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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 22/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 octobre 2022, N° 22/585;20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 372/add
GR
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Dubau,
le 24.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00367 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/585, rg n° 20/00306 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 décembre 2022 ;
Appelant :
M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Carlton Hills et également à titre personnel, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[U] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, a fait assigner [E] [I] pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une dénonciation calom-nieuse faite selon lui dans un courrier adressé par ce dernier au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] [I] ;
Condamné M. [E] [I] à payer à M. [U] [T] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;
Condamné M. [E] [I] à payer à M. [U] [T] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [E] [I] aux dépens, dont distraction d’usage.
[E] [I] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2022.
Il est demandé :
1° par [E] [I], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 novembre 2023, de :
Vu l’article L226-10 du code pénal, vu la requête de M. [U] [T],
Recevoir M. [E] [I] en son appel à l’encontre du jugement du 27 octobre 2022 RG 20/00306 ;
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel près le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Débouter par ailleurs au fond M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées, en fait et en droit ;
Dire et juger que M. [U] [T], ès nom et ès qualités, ne justifie d’aucun préjudice ;
Le condamner au paiement à M. [I] de la somme de 342.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction ;
2° par [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, dans ses conclusions visées le 27 avril 2023, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l’appelant de ses fins, moyens et conclusions ;
Le condamner à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéficie de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les écrits qui font l’objet de l’action de M. [T] sont caractérisés comme suit par le jugement déféré :
Le 27 mai 2020, M. [E] [I] a adressé à Me [J] [K], chargé de mission médiation au sein du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, un courriel dont les termes sont les suivants :
«Maître [J] [K], ce dossier retrace l’ensemble de l’affaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 12 ans. Alors même que l’achat en VEFA date de 2005, que l’appartement ne peut pas faire partie de l’actif de la société en 2009 lors de la liquidation. Les manoeuvres du liquidateur pour s’accaparer ce bien sont de natures frauduleuses. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’informations utiles. Cordialement. [E] [I]».
«Afin de compléter votre parfaite information [U] [T] c’est permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings. [E] [I]».
Le tribunal civil a retenu sa compétence au motif que:
— S’il est exact que seul le tribunal correctionnel peut connaître de la poursuite d’un délit, il n’en demeure pas moins, en application de l’article 4 du Code de procédure pénale, que la victime d’une dénonciation calomnieuse peut choisir de demander réparation de son préjudice au tribunal civil sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ce que reconnaît au demeurant M. [E] [I] dans ses conclusions.
La responsabilité civile de [E] [I] au préjudice de Me [U] [T] personnellement et ès qualités a été retenue par le tribunal au motif que, lorsque, le 27 mai 2020, celui-ci a adressé son courriel au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, il savait que la justice avait fait droit aux prétentions de M. [T] et écarté toute fraude de sa part.
Le jugement s’est ainsi référé à plusieurs décisions rendues par cette cour :
— arrêt du 13 avril 2017 ayant infirmé un jugement qui avait attribué à [B] [H] épouse [I] la propriété d’un appartement de l’immeuble Carlton Hills ;
— arrêt du 23 mai 2019 ayant rejeté le recours en révision formé par [B] [H] épouse [I] contre l’arrêt du 13 avril 2017, relevant l’absence de preuve d’une fraude de la part de M. [T] et l’absence de preuve de rétention de pièces par ce dernier ;
— arrêt du 26 août 2021 ayant rejeté des recours en révision de [B] [H] épouse [I] contre ces deux arrêts, en ayant relevé, outre l’absence de preuve d’une dissimulation par M. [U] [T] de documents essentiels, la grande résistance de Mme [H] épouse [I] à ne pas se soumettre aux décisions de justice, et ayant décelé dans la procédure engagée 'à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus '.
Or, l’un des magistrats qui font partie de la composition de la cour devant laquelle la présente instance a été mise en délibéré faisait déjà partie de la composition de la cour qui a rendu l’arrêt du 13 avril 2017.
Il échet donc de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur la mise en délibéré de l’affaire devant une autre composition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la mise en délibéré de l’affaire devant une autre composition ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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