit l’attestation de M. [L], directeur de l’agence de [Localité 12] qui atteste qu’un transfert entre [Localité 19] et [Localité 12] était convenu entre eux mais que lorsque M. [C] est arrivé à [Localité 12], le véhicule avec lequel il devait repartir n’était plus disponible de sorte qu’il est reparti avec le véhicule qu’il apportait qui a été ré enregistré sur [Localité 19]. Même si ce mode de fonctionnement s’avère peu efficient pour la société et l’expose inutilement à des frais et à la perte de temps, cette attestation apporte une explication à ce transfert sans que la preuve contraire soit rapportée.
Si l’un des cinq transferts litigieux est justifié, il n’en demeure pas moins que pour les quatre autres aucune justification sérieuse n’est apportée par M. [C] au kilométrage et à la durée des transferts de véhicule allégué et ce alors qu’ils concernaient tous des véhicules haut de gamme et pour certains sont intervenus au cours de week-end. En sa qualité de responsable d’agence, M. [C] était notamment en charge de superviser l’activité de sorte que de telles anomalies ne pouvaient lui échapper. Il résulte de ces éléments des présomptions précises et concordantes du non respect par M. [C] en connaissance de cause des règles de fonctionnement de l’agence à des fins autres que celles de l’activité économique de l’agence.
Ces éléments précis et concordants établissent l’usage par ce dernier à des fins personnelles desdits véhicules lui permettant de bénéficier d’un avantage de manière déloyale ce qui est constitutif d’une fraude.
— S’agissant du grief tiré des fraudes sur le tarif des contrats :
Le tarif applicable aux salariés figure dans le guide de location qui constitue le support de base de location des véhicules dont M. [C] ne peut alléguer qu’il ne lui a pas été notifié, s’agissant d’un document de travail quotidien de l’agence dont il était le responsable. Ce document mentionne :
« 6.4. Locations des employés [23]
Les employés [23] qui souhaitent louer un véhicule à titre privé, ont la possibilité d’utiliser le tarif employé [23] (qui se trouve dans [25]) ou les tarifs publics (voir le site www.sixt.fr).
Un seul véhicule avec le tarif employé est autorisé par employé.
L’utilisation des tarifs des clients société ou d’autres tarifs dédiés à certains groupes de clients est interdite.
Les surclassements ne sont pas autorisés.
Lors de l’établissement, de changement ou de la fermeture du contrat de location d’un employé [23], le principe des 4 yeux doit être appliqué (c’est-à-dire que la personne ayant établi le contrat ne doit pas être la même que celle ayant fermé le contrat de location). Il n’est pas autorisé d’établir un contrat de location pour soi-même. »
Les faits reprochés concernent les mois de janvier, février et juillet 2019.
C’est vainement que M. [C] objecte la prescription de ces faits dans la mesure où il s’agit de fait de fraude soit de même nature que ceux qui sont reprochés à M. [C] au titre des transferts lesquels ne sont pas prescrits. Ce moyen est donc rejeté.
S’agissant du contrat n°9414131389 conclu pour une location du 6 au 8 juillet 2019, M. [C] a enregistré en son nom une réservation d’un véhicule premium Cabriolet BMW M2 incluant un surclassement et 500 kilomètres à un prix de 218,52 euros pour les deux jours, montant très inférieur aux tarifs habituels qui se seraient élevés à environ 857,96 €. Toutefois, Mme [U], responsable de l’agence de [Localité 19] aéroport atteste avoir surclassé M. [C] avec l’accord de sa hiérarchie. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du contrat n°9394315671 conclu pour une location du 16 au 18 février 2019, l’appelant a réservé à titre privé un véhicule catégorie Extraordinaire Audi A8 incluant toutes les assurances et 500 kilomètres à un prix de 298,56 € pour les deux jours, montant très inférieur aux tarifs habituels qui se seraient élevés à environ 1233,37 en utilisant le tarif avantageux attaché au client [8]. (compte client société), lui permettant de percevoir une commission et en réalisant un nombre de kilomètres excédant la limite prévue au titre du tarif souscrit.
Si M. [C] fait valoir que M. [W], son supérieur est intervenu sur le dossier et a corrigé la facture en février 2019, l’extrait du logiciel de gestion des véhicules que M. [C] produit comporte également deux interventions ultérieures à son nom sur ce contrat les 8 et 12 mars qu’il conteste toutefois en justifiant qu’il était à [Localité 14] le 8 et dans les Alpes le 12 mars.
Ce fait n’est donc pas établi.
Concernant la location d’un véhicule break les 11 et 12 janvier au tarif préférentiel de la société [4], M. [C] justifie en être adhérent et bénéficier à ce titre d’un tarif préférentiel sans que la société [23] apporte la preuve contraire.
Ce fait n’est donc pas établi.
— S’agissant du grief tiré des fraudes sur les contrats local sales :
L’employeur reproche à M. [C] d’avoir accordé à un client, M. [J], qui n’avait aucun lien avec des sociétés partenaires de bénéficier de tarifs préférentiels associés à des partenaires figurant dans son portefeuille clients.
Si les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, les numéros de contrat sont mentionnés ainsi que le nom des clients en cause de sorte que M. [C] était mis en mesure de déterminer les faits qui lui étaient reprochés.
Il résulte des extraits du logiciel versés aux débats que M. [J] a bénéficié d’un tarif professionnel lié au compte de la société [21] (Contrats n°9428250639 et n°9420954826) et un tarif professionnel lié au compte de la société [18] (Contrat n°9422743240) alors qu’il n’a pas de lien avec ces sociétés. Les extraits du logiciel communiqués mentionnent une intervention de M. [C] dans le contrat n°9428250639. Toutefois, ce n’est pas lui qui a créé chacun des contrats. Il n’est en outre pas démontré que l’intervention de M. [C] dans le dossier ait porté sur la tarification.
Le grief n’est pas suffisamment caractérisé.
— S’agissant du grief tiré du non-respect des règles de location pour les collaborateurs de l’agence,
Il est reproché à M. [C] d’avoir toléré et autorisé que des collaborateurs de son agence profitent de conditions très avantageuses de location lorsqu’ils y ont eu recours à titre personnel, et ce, en violation des règles de location applicables.
Les faits concernent la conclusion par :
— M. [D] ,collaborateur de l’agence de [Localité 19], le 23 décembre 2019 d’un contrat de location à titre personnel (contrat n°9430934137) au tarif employé applicable pour un véhicule de catégorie Economy et ayant fait l’objet d’un surclassement (gratuit) de 5 catégories, surclassement interdit par les règles de location, et ayant dépassé le forfait kilométrique de 370 Km sans toutefois régler les frais de dépassement,
— M. [D] le 2 août 2019 d’un contrat de location à titre personnel (contrat n°9418198846) au tarif employé applicable pour un véhicule de catégorie Economy ayant fait l’objet d’un surclassement (gratuit) de 2 catégories, interdit par les règles de location et ayant dépassé le forfait kilométrique de 471 kilomètres
— M. [A] le 19 avril 2019 d’un contrat de location à titre personnel (contrat n°9402120044) au tarif employé applicable pour un véhicule de catégorie Economy, ayant fait l’objet d’un surclassement (gratuit) de 2 catégories, surclassement interdit par les règles de location et ayant dépassé le forfait kilométrique de 304 kilomètres.
Le surclassement de M. [A] n’est pas contesté par M. [C] qui expose qu’il visait à remercier le salarié pour son investissement et correspondait à la pratique de son supérieur de l’époque M. [W] ce dont il ne justifie pas, aucune attestation de M. [W] n’étant versée aux débats.
Pour autant, il conteste être intervenu dans le surclassement des deux autres salariés en l’absence de mention de son nom dans le logiciel. Cependant en sa qualité de chef d’agence, il lui appartenait de vérifier le respect des règles de gestion et de location et d’assurer le suivi de l’activité. Il admet en outre lui-même qu’il s’agissait d’une pratique réelle car admise par son supérieur de l’époque, M. [W], ce dont il ne justifie pas et qu’il a poursuivi sans solliciter l’accord de son nouveau supérieur, M. [F].
M. [C] ne démontre pas plus que son licenciement aurait été décidé à raison d’une mésentente avec son nouveau supérieur M. [F] lequel aurait entendu se séparer des anciens collaborateurs de M. [W].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] n’a pas respecté les règles de fonctionnement de l’agence dont il était responsable, d’une part, en enregistrant des transferts de véhicule dans des conditions permettant un usage frauduleux à titre personnel des véhicules lequel résulte du kilométrage accompli sur une période de week-end, d’autre part, par l’octroi à trois reprises à ses subordonnés d’avantages non autorisés par le surclassement des véhicules loués à leur usage personnel.
Par la réitération des agissements établis, révélatrice d’un mode de fonctionnement frauduleux et par la nature de ces agissements conduisant à consentir aux salariés et à lui-même des avantages non autorisés, M. [C] a agi de manière frauduleuse au préjudice de son employeur.
Ce comportement fautif rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifie le licenciement pour faute grave lequel est proportionnel à la faute commise au regard des fonctions exercées par le salarié.
Les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse sont en conséquence rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la convention de forfait en jours sur l’année :
Aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié, soumis à une forfait jours, est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A défaut d’y procéder, le forfait jours est privé d’effet et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires au delà de 35 heures de travail par semaine.
S’il n’est pas contesté que le recours au forfait en jours sur l’année est prévu par l’article 1.09 f) de la convention collective nationale des services de l’automobile pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la validité de la convention n’étant pas remise en cause par le salarié, est en revanche contesté le respect des dispositions de la convention collective prévoyant l’établissement d’un document de suivi établi mensuellement par le salarié mentionnant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et la tenue d’un entretien individuel annuel avec le salarié notamment sur sa charge et son organisation de travail et sur l’amplitude de ses journées de travail, avec proposition par l’employeur d’actions correctives en cas d’inadéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail prévu par le forfait ainsi qu’un deuxième entretien devant se tenir dans les 3 mois suivant le premier pour apprécier l’efficacité des actions mises en 'uvre.
Indépendamment de l’établissement d’un relevé de ses journées ou demi-journées travaillées qui prenait la forme d’un tableur adressé à la société chaque semaine, cette dernière ne démontre pas avoir procédé à un entretien avec son salarié à tout le moins lors des évaluations annuelles, aucune pièce n’étant produite s’agissant de tels entretiens.
Il en résulte que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de contrôle de la charge de travail de M. [C] et de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle tant pour l’année 2017, que pour l’année 2018 et l’année 2019.
En conséquence, le forfait jours est privé d’effet pour chacune de ces années, ce qui soumet M. [C] au régime de droit commun des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] soutient avoir travaillé en moyenne 11 heures 30 par jour du lundi au vendredi, qu’il débutait généralement sa journée le matin à 9 heures et finissait le soir à 21 heures, avec 30 minutes de pause par jour pour le déjeuner.
Il produit un décompte mentionnant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, le nombre d’heures accomplies par semaine atteignant 57,50 heures à l’exception de quelques semaines de 34,50 heures ou de 46 heures.
Il communique des attestations de deux de ses subordonnés qui attestent qu’il était disponible et joignable de 9 heures à 21 heures ainsi que le week-end.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si l’employeur évoque la prescription des demandes antérieures de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail, une telle fin de non recevoir n’est pas formulée dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit pas la cour.
Contrairement à ce que soutient la société, les données mentionnées dans les tableaux de calculs ne sont pas erronées notamment concernant les jours de repos octroyés sur une semaine entière. M. [C] ne sollicite pas d’heures supplémentaires sur ces semaines.
S’agissant des jours de congés accordés par l’employeur les 26 mai 2017, 25 octobre 2017, 7 mai 2018, 21 juin 2018, 22 juin 2018, 25 juin 2018, 9 octobre 2018, 7 mai 2019 et 9 mai 2019, contrairement à ce que soutient l’employeur, ils ne devaient pas être exclus du décompte dans la mesure où afin de garantir l’effectivité du droit au repos il convient, lorsqu’une journée unique de congés est prise au cours d’une semaine, de la prendre en compte à raison de 7 heures de travail par journée afin de déterminer si le salarié a accompli plus de 35 heures de travail au cours de la semaine.
Les jours de formation sont assimilés à raison par M. [C] comme des jours travaillés mais ne peuvent dépasser les 7 heures par jour que si la formation a effectivement duré plus de 7 heures ou si le salarié a repris l’accomplissement de ses tâches professionnelles à l’issue de cette formation. S’agissant de la formation du12 au 13 septembre 2017 «le manager développeur» dispensée selon l’employeur de 9 heures à 17 heures, la société ne communique ni la convocation du salarié à cette formation ni la programmation horaire de celle-ci ni aucun justificatif du remplacement de celui-ci à son poste afin de répondre aux sollicitations des subordonnés de M. [C] jusqu’à la fermeture de l’agence.
Au delà de ces contestations du décompte établi par le salarié, l’employeur ne communique aucun décompte alternatif sur une base inférieure d’heures supplémentaires.
Quant à la contestation de la spontanéité des attestations produites par M. [C] et rédigées par des salariés ayant quitté la société, elle est insuffisante à remettre en cause leur valeur probante dans la mesure où l’employeur quant à lui ne produit aucune attestation ni évaluation de la disponibilité et de l’amplitude horaire de M. [C] qu’il s’agisse de ses relations avec ses supérieurs ou ses subordonnés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, M. [C] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement sur une base horaire minimale garantie par la convention collective à raison de :
— 908,50 heures supplémentaires en 2017 ;
— 954 heures supplémentaires en 2018 ;
— 874,50 heures supplémentaires en 2019.
La société [26] est en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 60 646,68 € bruts, outre 6 064,66 € bruts de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur :
Selon l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En vertu de l’article L3121-33 du même code, 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
L’article 1.09 bis de la Convention collective de l’Automobile fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, M. [C] a accompli :
— 688,5 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2017 ;
— 734 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2018 ;
— 654,5 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires en 2019.
La société est condamnée à payer à M. [C] la somme de 36 179,98 de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non-respect des durées maximales de travail :
Selon l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-20 prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur (Soc 18 septembre 2019, n°18-10.782).
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation. (Soc. 26/01/22 n°20-21.636).
En l’espèce, compte tenu des heures supplémentaires accomplies par M. [C] et des horaires pratiqués, M. [C] a régulièrement dépassé la durée maximale de travail de 48 heures par semaine.
Il résulte de ce constat que M. [C] a subi un préjudice en terme de repos qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d’effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l’inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail.
M. [C] ne caractérise pas d’intention de dissimulation de la part de son employeur.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour circonstance brutales et vexatoires de la rupture :
Seul un préjudice distinct de celui subi le cas échéant du fait du motif de licenciement peut donner lieu à des dommages-intérêts spécifiques.
Tel est le cas en cas de circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
En l’espèce, M. [C] invoque le caractère diffamant des fraudes qui lui sont reprochées ce qui relève du motif du licenciement et non des circonstances de celui-ci en l’absence de preuve d’une communication vexatoire de l’employeur auprès des salariés.
Le fait que la rupture de son contrat de travail intervenue le 21 janvier 2020, jour de sa notification ait fait obstacle à ce qu’il participe à un week-end au ski remporté par son agence pour ses résultats commerciaux ne constitue pas une circonstance vexatoire.
Il en est de même du retrait du véhicule de fonction qui lui était attribué au titre de l’exécution du contrat de travail et de l’absence de véhicule à sa disposition à compter de la rupture de son contrat de travail, M. [C] n’ayant pas conservé de véhicule personnel.
Aucun préjudice causé par les circonstances de la rupture n’est caractérisé de sorte que la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La cour ayant fait droit aux demandes de M. [C] relatives à la durée du travail, l’appel par lui interjeté n’est pas abusif de sorte que la demande formulée à ce titre par la société [26] est rejetée.
Le conseil de prud’hommes ayant constaté l’absence de faute de la part du salarié dans l’exercice de son droit à agir en justice et rejeté la demande indemnitaire, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société [26] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et la durée maximale de travail,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société [26] à payer à M. [N] [C] les sommes de :
— 60 646,68 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 6 064,66 € bruts de congés payés y afférents ;
— 36 179,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la durée maximale de travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société [26] à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [26] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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